le 2 September 2003
21.4.802, 21.4.803
Les fonctionnaires de l'Établissement X contestent la décision de la direction de ne pas payer l'indemnité d'aide au transport quotidien, contrairement à une décision rendue récemment en faveur du versement d'une somme à cet effet aux fonctionnaires de l'Établissement Z. Ils soutiennent que, à ce moment-ci, il n'existe aucun quartier qui, dans un rayon de 16 kilomètres de l'Établissement X, offre des services de transport en commun jusqu'au lieu de travail. Il n'y a pas non plus de quartier, dans un rayon de 16 kilomètres, dont le taux d'inoccupation des logements est convenable, et où pourrait résider la moitié du personnel de ce lieu de travail. Les fonctionnaires s'estimant lésés demandent à la direction de rétablir l'indemnité d'aide au transport quotidien à l'Établissement X et de verser rétroactivement aux fonctionnaires s'estimant lésés l'indemnité d'aide au transport quotidien qui leur est due.
Les fonctionnaires de l'Établissement X ont reçu l'indemnité d'aide au transport quotidien depuis une date inconnue et jusqu'en 1993, lorsque le versement de l'indemnité a cessé sur le fondement des conclusions d'une étude interne. En 1997, les fonctionnaires s'estimant lésés ont pris connaissance d'une décision de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP) qui avait ordonné le rétablissement de l'indemnité d'aide au transport quotidien à l'Établissement Z. Les fonctionnaires s'estimant lésés ont présenté leurs griefs le 4 avril 1997. Ceux-ci ont été rejetés et transmis au deuxième palier de la procédure le même mois. Au printemps 1999, le ministère a accepté d'examiner la question de l'aide au transport quotidien pour les employés de l'Établissement X (et ceux d'autres emplacements) conjointement avec le syndicat, en tenant compte de la décision de la CRTFP susmentionnée. L'examen a permis de déterminer, en juillet 2001, qu'il y avait un quartier résidentiel convenable dans un rayon de 16 km de l'Établissement X et que l'indemnité ne serait pas rétablie. Ces griefs ont donc été rejetés au deuxième palier de la procédure le 5 décembre 2001 et transmis au palier final peu de temps par la suite.
Le représentant de l'agent négociateur commence par passer en revue la chronologie de ces griefs, en notant que tous les griefs liés à l'aide au transport quotidien visant cet employeur semblent avoir été tenus en suspens en attendant les résultats de l'étude convenue en 1999. Il indique également qu'avant la publication des résultats de l'étude à la fin 2001, le précédent agent négociateur avait été remplacé par son syndicat. Il affirme que l'actuel agent négociateur n'est pas en désaccord avec le libellé de l'étude en question ni avec les données, seulement avec les conclusions tirées.
Le représentant syndical est d'accord avec les auteurs de l'étude que le critère concernant la disponibilité d'un service de transport en commun (1.1.1a)) n'a pas été respecté et est également d'accord avec la méthodologie utilisée dans l'étude, qui tenait compte de l'ensemble de l'Établissement X et de l'Établissement Y, son proche voisin, dans l'analyse.
Le représentant de l'agent négociateur n'accepte pas la conclusion de l'étude selon laquelle un quartier résidentiel convenable (conformément à la définition) se trouve dans un rayon de 16 kilomètres du lieu de travail, et ce, pour les raisons suivantes.
Premièrement, le taux d'inoccupation a été déterminé en tenant compte des terrains vacants dotés de services, ce qui est contraire à la décision connexe de la CRTFP. Si les terrains vacants ne sont pas inclus dans ce calcul, seulement environ la moitié des unités résidentielles nécessaires seraient disponibles pour héberger les employés des Établissements X et Y et, par conséquent, il n'y aurait pas de quartier résidentiel convenable à proximité de l'Établissement X.
Deuxièmement, les auteurs de l'étude tiennent compte de plusieurs quartiers dans le calcul du taux d'inoccupation qui ne présentent pas les installations adéquates ni de routes convenables menant au lieu de travail. Par conséquent, ces quartiers n'auraient pas dû être inclus dans l'étude.
Troisièmement, certains logements potentiellement vacants ne pourraient raisonnablement pas être une résidence pour les différents fonctionnaires, étant donné la condition et le prix des différents logements vacants. Ainsi, un taux d'inoccupation raisonnable serait même inférieur au taux calculé dans l'étude.
Le représentant de l'agent négociateur soutient donc que l'indemnité devrait être rétablie rétroactivement à son abolition en 1993, puisque des données de l'étude interne pourraient montrer qu'il n'y avait pas suffisamment d'unités vacantes à cette époque. De plus, les fonctionnaires s'estimant lésés ne devraient pas être pénalisés d'avoir fait preuve de patience pendant la réalisation de la nouvelle étude.
La représentante du ministère commence par passer à nouveau en revue la chronologie de ces griefs. Elle fait référence à une entente, datée du 23 décembre 1999, conclue entre le ministère et l'agent négociateur de l'époque qui établissait le mandat de la plus récente étude. Elle mentionne des portions de l'étude en question qui montrent que ses critères ont été discutés et approuvés par les deux parties. Puis, après avoir brièvement fait référence aux arguments de l'agent négociateur, elle présente ceux du ministère.
Premièrement, selon l'étude, il y avait suffisamment d'unités de logement vacantes dans un rayon de 16 kilomètres des Établissements X et Y pour héberger la majorité de leurs employés. La représentante du ministère indique que, puisque les critères de l'étude ont été approuvés par les deux parties, l'utilisation des terrains vacants dans le calcul ne devrait pas poser de problème.
Deuxièmement, elle réitère que l'étude a montré qu'il y avait suffisamment de services dans le rayon de 16 kilomètres en question, particulièrement des services de garderie et de professionnels de la santé.
Troisièmement, la représentante du ministère est d'accord avec le représentant de l'agent négociateur et avec les conclusions de l'étude, à savoir qu'aucun service de transport en commun ne permettait de se rendre aux Établissements ou d'en revenir. Toutefois, puisque l'exigence concernant la proximité d'un quartier résidentiel convenable avait été satisfaite, selon l'étude, les fonctionnaires s'estimant lésés ont été traités suivant l'esprit de la Directive sur l'aide au transport quotidien.
Le Comité des voyages en service commandé demande des renseignements additionnels sur les terrains vacants dont il est question. Selon l'étude, 142 unités de logement vacantes étaient nécessaires pour héberger la majorité des employés des Établissements. Soixante-treize résidences existantes étaient disponibles au moment de l'étude, et 175 terrains vacants appartenaient aux promoteurs et étaient dotés de services par eux, et étaient prêts à être vendus en pré-vente. La représentante du ministère indique que, selon l'étude, les promoteurs pourraient construire entre 30 et 52 unités de logement sur ces terrains dans une période de 12 mois.
Le Comité s'informe également du coût de ces nouvelles unités et des salaires des employés de ces Établissements.
Le Comité exécutif examine et accepte le rapport du Comité des voyages en service commandé, qui conclut que le fait de tenir compte des terrains vagues pour déterminer le taux d'inoccupation pour un Établissement donné est problématique, car ces unités de logement potentielles pourraient ne jamais voir le jour, et elles ne peuvent être occupées au moment de l'étude. Si l'on ne tient pas compte des terrains vagues, il n'y a pas suffisamment de logements dans un rayon de 16 kilomètres pour répondre aux besoins de la majorité des employés de l'Établissement X. Par conséquent, le Comité convient que les fonctionnaires s'estimant lésés n'ont pas été traités suivant l'esprit de la Directive, et accueille les griefs.
En ce qui concerne la rétroactivité, la preuve produite concernant le taux d'inoccupation ne s'applique qu'au moment où l'étude est menée. Le Comité signale que d'autres modifications de l'aide au transport quotidien à d'autres Établissements, qui découlent de l'étude, ont été effectuées à la date de la publication des divers rapports. Donc, le Comité convient qu'il y a lieu de conclure que les fonctionnaires s'estimant lésés n'ont pas été traités conformément à l'esprit de la Directive sur l'aide au transport quotidien, et ce, depuis le 5 juillet 2001.
Le grief est accueilli.