le 29 octobre 2003

21.4.831, 21.4.832, 21.4.833

Les fonctionnaires font valoir que l'employeur a omis de rembourser les coûts kilométriques pour les déplacements de leur domicile à leur lieu de travail. Les fonctionnaires s'estimant lésés demandent le paiement des coûts kilométriques et de toutes les indemnités.

Dans le but de réduire les dépenses, le ministère a pris des dispositions pour qu'un véhicule soit stationné à l'établissement X et soit utilisé par les fonctionnaires se déplaçant entre cet établissement et l'établissement Y. Avant qu'on leur fournisse un véhicule, les fonctionnaires demandaient le remboursement des frais de transport entre X et Y même s'ils se présentaient directement à l'établissement Y à partir de leurs résidences, sans passer d'abord par l'établissement X, d'où la décision de leur fournir un véhicule.

Le représentant de l'agent négociateur passe d'abord en revue la chronologie des événements entourant les griefs en cause. Les fonctionnaires s'estimant lésés travaillaient à l'établissement Y. À la fin des années 80 et au début des années 90, l'établissement a mis un terme à une partie de ses activités, et tous les employés, sauf cinq environ, ont été touchés par une situation de réaménagement des effectifs. Les fonctionnaires s'estimant lésés sont restés à l'établissement, s'acquittant essentiellement de tâches de transformation dans un ensemble d'établissements de transformation.

En 1993, un établissement enregistré sous le régime fédéral, situé dans une autre ville de l'Ontario, a été ajouté aux fonctions des fonctionnaires s'estimant lésés. L'établissement Y est demeuré leur lieu de travail d'attache, et ils se rendaient dans l'autre ville à tour de rôle. Toutefois, en 1998, on a déterminé que l'établissement X serait leur lieu de travail d'attache et que les fonctionnaires s'estimant lésés continueraient de se déplacer à tour de rôle entre les ensembles d'établissements de transformation.

Cette rotation s'étalait sur une période de trois mois : pendant un mois, les fonctionnaires se présentaient à l'établissement X et, les deux autres mois (quarts de jour et de soir), ils se rendaient à l'établissement Y pour y effectuer des tâches de transformation. Par conséquent, à n'importe quel moment, l'un des fonctionnaires s'estimant lésés travaillait le jour à l'établissement X, un autre travaillait le jour à l'établissement Y, et le troisième travaillait le soir à l'établissement Y. Une distance de 14 kilomètres environ sépare les deux établissements.

Pendant bon nombre d'années, un véhicule avait été stationné à l'établissement Y à l'usage des employés qui effectuaient le quart de jour et le quart du soir. À cette époque, les fonctionnaires s'estimant lésés conduisaient leur propre véhicule jusqu'à l'établissement Y, où ils prenaient le véhicule du gouvernement. En 1999, on a décidé de stationner le véhicule en question à l'établissement X. Lorsque les fonctionnaires s'estimant lésés devaient travailler à l'établissement Y, ils se rendaient à l'établissement X (leur lieu de travail d'attache) par leurs propres moyens, prenaient le véhicule du gouvernement et se rendaient à l'établissement Y, où ils exécutaient les tâches de transformation. À la fin de leur quart, ils retournaient à l'établissement X, y stationnaient le véhicule du gouvernement et reprenaient leur propre automobile.

En avril 2001, cette procédure a dû être modifiée. Une note de service remise à tout le personnel indiquait en effet que le véhicule en question devrait être déplacé. L'établissement était l'objet de travaux de rénovation importants et il n'y avait plus de place pour y stationner le véhicule du gouvernement.

À l'époque, il n'y avait pas de superviseur permanent à l'établissement X et les fonctionnaires s'estimant lésés, sachant que l'automobile devait être déplacée, ont eux-mêmes décidé, parce que l'automobile avait été initialement stationnée à l'établissement Y, de l'y laisser dorénavant. Les fonctionnaires s'estimant lésés devaient exécuter les deux tiers de leurs tâches à divers endroits dans la ville et devaient utiliser le véhicule du gouvernement pour s'acquitter de ces tâches.

Le représentant de l'agent négociateur fait valoir que les fonctionnaires s'estimant lésés croyaient que la direction était au courant que le véhicule avait été déplacé et que personne ne leur avait dit de le laisser ailleurs.

Les fonctionnaires s'estimant lésés ont présenté leurs demandes de remboursement des frais de kilométrage et du temps de déplacement aux fins de se présenter à l'établissement Y pour y prendre le véhicule du gouvernement et, conformément à la Directive sur les voyages, ils ont réclamé le taux inférieur correspondant à la distance entre leur résidence, leur lieu de travail et l'endroit où ils devaient se présenter pour travailler.

Le représentant de l'agent négociateur conclut que, quel que soit l'endroit où le véhicule a été déplacé, les fonctionnaires s'estimant lésés devraient avoir droit à une certaine forme de paiement des frais de kilométrage et des heures supplémentaires parce que le véhicule ne pouvait être stationné à l'établissement X pendant la durée des travaux de rénovation. Le véhicule y avait été stationné auparavant, et c'est là que les tâches devaient être exécutées. La période visée par la demande va du 1er avril 2001 au mois de décembre 2001, ainsi que le prévoit l'article 7.3.1 de la Directive sur les voyages.

Le représentant ministériel soulève d'abord la question du respect des délais. Les fonctionnaires s'estimant lésés ont tous trois déposé leurs griefs le 26 février 2002. Les fonctionnaires ont pour pratique établie de présenter leurs demandes de paiement des frais de déplacement et des heures supplémentaires tous les mois; toutefois, les trois fonctionnaires s'estimant lésés ont présenté leurs demandes au début du mois de janvier 2002. Celles-ci couvrent la période de mai à décembre 2001, ce qui est nettement au-delà du délai de 25 jours prévu dans leur convention collective (clause 17.09) et le Règlement du CNM.

Le représentant fait valoir aussi les arguments suivants sur le fond :

  • La direction fournissait aux fonctionnaires s'estimant lésés un véhicule du gouvernement pour se déplacer entre les deux établissements, ce qui éliminait la nécessité de présenter des demandes individuelles de remboursement des frais de déplacement.
  • Les fonctionnaires s'estimant lésés ont été informés qu'ils pouvaient se déplacer en direction et en provenance de l'établissement Y au cours des heures de travail normales.
  • Les fonctionnaires s'estimant lésés n'ont pas informé la direction de la lettre de l'établissement Y demandant que le véhicule soit retiré de l'endroit.
  • Les fonctionnaires s'estimant lésés ont pris l'initiative d'utiliser leur propre véhicule pour se déplacer en direction et en provenance de l'établissement Y.

Le représentant ministériel conclut qu'il s'agit d'une supposition incorrecte et que les fonctionnaires s'estimant lésés ont utilisé leurs véhicules sans autorisation, de sorte qu'ils n'ont pas droit au paiement des frais de kilométrage. Les griefs devraient par conséquent être rejetés.

Le Comité des voyages en service commandé soulève la question du respect des délais. Le représentant ministériel confirme que cette question n'a pas été invoquée auparavant.

Des questions concernant l'existence d'un registre des frais de déplacement et la question de savoir si les fonctionnaires s'estimant lésés se présentaient à un gestionnaire de l'inspection sont soulevées également. Le représentant ministériel ne connaît l'existence d'aucun registre, et il déclare qu'il n'y avait pas toujours de gestionnaire sur les lieux.

Le Comité exécutif examine et accepte les conclusions du rapport du Comité des voyages en service commandé selon lesquelles les demandes de remboursement des frais de déplacement sont conformes à la Directive sur les voyages. Au-delà de la question de fond, le respect des délais n'avait jamais été évoqué; l'employeur a donc renoncé à ses droits. En ce qui concerne le bien-fondé des griefs, le Comité convient que les fonctionnaires s'estimant lésés n'ont pas été traités suivant l'esprit de la Directive des voyages et accepte d'accueillir les griefs. Tous les montants d'argent et avantages doivent être payés pour la période visée par la réclamation (du 1er avril 2001 à décembre 2001).

Le grief est accueilli.