le 2 septembre 2003

20.4.207

Le fonctionnaire se plaint de ne pas avoir touché l'indemnité de premiers soins prévue dans la Directive du CNM et invoque toutes les dispositions pertinentes de sa convention collective, les Politiques du CT et la loi applicable. Le fonctionnaire demande qu'on lui verse l'indemnité de premiers soins (300 $) pour être remis dans sa situation antérieure, qu'on lui accorde toutes les mesures de réparation réputées justes et que la date d'application soit le mois de mai 1982.

Le fonctionnaire s'estimant lésé est responsable de la recherche des faits et de l'exécution d'un certain nombre de lois et de règlements. Il lui incombe aussi de mieux faire connaître certaines ressources au moyen de programmes d'éducation publique et de sensibilisation. Selon la description de travail, il est appelé à dispenser des soins d'urgence aux blessés et aux victimes d'accidents ou à intervenir dans des situations d'urgence ou revêtant le caractère d'une catastrophe. Du fait qu'il doit dispenser des premiers soins, le fonctionnaire s'estimant lésé soutient qu'il a droit à l'indemnité prévue dans la directive intitulée Indemnités versées aux employés qui dispensent les premiers soins au grand public.

Le représentant de l'agent négociateur indique que les activités clés énumérées dans la description de travail du fonctionnaire s'estimant lésé ne comprennent pas la nécessité de dispenser des premiers soins. Il est toutefois question de cette exigence sous d'autres rubriques de la description de travail comme « Bien-être d'autrui », « Connaissance du domaine de travail », « Effort psychologique/émotionnel » et « Environnement de travail ».

Le représentant de l'agent négociateur soutient que l'objet de la Directive sur l'indemnité de premiers soins est d'indemniser les fonctionnaires qui sont tenus de dispenser des premiers soins au grand public, en plus de leurs fonctions normales lorsque les installations médicales d'urgence ne sont pas aisément disponibles dans la région immédiate. L'indemnité vise à reconnaître l'obligation qui leur est faite de dispenser des premiers soins vu que cette fonction n'est pas mentionnée dans leur description de travail et qu'elle a une incidence en bout de ligne sur le niveau de classification et la rémunération.

Le représentant de l'agent négociateur soutient que le fonctionnaire s'estimant lésé satisfait aux exigences de l'article 5.1 de la Directive sur l'indemnité de premiers soins et qu'il a droit à l'indemnité de premiers soins.

Les fonctions normales du fonctionnaire s'estimant lésé sont celles qui sont énumérées dans sa description de travail et elles se rapportent à la conservation et à la protection de certaines ressources. La nécessité de dispenser des premiers soins et d'assurer des services de sauvetage n'est pas mentionnée dans les activités clés. En réalité, on ne retrouve à peu près aucune mention de cette fonction dans la description de travail. Le représentant de l'agent négociateur soutient que l'article 5.2 de la directive indique clairement quels fonctionnaires ne sont pas admissibles à l'indemnité de premiers soins, c.-à-d. les médecins, les infirmières et les pompiers dont la compétence en premiers soins fait partie intégrante de leur poste, et que le caractère éloigné ou isolé d'une collectivité ou d'une région n'entre pas en ligne de compte.

Le représentant de l'agent négociateur indique aussi que le fonctionnaire ne fait pas partie des « personnes exclues » dans la directive parce que la nécessité de dispenser des premiers soins ne fait pas partie intégrante de ses fonctions. En fait, sous la rubrique « Bien-être d'autrui » de la description de travail, il est clairement indiqué que c'est dans les collectivités isolées que le titulaire du poste peut être appelé, à la demande d'autres organismes ou du public, à participer à des activités de sauvetage ou à dispenser des premiers soins sur place. La mention de collectivité éloignée correspond à la troisième condition énoncée à l'article 5.1 de la Directive sur l'indemnité de premiers soins.

Du fait que la nécessité de dispenser des premiers soins ne fait manifestement pas partie des fonctions normales et qu'il n'en est pas question dans les activités clés, on ne peut dès lors considérer que c'est l'une des fonctions normales du fonctionnaire s'estimant lésé.

Le représentant de l'agent négociateur affirme que le comité des griefs de classification a clairement indiqué que le titulaire du poste était en charge d'une activité distincte, à savoir la conservation et la protection de certaines ressources; l'obligation de dispenser des premiers soins n'a pas été reconnue comme une activité. L'employeur a aussi admis dans l'analyse de la classification effectuée en janvier 2003 que la norme de classification ne tenait pas compte de l'obligation de dispenser des premiers soins. En conséquence, le fonctionnaire s'estimant lésé ne reçoit aucune indemnité à ce titre.

Le représentant de l'agent négociateur soutient également que l'objet de la Directive sur l'indemnité de premiers soins n'a pas été respecté étant donné que le fonctionnaire s'estimant lésé ne reçoit aucune indemnité pour dispenser des premiers soins, une tâche qui ne fait pas partie de ses fonctions habituelles. Compte tenu de l'ensemble des raisons invoquées précédemment, le Conseil national mixte devrait accueillir le grief et accorder la réparation demandée.

Le représentant du ministère indique que le but visé par les auteurs de la Directive sur l'indemnité de premiers soins était d'indemniser les fonctionnaires qui sont tenus de dispenser des premiers soins au public en plus de s'acquitter de leurs fonctions normales. La directive ne laisse aucun doute à cet égard, comme en témoignent les articles 3 et 5.1.2. En outre, la description de travail du fonctionnaire s'estimant lésé fait état de la nécessité de dispenser des premiers soins.

À cause de la condition énoncée dans la directive et du fait que la description de travail fait état de la nécessité de dispenser des premiers soins, il devrait être clairement entendu que ce genre de poste englobe la nécessité de dispenser des premiers soins dans le contexte d'activités de sauvetage ou de situations d'urgence ou revêtant le caractère d'une catastrophe. Le représentant du ministère indique que le titulaire du poste est tenu de dispenser des premiers soins dans le cadre de ses fonctions normales et non « en plus de [ses] fonctions normales », comme le prévoit la directive. La rémunération de cette fonction doit dès lors être établie par le processus de classification car l'objet de la directive est d'indemniser ceux qui dispensent des premiers soins en plus de leurs fonctions normales, c.-à-d. des tâches qui s'ajoutent à celles pour lesquelles ils sont déjà rémunérés en fonction de leur description de travail classifiée.

En réponse aux observations soumises aux paliers précédents de la procédure de règlement des griefs selon lesquelles on n'a pas accordé une importance suffisante à la nécessité de dispenser des premiers soins lors de la révision de la classification du poste, le représentant du ministère indique qu'il s'agit d'une question distincte relativement à laquelle il existe un autre recours. Il n'appartient pas au présent comité de se pencher sur l'application ou l'interprétation des normes de classification.

Le représentant du ministère mentionne qu'on a dit que les titulaires de certains postes dans un autre organisme recevaient une indemnité de premiers soins même si leur description de travail fait état de la nécessité de dispenser des premiers soins. À ce sujet, il renvoie à l'article 5.1 de la directive (Employés admissibles). Il indique que le but visé par les auteurs de la directive était clairement d'exclure certains postes car il est précisé que les titulaires de tous les autres postes doivent satisfaire aux quatre conditions énoncées dans cette disposition.

Le représentant du ministère termine sa présentation en affirmant que le poste en cause en l'espèce ne satisfait pas aux conditions établies pour avoir droit à l'indemnité de premiers soins en vertu de la directive.

Le Comité exécutif examine et accepte le rapport du Comité de santé et de sécurité au travail, qui en arrive à la conclusion que le fonctionnaire s'estimant lésé n'a pas été traité suivant l'esprit de la Directive pour les motifs suivants :

a)    l'inclusion d'une fonction dans la description de travail ne fait pas automatiquement de celle-ci une « fonction normale » au sens de la Directive;

b)     l'employeur n'a pas réussi à démontrer que les activités de premiers soins relèvent d'une exigence inhérente au poste du fonctionnaire ou constituent des fonctions normales dont celui-ci est assorti.

Le Comté exécutif accepte de limiter la rétroactivité au 25 jours de travail qui précèdent la date du dépôt du grief. Le Comité reconnaît également que le ministère devrait revoir les fonctions se rapportant aux responsabilités en matière de premiers soins pour les fonctionnaires qui occupent des postes semblables, afin de déterminer si d'autres indemnités sont justifiées aux termes de l'article 4.2 de la Directive.

Le grief est accueilli.