le 16 May 2003
21.4.807
Le fonctionnaire a présenté un grief pour contester le refus de l'employeur de lui rembourser des frais de trois mois pour différents taux d'intérêt hypothécaire. Il a réclamé que ces frais soient considérés comme assujettis à la clause 3.5.1d) de la Directive sur la réinstallation (et donc remboursables en tant que pénalité), même s'ils diffèrent de la description donnée dans cette clause.
Le Comité exécutif a déjà examiné plusieurs affaires dans lesquelles un employé qui était visé par une réinstallation et qui avait été obligé de vendre une maison avait demandé le remboursement d'un montant dont le paiement était exigé par une institution financière pour remboursement anticipé d'un prêt hypothécaire. Le litige porte sur l'application conflictuelle de deux dispositions distinctes de la Directive sur la réinstallation :
Article 3.5.1 :
« On remboursera à un employé qui satisfait aux conditions du paragraphe 3.4.1, les frais suivants : [...]
d) l'amende pour le remboursement de la première hypothèque, ce qui ne doit pas dépasser un intérêt hypothécaire de six mois. »
Article 3.5.2 :
« Lorsque le taux d'intérêt sur la première hypothèque de l'employé est supérieur au taux courant, le créancier peut exiger des frais spéciaux en compensation des intérêts perdus. Ces « frais de remboursement » supplémentaires ne sont pas remboursables à l'employé, car celui-ci aurait dû les payer, qu'il ait ou non mis fin prématurément à son hypothèque. »
Dans la présente affaire, les modalités du prêt hypothécaire de l'employé prévoyaient que ce dernier devait payer le plus élevé des deux montants suivants : (1) une amende équivalant à un intérêt de trois mois; (2) un différentiel de taux d'intérêt calculé en fonction du délai à écouler au terme du prêt hypothécaire. Pour le fonctionnaire s'estimant lésé, le premier montant, calculé par l'institution financière, s'élevait à 2 393,01 $ et, le deuxième montant, à 2 879,53 $. Ce dernier montant a, par conséquent, été imposé par la banque à titre de paiement du différentiel de taux d'intérêt, conformément à la règle du plus élevé des deux montants.
Le ministère a rejeté la demande de remboursement du fonctionnaire s'estimant lésé au motif que le paiement revêtait la forme d'un « différentiel de taux d'intérêt » qui était visé par l'article 3.5.2 et qui n'était donc pas remboursable (par opposition à l'amende visée à l'alinéa 3.5.1 d), qui aurait été remboursable).
Le fonctionnaire s'estimant lésé soutient que, puisque c'est en vertu d'une politique de la banque que les clients devaient verser le plus élevé des deux montants en question, la portion du paiement intégral représentant la pénalité de trois mois doit être considérée comme une « amende » au sens de l'alinéa 3.5.1 d) et doit être remboursable. Pour ces motifs, il réclame, dans le cadre de son grief, le paiement de 2 393,01 $, et non de 2 879,53 $, et il accepte que l'écart de 486,52 $ constitue un différentiel de taux d'intérêt qui ne peut être remboursé. Le fonctionnaire s'estimant lésé soutient que l'interprétation adoptée par l'employeur est déraisonnable et que, dans les faits, le conflit entre l'alinéa 3.5.1 d) et l'article 3.5.2 de la Directive sur la réinstallation fait en sorte que certains fonctionnaires tirent profit de leur application et que d'autres sont pénalisés. Dans le cas du fonctionnaire s'estimant lésé, si le deuxième montant n'avait pas été supérieur au premier montant, le paiement de 2 393,01 $ aurait été considéré comme une amende et aurait été remboursé par le ministère conformément à l'alinéa 3.5.1 d).
Les recherches effectuées par le Secrétariat indiquent que, depuis 1985, le Comité des voyages en service commandé a entendu quatre griefs tout à fait pertinents quant à la présente affaire, tous reposant sur des circonstances semblables. Dans la première et la quatrième de ces affaires (21.4.133 et 21.4.772), le Comité exécutif a réglé une impasse au niveau opérationnel et rendu une décision en faveur du fonctionnaire s'estimant lésé. Les griefs, dans ces affaires, ont été accueillis au motif que le différentiel de taux d'intérêt constituait dans les faits une amende au sens de la Directive sur la réinstallation, et qu'il était donc remboursable.
Dans la deuxième et la troisième affaires (21.4.473 et 21.4.542), le Comité des voyages en service commandé a recommandé le rejet des griefs au motif que les frais correspondant au différentiel de taux d'intérêt étaient une somme que le fonctionnaire s'estimant lésé s'était engagé à payer au moment où il avait pris l'hypothèque en charge, et qu'il aurait dû continuer à payer s'il n'avait pas été réinstallé.
Le Comité exécutif étudie les circonstances de l'affaire et reconnaît que le fonctionnaire s'estimant lésé n'a pas été traité conformément à l'esprit de la Directive sur la réinstallation. Il convient d'accueillir le grief, en partant du principe que les frais correspondant à la différence des taux d'intérêt (jusqu'à concurrence d'un maximum de trois mois d'intérêt) constituent effectivement une pénalité au sens où l'entend la Directive sur la réinstallation et qu'ils sont donc remboursables en vertu de la clause 3.5.1d).
Le grief est accueilli.