le 27 mars 2003

25.4.137

Le fonctionnaire conteste la décision de l'employeur de rejeter sa demande de remboursement des frais d'entreposage en conformité avec la DSE 15.13. Il demande le remboursement des frais d'entreposage des effets que ses parents lui ont envoyés quand ils sont allés vivre dans un établissement de soins prolongés.

En janvier 2001, le fonctionnaire s'estimant lésé a informé le Ministère que ses parents devaient déménager dans une résidence pour personnes âgées. Cela les obligeait à se défaire d'une partie de leur mobilier et d'autres objets de valeur tant monnayable que sentimentale. Certains de ces effets avaient été laissés au fonctionnaire s'estimant lésé comme partie de son héritage.

Puisque le fonctionnaire s'estimant lésé héritait d'effets personnels de ses parents vieillissants, il a demandé à les mettre en entreposage de longue durée (ELD) aux frais de l'État.

Le représentant de l'agent négociateur a souligné que, le 19 janvier 2001, avant le déménagement des parents du fonctionnaire s'estimant lésé, celui-ci avait envoyé un courriel à l'employeur pour demander l'autorisation de mettre les effets personnels reçus de ses parents en ELD, avec le reste de leurs articles de ménage, en se fondant à cette fin sur l'instruction 3 de la DSE 15.13.

L'employeur a répondu à cette demande en citant la DSE pertinente et en insistant sur la définition d'hériter, comme il suit :

Lorsqu'un fonctionnaire hérite de biens ou d'effets mobiliers et (ou) d'une voiture particulière pendant son affectation à l'extérieur du Canada, l'administrateur général doit user des pouvoirs discrétionnaires mentionnés à l'article 15.42 pour autoriser le paiement de la totalité ou d'une partie des frais d'entreposage seulement (engagés au Canada ou à l'étranger) de ces effets jusqu'à ce que le fonctionnaire soit réaffecté au Canada.

Le représentant de l'agent négociateur a déclaré que l'employeur a donné au fonctionnaire s'estimant lésé une explication de la notion d'hériter en soulignant que le dictionnaire Black's définit un héritage comme « des biens légués à l'héritier dans le testament d'une personne décédée ». Le Concise Dictionary définit l'héritage comme « le fait d'hériter, ce dont on hérite », et hériter comme « recevoir (des biens, un rang, un titre) par descendance ou succession légale ». Le Webster's Ninth New Collegiate Dictionary définit la notion d'héritage comme « l'acte d'hériter de biens ». Le représentant de l'agent négociateur a fait valoir qu'aucune de ces définitions ne fait expressément état du décès d'une autre personne.

Il a en outre déclaré que l'employeur avait aussi précisé que : « La DSE ne définit pas la notion d'hériter, mais elle est censée donner de l'aide aux fonctionnaires affectés à l'étranger qui " héritent " de biens ». Il s'est dit déçu que l'employeur ait opté pour une interprétation discriminatoire à l'endroit des fonctionnaires servant à l'étranger dont les parents se trouvent dans une situation où ils doivent, pour diverses raisons, déménager dans une résidence pour personnes âgées, un logement offrant des services infirmiers ou une résidence pour soins de longue durée.

Bref, le représentant de l'agent négociateur a déclaré que l'employeur aurait dû se prévaloir du pouvoir discrétionnaire que lui donne la DSE 15.42.

Le représentant du Ministère a commencé par dire que la question à trancher consiste essentiellement à savoir si la DSE 15.13 impose au Ministère une obligation d'entreposer aux frais de l'État des biens appartenant soit aux parents encore vivants d'un fonctionnaire de carrière, soit donnés de leur vivant à ce fonctionnaire par ses parents.

Il a renvoyé le Comité au troisième paragraphe des Instructions de la DSE 15.13, ainsi qu'à l'alinéa 15.42a).

S'il est vrai que les DSE ne définissent pas le mot « hériter », le Black's Law Dictionary donne une définition précise de ce qui s'entend par là : « recevoir en tant qu'héritier au décès d'un ancêtre ». Le mot « héritage » y est défini comme les « biens légués aux héritiers au décès de quelqu'un d'autre ».

Le représentant du Ministère a maintenu que la Directive est censée offrir de l'aide aux fonctionnaires affectés à l'étranger qui « héritent » de biens. Dans ces cas-là, ils sont responsables de tous les frais de livraison et de transport du point où ils en prennent possession jusqu'à l'installation d'ELD. L'État peut approuver tout ou partie du remboursement des frais supplémentaires d'ELD. Afin d'obtenir ce remboursement, le fonctionnaire doit :

a)    produire une preuve, c'est-à-dire une copie de la partie du testament déclarant que les effets décrits dans l'inventaire lui ont récemment été laissés ou laissés à n'importe quelle des personnes à charge mentionnées dans leur CA;

b)    remettre au conseiller des DSE de la division de la politique sur les DSE et de l'administration (GDP) un inventaire des effets personnels hérités qui sont transportés à l'installation d'ELD du fonctionnaire à son nom avant d'être mis en ELD aux frais de l'État, faute de quoi le fonctionnaire assume tous les frais associés à l'entreposage.

Le représentant du Ministère a souligné que la DSE 15 n'est pas conçue pour aider les fonctionnaires ayant des parents vieillissants. Ce sont des instruments négociés entre l'employeur et les agents négociateurs; en outre, la GDP ne fait qu'administrer les DSE sans négocier avec le fonctionnaire et n'a pas non plus la latitude voulue pour administrer les DSE d'une façon qui ne correspond manifestement pas à leur esprit. La DSE 15.13 ne s'applique que dans les situations d'héritage à la suite d'un décès, lorsque des biens sont légués par testament.

Le représentant du Ministère a déclaré que, le 14 juin 2001, le fonctionnaire s'estimant lésé a présenté un grief pour protester contre la décision de rejeter sa demande de remboursement des frais d'entreposage stipulés à la DSE 15.13, en réclamant qu'on lui rembourse les frais d'entreposage des effets reçus de ses parents quand ceux-ci ont déménagé dans une résidence pour soins de longue durée.

L'audience a eu lieu le 26 juin 2001. Le Ministère a analysé l'acquisition par le fonctionnaire d'articles de ménage de ses parents résultant de leur déménagement dans une résidence pour personnes âgées. Dans ce contexte, la DSE 15.13 est très précise et rigide. La réponse au grief, datée du 9 juillet 2001, précise que l'obligation du fonctionnaire ne pouvait pas être gérée d'une façon qui ne respecte manifestement pas l'esprit des directives, et la décision de rejeter le grief a été signée ce jour-là.

Le représentant du Ministère a insisté sur le fait que les Directives sur les services extérieurs ont été révisées et que la DSE 15.13 révisée est entrée en vigueur le 1er juin 2001, avec l'ajout d'une disposition prévoyant l'entreposage d'effets personnels quand les parents d'un fonctionnaire déménagent dans une résidence pour personnes âgées. Malheureusement, cette nouvelle disposition est entrée en vigueur le 1er juin 2001 et n'est pas rétroactive.

Le représentant du Ministère a expliqué au Comité qu'une formule de présentation de grief a été signée le 25 septembre 2001, mais présentée derechef au deuxième palier (par erreur) plutôt qu'au dernier palier de la procédure de règlement des griefs du CNM. Le 11 juillet 2002, une entente est intervenue pour que le grief soit renvoyé au CNM afin qu'il l'entende. Le Ministère ne s'est pas opposé à ce que le grief du fonctionnaire soit renvoyé au CNM, en contestant sa recevabilité.

Le représentant du Ministère a précisé que le fonctionnaire s'estimant lésé avait été informé par l'employeur que celui-ci était disposé à payer ses frais d'entreposage à partir du 1er juin 2001, date à laquelle les modifications des DSE sont entrées en vigueur. Il aurait été injuste pour les autres fonctionnaires qui auraient pu se trouver dans une situation comparable d'autoriser un remboursement rétroactif pour la période antérieure à juin 2001.

Le Comité exécutif examine et approuve le rapport du Comité des directives sur le service extérieur qui a conclu que le fonctionnaire avait été traité selon l'esprit de la directive, vu que, avant le 1er juin 2001, il n'existait pas de disposition permettant de demander le remboursement des frais d'entreposage de longue durée des effets personnels et des articles de ménage dont le fonctionnaire entrait en possession quand ses parents emménageaient dans une maison de retraite ou un établissement de soins prolongés. Le grief est dès lors rejeté.

Le comité recommande toutefois que le fonctionnaire présente une demande de remboursement des frais d'entreposage et de déménagement des effets de l'entrepôt à son retour au Canada, pour la période allant du 1er juin au 21 août 2001 (en vertu des dispositions modifiées d'une DSE qui est entrée en vigueur par après).