le 27 March 2003
21.4.794
Le fonctionnaire s'estimant lésé conteste le refus de l'employeur d'autoriser le remboursement des frais de réinstallation et de voyage engagés durant une affectation spéciale à des fins de perfectionnement à l'extérieur de sa zone d'affectation. Il demande le « remboursement de dépenses raisonnables » au titre de la réinstallation de courte durée et de ses déplacements.
Le fonctionnaire s'estimant lésé a été réaffecté de X à Y pour participer à un programme de perfectionnement spécial entre le 16 décembre 1996 et le 26 septembre 1997 (env. 9½ mois). Après avoir rejeté deux offres antérieures dans sa zone d'affectation (X) dans le cadre de ce programme, parce qu'il les considérait comme insatisfaisantes, il a été affecté à l'extérieur de sa zone d'affectation (Y). Au départ, la direction a refusé de lui rembourser ses frais de réinstallation en vertu de la Directive sur la réinstallation parce qu'elle n'avait pas budgeté de fonds à cette fin. Par la suite, elle a conclu que l'affectation ne lui donnait pas droit à une aide au titre de la réinstallation de courte durée en vertu de la Directive sur la réinstallation et qu'il n'était pas non plus assujetti à la Directive sur les voyages. Le fonctionnaire s'est senti lésé après avoir appris que d'autres participants au même programme s'étaient fait rembourser leurs frais en vertu de la Directive sur la réinstallation ou de la Directive sur les voyages, voire des deux.
Dans ses observations écrites soumises avant l'audience, la représentante du Ministère a déclaré que le grief n'avait pas été présenté dans les délais. À l'audience, elle a confirmé qu'elle maintenait cette position. Pour sa part, le représentant de l'agent négociateur a présenté de vive voix sa réplique à cette allégation à l'audience, en déposant aussi des documents à l'appui de sa position que le grief est recevable. La représentante de l'employeur a résumé ses arguments pour faire valoir le contraire.
Le Comité a étudié les arguments des parties avant de conclure par consensus que le grief devrait être considéré comme recevable. Il y a en effet plusieurs dates susceptibles d'être considérées comme celle à laquelle le fonctionnaire s'estimant lésé est devenu conscient des circonstances qui ont donné lieu au grief. Les membres du Comité ont conclu que ces « dates butoir » prouvent qu'il a déposé son grief dans les vingt-cinq jours ouvrables de la date à laquelle il aurait dû raisonnablement être au courant des circonstances qui ont donné lieu à son grief.
Le représentant de l'agent négociateur a présenté des renseignements pour situer en contexte le programme d'affectations spéciales auquel le fonctionnaire s'estimant lésé avait présenté une demande qui a été acceptée, en 1996. La raison d'être fondamentale de ce programme consistait à offrir des possibilités de perfectionnement spéciales permettant aux fonctionnaires d'acquérir de nouvelles compétences et de l'expérience afin de se qualifier pour avoir de l'avancement. Le fonctionnaire s'estimant lésé avait défini les compétences et l'expérience qu'il avait besoin d'acquérir; il évaluait les possibilités des affectations en fonction de ces besoins. Les deux affectations que l'employeur lui avait proposées ne répondaient pas à ses besoins et ne lui offraient pas non plus les possibilités de perfectionnement envisagées par le programme, de sorte qu'il les a refusées. Il a lui-même trouvé une affectation qui répondait à ses besoins et correspondait à l'objet du programme, mais nécessitait sa réinstallation. L'employeur a accepté l'affectation, en informant toutefois le fonctionnaire qu'il n'avait pas d'argent pour lui rembourser ses frais de réinstallation.
Peu après avoir été réaffecté dans le cadre du programme de perfectionnement, le fonctionnaire s'estimant lésé a appris que l'employeur avait bel et bien trouvé de l'argent pour les participants au programme et que d'autres participants qui avaient été réinstallés dans ce contexte avaient bénéficié de son aide financière. L'employeur a justifié le maintien de son refus de rembourser des frais au fonctionnaire s'estimant lésé en disant que ce dernier avait refusé deux affectations valables dans sa zone d'affectation et que la réinstallation avait eu lieu à sa demande, de sorte qu'elle ne répondait pas aux critères discrétionnaires fraîchement établis qui auraient justifié un remboursement.
Le refus de l'employeur d'accorder son aide au fonctionnaire ne peut qu'être considéré comme déraisonnable et injuste, puisqu'il est prouvé que d'autres fonctionnaires réinstallés ont obtenu des remboursements quand le Ministère a débloqué les fonds nécessaires.
Le représentant de l'agent négociateur a déclaré que son argument à l'appui du fonctionnaire s'estimant lésé n'est pas lié à une disposition particulière de la Directive sur la réinstallation : il se fonde plutôt sur le fait que l'employeur ne s'est pas conformé à l'esprit de la Directive, en traitant la réinstallation du fonctionnaire s'estimant lésé différemment de celle d'autres fonctionnaires participant au programme d'affectations de perfectionnement. L'affectation du fonctionnaire s'estimant lésé était compatible avec les exigences de ce programme et satisfaisait aux critères justifiant un remboursement que l'employeur avait établis. L'équité exige que le fonctionnaire s'estimant lésé soit traité de façon compatible avec ses collègues.
La représentante du Ministère a commencé son exposé en déclarant que la question fondamentale ne consiste pas à savoir si les affectations proposées au fonctionnaire s'estimant lésé dans sa zone d'affectation répondaient à ses exigences ou à celles du programme (bien que l'employeur soit clairement d'avis qu'elles étaient acceptables), mais bien de savoir si l'employeur a contrevenu ou pas aux dispositions pertinentes de la Directive sur la réinstallation.
1.7.1 Réinstallation à la demande de l'employé désigne une réinstallation résultant d'une demande officielle présentée par l'employé pour des raisons familiales ou autres et à l'égard de laquelle les dépenses engagées devront faire l'objet de négociations au même titre que pour une personne nommée.
1.7.2 Dans le cas d'une réinstallation à la demande de l'employé, l'aide accordée à ce dernier est laissée à la discrétion du gestionnaire ministériel délégué et doit être négociée aux mêmes conditions que celles prévues pour les personnes nommées à la fonction publique (voir l'article 5.6).
1.7.3 Dans le cas d'une réinstallation demandée par l'employé, le Conseil du Trésor doit autoriser tout remboursement si les dépenses engagées par l'employé n'avaient pas été autorisées au cours des négociations originales.
Le Ministère part du principe que le fonctionnaire s'estimant lésé s'était fait proposer des possibilités d'affectation dans sa zone d'affectation qui répondaient aux exigences du programme. Après les avoir refusées, sa décision de demander une affectation exigeant sa réinstallation signifie manifestement que sa réaffectation était à sa demande, conformément à l'article 1.7.1. En outre, il avait été clairement informé à l'époque que l'employeur ne lui rembourserait pas ses frais de réinstallation, mais il a quand même décidé de se réinstaller.
L'article 1.7.2 stipule que l'employeur a l'entière discrétion d'accorder son aide ou pas aux employés qui demandent eux-mêmes à être réinstallés. Quand il a trouvé des fonds pour rembourser les frais de réinstallation, à la fin de 1996, l'employeur a soigneusement établi les critères applicables à l'exercice du pouvoir discrétionnaire que lui reconnaît l'article 1.7.2. Ces critères ont été appliqués équitablement pour tous les employés qui participaient alors au programme, y compris le fonctionnaire s'estimant lésé, dont le dossier a été réétudié. Toutefois, il ne répondait pas aux critères justifiant une aide financière que l'employeur avait établis, et il en a été dûment informé.
La représentante du Ministère a souligné que le grief alléguait aussi que l'intéressé aurait droit au remboursement de ses frais de voyage en vertu de la Directive sur les voyages; elle a réitéré à cet égard l'argument de l'employeur que la durée de la réinstallation dépassait quatre mois. Dans le cas d'une réinstallation de courte durée excédant quatre mois, les dispositions pertinentes de la Directive sur les voyages (alors en vigueur) ne s'appliquent pas.
Le Comité des voyages en service commandé n'a pas pu arriver au consensus pour décider si le fonctionnaire s'estimant lésé a été traité conformément à l'esprit de la Directive sur la réinstallation et de la Directive sur les voyages. Après un long débat, il a conclu à l'impasse.
Le Comité exécutif examine le rapport du Comité des voyages en service commandé, mais les avis sont partagés sur la question de savoir si le fonctionnaire s'estimant lésé a été traité selon l'esprit de la Directive sur les voyages et de la Directive sur la réinstallation. On s'entend donc pour déclarer qu'il y a impasse.