le 19 juin 2002
28.4.605
Le fonctionnaire se plaint de ce que la direction n'a pas tenu compte de sa période de priorité d'excédentaire rémunéré de six (6) mois prévue dans la Directive sur le réaménagement des effectifs et l'a obligé à liquider les congés qu'il avait accumulés en vertu de la convention collective durant la période du 24 novembre 1997 au 2 janvier 1998. Le fonctionnaire s'estimant lésé demande que la décision de la direction soit annulée immédiatement et que les congés utilisés lui soient restitués au complet.
En raison de la fermeture proposée d'une base des Forces canadiennes, le fonctionnaire s'estimant lésé a reçu, en juillet 1997, une lettre l'informant qu'il était déclaré excédentaire. Le 14 août 1997, le fonctionnaire a signé la demande de PDA et a opté pour la prime de départ anticipée. La direction a fixé sa date de départ au 3 janvier 1998. En prévision de la fermeture, la direction s'est employée à réduire le nombre excessif de congés annuels accumulés par le personnel de la base. À cette fin, la direction a principalement demandé aux fonctionnaires de prendre volontairement des congés annuels; le personnel de la section du génie construction, où travaillait le fonctionnaire s'estimant lésé, n'a toutefois pas été visé par cette mesure. En novembre 1997, le fonctionnaire avait accumulé 160,5 heures de congé pour lesquelles il souhaitait être rémunéré.
La nouvelle politique de gestion des congés a été mise en œuvre le 17 novembre 1997 pour régler le problème du nombre élevé de congés annuels inutilisés avant la fermeture de la base, prévue pour le mois de mars 1998. À ce moment-là, le fonctionnaire s'estimant lésé avait déjà accepté de se prévaloir de la PDA et il devait quitter son emploi le 2 janvier 1998. Comme il refusait de prendre volontairement une partie de ses congés accumulés, la direction l'a obligé à prendre 80 heures, ou 10 jours, de congé durant la période des Fêtes, du 10 au 31 décembre 1997. Les 80,5 heures qui restaient lui ont toutefois été payées.
L'agent négociateur estime que la direction a contrevenu aux articles 1.1.1 et 1.1.2 de la Directive sur le réaménagement des effectifs parce qu'elle ne s'est pas acquittée de sa responsabilité de « réaliser une planification efficace des ressources humaines afin de réduire au minimum les répercussions [...] sur les fonctionnaires nommés pour une période indéterminée. » La direction aurait dû offrir au fonctionnaire s'estimant lésé la possibilité d'encaisser ses crédits de congé, au même titre que les fonctionnaires excédentaires visés par l'article 7.9.1, même s'il ne pouvait pas être muté chez un autre employeur.
En travaillant jusqu'à la fin de sa période de priorité d'excédentaire, le fonctionnaire aurait bénéficié d'une aide financière après son licenciement alors qu'il n'avait plus aucune perspective d'emploi dans la fonction publique. Le fonctionnaire s'estimant lésé avait le droit de travailler jusqu'à la fin de sa période de priorité d'excédentaire et de respecter ses engagements envers le MDN jusqu'à la fermeture de la base, en sa qualité de superviseur de plusieurs fonctionnaires; il avait ainsi une raison supplémentaire de ne pas vouloir prendre ses congés annuels.
Le représentant de l'agent négociateur estime que l'attitude de la direction dans cette affaire ne satisfait pas à la définition de « planification efficace des ressources humaines » et que la direction n'a pas non plus essayé de réduire au minimum les répercussions sur ce fonctionnaire nommé pour une période indéterminée.
Pour ces motifs, l'agent négociateur demande au comité du CNM de se pencher sur ces points en tenant dûment compte de la situation du fonctionnaire s'estiment lésé afin de déterminer ses droits en ce qui concerne les congés annuels accumulés à la fin de sa période de priorité d'excédentaire.
Le représentant ministériel est d'avis que, dès le moment où le fonctionnaire s'estimant lésé a opté pour la PDA, il a renoncé à la période de priorité d'excédentaire de six mois qui est accordée d'office vu que la direction aurait pu fixer sa date de départ avant l'expiration de cette période. Le fait qu'il soit possible de raccourcir la période de priorité d'excédentaire en optant pour la PDA indique clairement que cette période est différente car la PDA vise à faciliter la transition du fonctionnaire qui quitte la fonction publique. Dès lors, le représentant ministériel ne croit pas que la décision de la direction d'obliger le fonctionnaire à prendre des congés annuels a eu une incidence négative sur l'objet de la période de priorité d'excédentaire.
Le fait que le fonctionnaire s'estimant lésé a été obligé de prendre 10 jours de congé annuel avant son départ n'a aucune incidence sur le processus de la PDA et encore moins sur sa période de priorité d'excédentaire. En conséquence, le fait qu'il a pris des congés durant la période des Fêtes avant la fin de sa période de priorité d'excédentaire est un faux problème étant donné que de nombreux fonctionnaires ont pris volontairement des congés durant leur période de priorité d'excédentaire, avant la fermeture de la base.
En terminant, le représentant ministériel déclare que la Directive sur le réaménagement des effectifs n'empêche pas la direction de gérer et de fixer les congés d'un fonctionnaire qui reçoit une rémunération de fonctionnaire excédentaire et qui a opté pour la PDA. Dès lors, la direction n'a pas contrevenu à la Directive sur le réaménagement des effectifs.
Le Comité exécutif examine le rapport établi par le Comité du réaménagement des effectifs, lequel conclut que le fonctionnaire s'estimant lésé a été traité selon l'objet de la DRE, et y souscrit. Le fonctionnaire ayant opté pour la PDA, la direction avait le droit de fixer sa date de départ. Dans ces circonstances, l'obligation de prendre des congés en vertu de la convention collective n'est pas du ressort du Comité du réaménagement des effectifs, pas plus que les modalités du programme de la PDA.