le 2 September 2003

21.4.819

Le fonctionnaire de l'Établissement W conteste la décision de la direction de ne pas rétablir l'indemnité d'aide au transport quotidien et de ne pas verser rétroactivement les sommes d'argent dues, contrairement à l'esprit de la décision arbitrale rendue par la CRTFP dans l'affaire Baker et autres. Le fonctionnaire s'estimant lésé demande le rétablissement immédiat de l'indemnité d'aide au transport, un paiement rétroactif complet, y compris l'intérêt sur les sommes d'argent à payer rétroactivement.

Les fonctionnaires de l'Établissement W ont reçu l'indemnité d'aide au transport quotidien depuis une date inconnue et jusqu'en 1993, lorsque le versement de l'indemnité a cessé sur le fondement des conclusions d'une étude interne. En 1997, les fonctionnaires s'estimant lésés ont pris connaissance d'une décision de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP) qui avait ordonné le rétablissement de l'indemnité d'aide au transport quotidien à l'Établissement Z. Les fonctionnaires s'estimant lésés ont présenté leurs griefs vers le 10 mars 1997. Ceux-ci ont été rejetés et transmis au deuxième palier de la procédure le mois suivant ou peu de temps par la suite. Les griefs ont été rejetés au deuxième palier en novembre 1997. Au printemps 1999, le ministère a accepté d'examiner la question de l'aide au transport quotidien pour les employés de l'Établissement W (et ceux d'autres emplacements) conjointement avec le syndicat, en tenant compte de la décision de la CRTFP susmentionnée. Les présents griefs ont été tenus en suspens en attendant les résultats de cette étude. L'examen a permis de déterminer (en juillet 2001) qu'il y avait un quartier résidentiel convenable dans un rayon de 16 km de l'Établissement W et que l'indemnité ne serait pas rétablie. Le ministère a transmis les griefs au CNM le 8 mai 2002. L'agent négociateur demande maintenant que les griefs soient examinés au palier final.

Le représentant de l'agent négociateur commence par passer en revue la chronologie de ces griefs, en notant que tous les griefs liés à l'aide au transport quotidien visant cet employeur semblent avoir été tenus en suspens en attendant les résultats de l'étude convenue en 1999. Il indique également qu'avant la publication des résultats de l'étude à la fin 2001, le précédent agent négociateur avait été remplacé par son syndicat. Il affirme que l'actuel agent négociateur n'est pas en désaccord avec le libellé de l'étude en question ni avec les données, seulement avec les conclusions tirées.

Il est noté que la question du respect des délais a été soulevée par le ministère, et le représentant de l'agent négociateur demande au Comité de se reporter à la présentation écrite soumise antérieurement au CNM. De plus, il fait référence à une lettre, datée du 4 octobre 2001, remise au nouveau coordonnateur de l'agent négociateur de l'Établissement W, qui mentionne un grand nombre des griefs du groupe actuel, montrant qu'ils étaient toujours considérés actifs à cette date. 

Le représentant de l'agent négociateur indique que le syndicat est d'accord avec les conclusions de l'étude selon lesquelles le critère concernant la disponibilité d'un service de transport en commun (1.1.1a)) n'a pas été respecté. Toutefois, le représentant de l'agent négociateur n'accepte pas la conclusion de l'étude selon laquelle un quartier résidentiel convenable (conformément à la définition) se trouve dans un rayon de 16 kilomètres du lieu de travail. Il présente brièvement les raisons de ce désaccord.

Premièrement, le taux d'inoccupation a été déterminé en tenant compte des terrains vacants dotés de services, ce qui est contraire à la décision connexe de la CRTFP. Si les terrains vacants n'avaient pas été inclus dans ce calcul, seulement 86 des 92 unités résidentielles nécessaires repérées dans l'étude seraient alors disponibles pour héberger les employés de l'Établissement W.

Deuxièmement, l'étude a déterminé le taux d'inoccupation observé dans l'ensemble du secteur délimité par un rayon de 16 kilomètres, incluant plusieurs quartiers qui n'ont eux-mêmes aucune installation. Il n'aurait donc pas fallu tenir compte de ces quartiers dans l'étude. Les 86 unités de logement disponibles repérées dans l'étude se trouvent dans ces quartiers ou dans des zones rurales qui n'ont pas d'écoles, de garderies ou de centres de soins de santé ni de services sociaux ou récréatifs. Ainsi, un seul quartier se trouvant dans la zone délimitée par le rayon de 16 kilomètres devrait être jugé convenable et, en raison de son taux d'inoccupation, la majorité des fonctionnaires ne pourraient pas y être hébergés.

Troisièmement, certains logements potentiellement vacants ne pourraient raisonnablement pas être une résidence pour les différents fonctionnaires, étant donné la condition et le prix des différents logements vacants. Ainsi, un taux d'inoccupation raisonnable serait même inférieur au taux calculé dans l'étude.

Quatrièmement, le nombre d'unités de logement nécessaires selon l'étude était fondé sur un taux de réponse de 82 % au sondage mené dans le cadre de l'étude auprès des fonctionnaires de l'Établissement W. Le représentant de l'agent négociateur croit qu'un nombre de 115 unités nécessaires est une évaluation plus réaliste, en se fondant sur l'ensemble de l'effectif au moment de l'étude et en présumant que ceux qui ont répondu au sondage sont représentatifs de ceux qui n'y ont pas répondu, en ce qui concerne le lieu de résidence.

Pour toutes ces raisons, le représentant de l'agent négociateur soutient qu'il n'y avait pas suffisamment d'unités de logement dans des quartiers résidentiels convenables pour héberger la majorité des fonctionnaires de l'Établissement W. Par conséquent, les griefs devraient être accueillis. 

Le représentant de l'agent négociateur soutient que l'indemnité devrait être rétablie rétroactivement à son abolition en 1993, puisque des données de l'étude interne pourraient montrer qu'il n'y avait pas suffisamment d'unités vacantes à cette époque. De plus, les fonctionnaires s'estimant lésés ne devraient pas être pénalisés d'avoir fait preuve de patience pendant la réalisation de la nouvelle étude.

La représentante du ministère commence par passer à nouveau en revue la chronologie de ces griefs. Elle fait référence à une entente, datée du 23 décembre 1999, conclue entre le ministère et l'agent négociateur de l'époque qui établissait le mandat de la plus récente étude. Elle fait alors référence aux portions de l'étude en question qui montrent que ses critères ont été discutés et approuvés par les deux parties, puis présente les arguments du ministère.

Premièrement, selon l'étude, il y avait suffisamment d'unités de logement vacantes dans un rayon de 16 kilomètres de l'Établissement W pour héberger la majorité des employés. La représentante du ministère indique que, puisque les critères de l'étude ont été approuvés par les deux parties, l'utilisation des terrains vacants dans le calcul ne devrait pas poser de problème.

Deuxièmement, elle réitère que l'étude a montré qu'il y avait suffisamment d'installations dans le rayon de 16 kilomètres en question, ainsi que des routes convenables menant au lieu de travail.

Troisièmement, la représentante du ministère est d'accord avec le représentant de l'agent négociateur et avec les conclusions de l'étude, à savoir qu'aucun service de transport en commun ne permettait de se rendre à l'Établissement ou d'en revenir. Toutefois, puisque l'exigence concernant la proximité d'un quartier résidentiel convenable avait été satisfaite, selon l'étude, les fonctionnaires s'estimant lésés ont été traités suivant l'esprit de la Directive sur l'aide au transport quotidien. Elle note également que l'étude a montré que les fonctionnaires de l'Établissement Z, où l'aide au transport quotidien avait été rétablie à la suite de la décision de la CRTFP, n'étaient plus admissibles à cette indemnité.

Le Comité des voyages en service commandé demande des renseignements additionnels sur les 15 terrains vacants dont il a été question et sur l'emplacement des 85 unités disponibles dans la zone délimitée par le rayon de 16 kilomètres. On demande à la représentante du ministère de répondre aux préoccupations de l'agent négociateur à l'égard de la méthodologie utilisée dans l'étude pour déterminer le taux d'inoccupation. À titre de réponse, elle indique que le ministère a accepté les conclusions de l'étude, et qu'aucune hypothèse n'a été formulée concernant les 18 % de fonctionnaires qui n'ont pas répondu au sondage.

Un membre de l'agent négociateur présent à l'audience fournit des preuves qui démontrent que 15 terrains vacants mentionnés dans l'étude sont toujours vacants à la date de l'audience.

Le Comité exécutif examine et accepte le rapport du Comité des voyages en service commandé, qui conclut que le fait de tenir compte des terrains vagues pour déterminer le taux d'inoccupation pour un Établissement donné est problématique, car ces unités de logement potentielles pourraient ne jamais voir le jour, et elles ne peuvent être occupées au moment de l'étude. Si l'on ne tient pas compte des terrains vagues, il n'y a pas suffisamment de logements dans un rayon de 16 kilomètres pour répondre aux besoins de la majorité des employés de l'Établissement W. Par conséquent, le Comité convient que les fonctionnaires s'estimant lésés n'ont pas été traités suivant l'esprit de la Directive, et accueille le grief.

En ce qui concerne le respect des délais, les parties semblent convenir de manière générale que ces griefs seraient tenus en suspens en attendant les résultats de l'étude. Compte tenu de ces circonstances particulières, le Comité accepte que les griefs soient jugés avoir été déposés dans les délais prescrits.

En ce qui concerne la rétroactivité, la preuve produite concernant le taux d'inoccupation ne s'applique qu'au moment où l'étude est menée. Le Comité signale que d'autres modifications de l'aide au transport quotidien à d'autres Établissements, qui découlent de l'étude, ont été effectuées à la date de la publication des divers rapports. Donc, le Comité convient qu'il y a lieu de conclure que les fonctionnaires s'estimant lésés n'ont pas été traités conformément à l'esprit de la Directive sur l'aide au transport quotidien, et ce, depuis le 28 juin 2001.

Le grief est accueilli.