le 2 September 2003
21.4.804
Les fonctionnaires contestent la décision de l'employeur de révoquer l'indemnité d'aide au transport quotidien, en avril 1993, conformément à la Directive sur l'aide au transport quotidien, sur le fondement d'une étude effectuée par Travaux publics Canada, qui serait imprécise et incomplète. Les fonctionnaires demandent le rétablissement de l'indemnité d'aide au transport quotidien à compter du 1er avril 1993.
Les fonctionnaires de l'Établissement X recevaient une indemnité d'aide au transport quotidien depuis 1986. Sur le fondement des conclusions d'une étude menée par Travaux publics Canada en 1991, l'indemnité a été révoquée en 1993. En 1998, les fonctionnaires s'estimant lésés ont découvert une décision de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP), qui ordonnait le rétablissement de l'indemnité d'aide au transport quotidien à l'Établissement Y. Par la suite, les fonctionnaires s'estimant lésés ont demandé au ministère de rétablir l'indemnité pour les fonctionnaires de l'Établissement X. La demande a été adressée à l'administration centrale pour en examiner la légitimité. N'ayant reçu aucune réponse, les fonctionnaires s'estimant lésés ont présenté un grief. Au printemps 1999, le ministère a convenu d'examiner conjointement avec le syndicat la demande concernant l'Établissement X, en tenant compte de la décision de la CRTFP susmentionnée. L'examen a permis de déterminer qu'il y avait un quartier résidentiel convenable dans un rayon de 16 km de l'Établissement X et que l'indemnité ne serait pas rétablie.
La représentante de l'agent négociateur commence par faire référence à l'étude effectuée en 1991, en insistant sur le fait qu'elle était fondée sur de fausses prémisses et que l'indemnité d'aide au transport quotidien aurait dû continuer à être versée aux fonctionnaires de l'Établissement X. La représentante de l'agent négociateur se concentre ensuite sur le contenu de la seconde étude, terminée en 2001, qui, à son avis, est également fondée sur de fausses prémisses.
En vertu de l'article 1.1.2b) de la Directive sur l'aide au transport quotidien, la première partie de l'étude portait sur l'analyse de la distribution des fonctionnaires, c.-à-d., la vérification du critère établi dans la Directive voulant que si la majorité des fonctionnaires résident dans un rayon de 16 kilomètres du lieu de travail, le quartier résidentiel est jugé convenable. L'étude a montré que la majorité des fonctionnaires de l'Établissement X résident en dehors du rayon mentionné.
La deuxième partie de l'étude portait sur les quartiers résidentiels et consistait donc en l'évaluation des routes d'accès et des services offerts. Aux fins de l'étude, les quartiers A, B et C représentent un seul quartier résidentiel, ce à quoi s'oppose la représentante de l'agent négociateur, prétextant qu'il s'agit d'une erreur de méthodologie. Elle exprime son désaccord à l'égard du fait que l'étude de TPSGC considérait les quartiers A et B comme des villes importantes. Elle soutient également que, pour respecter l'esprit de la Directive, chacun de ces quartiers aurait dû faire l'objet d'un examen distinct pour évaluer si les critères établis dans la Directive étaient respectés.
Tout bien considéré, au terme de son examen, la représentante de l'agent négociateur arrive à la conclusion que seul le quartier C pouvait faire l'objet d'une évaluation des critères minimaux. Le quartier C, comparativement aux quartiers A et B, est celui qui offre le plus de services, avec une école et des établissements commerciaux, qui semblent satisfaire les critères minimaux d'un quartier résidentiel. Toutefois, elle démontre que ces services sont très limités, remettant à nouveau en question le caractère convenable du quartier en vertu de la Directive.
En vertu de la Directive, il est également nécessaire de déterminer si le quartier C est en mesure d'héberger la majorité des fonctionnaires de l'Établissement X. La représentante de l'agent négociateur signale que les employés occasionnels auraient dû, semble-t-il, être inclus dans l'étude pour faire passer le nombre de fonctionnaires de 219 à 255. Selon les données qu'elle présente, le quartier C doit contenir 70 unités de logement. Le syndicat informe les membres qu'il a récemment mené une étude du marché de l'immobilier, qui a permis de repérer cinq résidences en vente dans le quartier C. En dépit de tout ceci, elle soutient que les études de TPSGC ne permettent pas de montrer que les quartiers A, B et C, combinés pour former un seul quartier résidentiel, pourraient présenter le nombre minimal d'unités de logement vacantes qui permettraient de loger plus de 50 % des fonctionnaires.
Ainsi, la représentante de l'agent négociateur conclut que le critère exigeant qu'il y ait un quartier résidentiel convenable dans un rayon de 16 kilomètres de l'Établissement X n'a pas été respecté, tant dans l'étude de TPSGC que dans l'examen mené par le syndicat. Elle indique également que l'étude a montré l'absence d'un service de transport public adéquat dans ces quartiers.
La représentante du ministère présente d'abord une objection à ce que le grief soit entendu au mérite parce qu'il n'a pas été présenté dans les délais. Le grief a été présenté en 1998, environ six ans après que les fonctionnaires s'estimant lésés ont été informés de la révocation de l'indemnité. Elle soutient que même en tenant compte de la décision de 1996 de la CRTFP, le grief a tout de même été présenté au-delà du délai prescrit. En dépit de cette objection, la représentante du ministère poursuit la présentation de ses arguments, qui consistent à comparer la position du ministère et les objections des fonctionnaires s'estimant lésés en ce qui concerne le contenu des études de 1992 et de 2001. Elle s'efforce d'illustrer la légitimité et la validité des études, justifiant ainsi la révocation de l'indemnité.
L'étude de 1991 visait à vérifier si le nombre de logements disponibles satisfaisait au critère établi dans la Directive. Puisque 79 des 167 fonctionnaires vivaient déjà dans le rayon de 16 kilomètres, l'étude devait déterminer s'il y avait suffisamment de logements pour héberger 4,5 autres fonctionnaires dans le rayon prescrit pour atteindre la majorité. Les fonctionnaires s'estimant lésés remettaient en question l'inclusion des six quartiers présents dans le rayon prescrit parce que trois d'entre eux étaient tout juste à cette distance. La représentante du ministère déclare que ces trois quartiers n'avaient aucune incidence sur l'examen des logements vacants puisqu'il y avait suffisamment de logements dans les trois autres quartiers non contestés pour héberger la majorité des fonctionnaires. De plus, l'étude de 2001, qui visait à déterminer si 48 autres employés pouvaient résider dans les quartiers A, B et C, a permis de repérer 46 unités disponibles. L'étude n'a pas tenu compte des chalets à vendre, n'a pas été menée durant la période de pointe annuelle du marché de l'immobilier et il semble que certaines propriétés en vente aient été par mégarde exclues de l'étude. Elle soutient donc que le nombre d'unités d'hébergement auraient sans doute été supérieur à ce qui est mentionné dans l'étude. Elle indique que 60 des 216 fonctionnaires de l'Établissement X vivaient dans le secteur.
Durant l'étude de 1991 sur les logements disponibles, les fonctionnaires s'estimant lésés se sont opposés au fait que les statistiques du recensement de juin 1991 de Statistique Canada et celles de la Société canadienne d'hypothèques et de logement n'étaient pas disponibles et donc qu'elles n'étaient pas incluses dans l'étude. La représentante du ministère confirme qu'on avait tenu compte des statistiques à la fin de l'étude et que l'analyse de la disponibilité des services avait été menée.
En réponse aux critiques visant les résultats imprécis obtenus à partir des estimations du nombre d'unités à construire et des résidences à vendre au cours de l'année suivante, les estimations présentées dans l'étude n'ajoutaient aucune valeur à l'analyse puisqu'il avait été établi que, comme il a été montré précédemment, le taux d'inoccupation était suffisamment élevé pour permettre d'héberger la majorité des fonctionnaires de l'Établissement X.
Les fonctionnaires s'estimant lésés remettent également en question les services offerts dans un rayon de 16 kilomètres, prétextant qu'ils n'étaient pas adéquats. Selon la représentante du ministère, les services satisfont aux critères établis dans la Directive, c.-à-d., ils doivent être convenables. Le quartier résidentiel convenable en question dispose de tous les services minimaux requis.
La représentante du ministère soutient que, de toute évidence, les données de la première étude terminée étaient exactes. De plus, l'étude connexe menée en 2001 a corroboré les conclusions de la première étude selon lesquelles il y avait, et il y a toujours à l'heure actuelle, un quartier résidentiel convenable à une distance directe maximale de 16 kilomètres de l'Établissement X et qu'une indemnité d'aide au transport quotidien n'était plus nécessaire. De plus, elle informe le Comité que l'indemnité qui avait été rétablie à la suite de la décision de la CRTFP avait subséquemment été révoquée à la lumière des conclusions de l'étude de 2001.
Le Comité examine et accepte le rapport du Comité des voyages en service commandé, qui conclut que le rapport bipartite, daté du mois de juin 2001, était raisonnable, puisque l'on y a déterminé qu'il existait un quartier résidentiel convenable où la majorité des employés pouvait résider, où se trouvaient des services publics nécessaires, des écoles et des établissements commerciaux convenables, et où il y avait de bonnes routes d'accès au lieu de travail. Le Comité en arrive donc à la conclusion que les fonctionnaires n'avaient pas droit à l'indemnité d'aide au transport quotidien et qu'ils ont en fait été traités conformément à l'esprit de la Directive sur l'aide au transport quotidien.
Le grief est rejeté.