le 17 janvier 2001

21.4.777, 21.4.778, 21.4.779, 21.4.780

Les fonctionnaires ont présenté des griefs pour protester contre le refus de l'employeur de leur rembourser des frais de déplacement pendant qu'ils étaient affectés à l'entrepôt de Montréal pour les dates suivantes : ... (les dates varient pour chaque plaignant). Ils ont réclamé le remboursement de leurs frais de déplacement, conformément à leur convention collective (Politique du CNM, Vol. 2, Directive sur les voyages 7.3.1).

Les fonctionnaires qui travaillaient à A étaient parfois affectés à B pour des périodes variant d'une journée à un mois. La direction refusait de leur payer les frais de kilométrage entre ces deux endroits (9,5 km) quand ils étaient affectés à B pour des périodes d'au moins quatre semaines prévues à l'avance, parce que, selon elle, B devenait alors leur nouveau lieu de travail.

L'agent négociateur explique que les fonctionnaires s'estimant lésés réclament à leur employeur le remboursement des frais de transport qu'ils ont dû débourser en 1997 et en 1998, quand celui-ci leur a demandé à l'occasion de se déplacer pour aller travailler ailleurs qu'à leur lieu de travail habituel.

L'agent négociateur explique que B est un petit bureau temporaire, que les fonctionnaires y étaient affectés à tour de rôle pour des périodes de quatre semaines et que, même si la direction préparait les horaires un an d'avance, les employés n'en étaient informés que quatre semaines avant leur tour.

L'agent négociateur invoque la définition de « lieu de travail » dans la Directive sur les voyages :

« désigne l'endroit où un fonctionnaire exerce habituellement les fonctions de son poste ou d'où il part pour ce faire et, dans le cas d'un fonctionnaire itinérant, l'immeuble même où il retourne pour préparer ou présenter ses rapports ou pour s'acquitter d'autres tâches et où se règlent d'autres questions administratives relatives à son emploi. »

L'agent négociateur maintient que le lieu de travail habituel des fonctionnaires s'estimant lésés était en fait A; c'est là qu'ils revenaient à la fin de leur tour à B, qu'ils avaient toujours gardé leurs meubles et leurs effets personnels, leur paye était administrée, toutes les questions administratives étaient réglées là, et c'est là qu'ils continuent à recevoir leurs instructions du personnel de direction.

L'agent négociateur maintient que les fonctionnaires s'estimant lésés étaient obligés d'accepter leurs affectations à B et qu'ils y accomplissaient les mêmes tâches que celles dont ils étaient normalement chargés à A. Il soutient donc que le paragraphe 7.3.1 de la Directive sur les voyages s'applique :

« Lorsque le fonctionnaire est autorisé à se rendre en service commandé de son domicile à une destination à l'intérieur de la zone d'affectation autre que son lieu de travail, ou inversement, le transport doit être fourni ou payé selon un taux par kilomètre pour la distance comprise entre le domicile et la destination en question ou entre le lieu de travail ou la destination en question, la distance la plus courte étant retenue. Le taux par kilomètre le plus élevé est payé. »

L'agent négociateur a aussi invoqué l'absence d'uniformité dans l'application du paragraphe 7.3.1 de la Directive sur les voyages, en déclarant que, au cours des mêmes périodes, d'autres fonctionnaires affectés à un autre endroit avaient obtenu le remboursement de leurs frais de déplacement.

Le représentant du ministère explique que les fonctionnaires travaillant à A étaient prévenus que la mobilité était une condition essentielle de leurs postes, qu'ils étaient affectés à tour de rôle à B pour des périodes d'environ un mois, qu'ils recevaient une copie de la liste d'affectations au moins quatre semaines avant le début de leur affectation à B et que la liste des affectations était affichée à leur lieu de travail.

Le ministère maintient que, quand les fonctionnaires étaient affectés à B, ce bureau devenait leur lieu de travail, de sorte qu'ils n'avaient aucun droit à des frais de déplacement, étant donné qu'ils étaient en affectation et non en déplacement en voyage d'affaires. Le ministère soutient donc que le paragraphe 7.3.1 de la Directive ne s'applique pas en l'espèce.

Le ministère soutient que la direction a le droit de changer le lieu de travail des fonctionnaires. Il poursuit en disant que, comme elle ne précise pas de période d'affectation entraînant le remboursement des frais de déplacement, la Directive sur les voyages autorise la direction à déterminer à sa discrétion si le lieu de travail des fonctionnaires doit être changé pour la période d'affectation. En l'occurrence, la direction s'est fondée sur trois facteurs pour déterminer s'il y avait eu changement du lieu de travail : la durée de l'affectation, les frais de déplacement supplémentaires et le traitement des fonctionnaires.

Le ministère souligne en outre que les fonctionnaires ont présenté des griefs en mai et en juillet 1998 pour des périodes d'affectation de mai 1997 à mars 1998. Même si la direction estime que rien n'aurait empêché les fonctionnaires de présenter des demandes de remboursement dans les délais prévus s'ils avaient voulu le faire, elle n'a pas soulevé cet aspect quand elle a reçu les griefs, en 1998.

Le ministère confirme avoir remboursé les frais de déplacement des fonctionnaires affectés à B pour un ou deux jours non prévus d'avance.

Enfin, le ministère demande au Comité de rejeter les griefs parce que les fonctionnaires étaient en affectation, que leur lieu de travail avait été changé pendant la période d'affectation et qu'ils en avaient été prévenus au moins quatre semaines d'avance.

Le Comité exécutif a étudié le rapport du Comité des voyages en service commandé, qui a conclu que les fonctionnaires s'estimant lésés n'avaient pas été traités conformément à l'esprit de la Directive sur les voyages; il a accepté cette conclusion. À son avis, en raison de la durée des affectations et de la nature du travail, l'affectation à l'entrepôt ne constituait pas un changement de lieu de travail. Dans ces conditions, la disposition 7.3.1 de la Directive sur les voyages s'applique.

Les griefs sont accueilli.