le 10 février 2004
21.4.828
Le fonctionnaire se plaint du fait que l'employeur n'a jamais déclaré un lieu de travail convenable pour satisfaire aux exigences de la Directive sur les voyages. Le fonctionnaire s'estimant lésé a demandé qu'on le dédommage adéquatement en vertu de la Directive sur les voyages pour le temps de déplacement, le kilométrage et les repas.
Le fonctionnaire s'estimant lésé a demandé que sa résidence soit considérée comme son lieu de travail à des fins de déplacement, puisque c'est là, a-t-il fait valoir, qu'il gardait les articles dont il avait besoin pour effectuer son travail. L'employeur a demandé conseil au SCT et a été informé qu'il était impossible de désigner la résidence du fonctionnaire comme étant son lieu de travail pour l'application de la Directive sur les voyages. Le fonctionnaire s'estimant lésé a été informé, dans une lettre datée du 7 mai 2001, que son lieu de travail temporaire serait par conséquent le bureau régional. Toutefois, parmi les demandes de remboursement de frais de déplacement jointes aux dossiers, certaines demandes – datées après le 7 mai – indiquaient que la résidence du fonctionnaire s'estimant lésé était son lieu de travail temporaire. Les frais réclamés ont été remboursés.
Des demandes de remboursement présentées subséquemment, indiquant également que la résidence était le lieu de travail, ont ensuite été rejetées. Le fonctionnaire a contesté la décision de l'employeur, puis en conséquence, il a présenté un grief contre le refus.
L'employeur a rejeté le grief pour non-respect des délais et a ajouté que le bureau régional était un lieu de travail approprié, suivant l'avis du SCT.
La Directive sur les voyages définit le « lieu de travail » dans les termes suivants :
« L'endroit où un fonctionnaire exerce habituellement les fonctions de son poste ou d'où il part pour ce faire et, dans le cas d'un fonctionnaire itinérant, l'immeuble même où il retourne pour préparer ou présenter ses rapports ou pour s'acquitter d'autres tâches et où se règlent d'autres questions administratives relatives à son emploi. »
Sur la question du respect des délais, le représentant de l'agent négociateur soutient que, dans ce cas particulier, au début du mois d'avril 2002, le fonctionnaire s'estimant lésé a appris que certains fonctionnaires travaillant dans la région étaient encore, de manière analogue, en situation de déplacement temporaire, et bénéficiaient de toutes les prestations et de tous les droits prévus à la Directive sur les voyages. N'ayant pas réussi à obtenir ces prestations et estimant qu'il avait le droit d'être traité de la même manière, le fonctionnaire s'estimant lésé a déposé un grief.
Il a donc déposé son grief dans les 25 jours qui ont suivi la date à laquelle il a pris connaissance du fait que les droits prévus à la Directive sur les voyages n'étaient pas appliqués uniformément à tous les fonctionnaires.
Le représentant de l'agent négociateur informe le Comité que le fonctionnaire s'estimant lésé est un employé de longue date du ministère. En septembre 2000, deux gestionnaires du bureau régional sont entrés en contact avec le fonctionnaire s'estimant lésé pour lui demander son aide au bureau régional. Celui-ci se trouve à 32 kilomètres environ de la résidence du fonctionnaire s'estimant lésé, dont le poste d'attache était à ce moment-là à l'établissement X.
Il a été convenu que, à compter du 20 septembre 2000, le fonctionnaire s'estimant lésé commencerait sa journée de travail à l'établissement X, puis se rendrait au bureau régional, situé à 32 kilomètres, où il terminerait sa journée. C'est ce qu'il a fait la plupart du temps du 20 septembre au 1er novembre 2000, date à laquelle l'établissement X a été mis sous séquestre et forcé de fermer ses portes. Tout le personnel a été affecté à d'autres lieux de travail partout dans la région. Cependant, la direction a demandé au fonctionnaire s'estimant lésé de continuer à se présenter à l'établissement X pour les deux semaines suivantes.
Cette affectation a pris fin à la mi-novembre 2000 et, par la suite, jusqu'au mois de mai 2002, le fonctionnaire s'estimant lésé s'est présenté directement au bureau régional. À la fin de chaque mois, il présentait sa demande de remboursement des frais de déplacement pour 64 kilomètres et réclamait une indemnité de repas relativement au déplacement entre sa résidence et le bureau régional. Cette entente s'est poursuivie jusqu'en mai 2001; le fonctionnaire s'estimant lésé a alors reçu, par courrier recommandé, une lettre l'informant qu'en raison de la fermeture de son lieu de travail d'attache, son lieu de travail était modifié à compter du 6 novembre 2000. Une semaine plus tard à peu près, on a remplacé cette date par celle du 7 mai 2001.
Le représentant de l'agent négociateur maintient que cette mesure était inadmissible puisqu'on avait demandé au fonctionnaire s'estimant lésé d'exécuter ses fonctions au bureau régional, tout comme l'avaient fait et le faisaient encore d'autres employés, qui étaient demeurés en situation de déplacement au cours de cette affectation. Des représentants de la direction ont garanti au fonctionnaire s'estimant lésé que tous les fonctionnaires seraient traités de la même manière. Le fonctionnaire s'estimant lésé a accepté ces garanties de ses supérieurs.
Au second palier de la procédure de règlement du grief, le fonctionnaire s'estimant lésé a fourni à l'employeur de l'information sur un certain nombre d'autres fonctionnaires qui étaient en situation de déplacement et qui avaient touché des montants d'argent pour le kilométrage et les repas pendant des mois, voire des années. Dans sa réponse, l'employeur n'a pas confirmé ni nié les allégations de traitement inéquitable du fonctionnaire s'estimant lésé.
En conclusion, le représentant de l'agent négociateur estime que le fait que les circonstances entourant la fermeture de l'établissement où le fonctionnaire s'estimant lésé avait son poste d'attache ont forcé l'affectation de ce dernier à un autre établissement ne signifie pas que sa situation de déplacement devait être modifiée en mai 2001. Il a continué à exécuter les fonctions dont l'affectation était assortie et, par conséquent, il aurait dû demeurer en situation de déplacement.
Le représentant de l'agent négociateur demande au Comité d'accueillir le grief et d'ordonner que le fonctionnaire s'estimant lésé touche un montant d'argent pour le kilométrage et les repas jusqu'au moment où il a commencé à exécuter ses fonctions en mai 2002, comme ce fut le cas du mois de septembre 2000 au mois de mai 2001.
Le représentant ministériel soutient que, sur la question du respect des délais, le directeur régional a, par écrit, informé le fonctionnaire s'estimant lésé qu'à compter du 7 mai 2001, le bureau régional était son lieu de travail temporaire. Le fonctionnaire s'estimant lésé a attendu jusqu'au 5 avril 2002 pour présenter un grief, soit bien après l'expiration du délai prescrit dans sa convention collective. En fait, 232 jours se sont écoulés après la réception de l'avis du 7 mai 2001. Le représentant ministériel souligne que le fonctionnaire s'estimant lésé connaît bien la procédure de règlement des griefs et que la réponse au premier palier indiquait que le grief était rejeté parce qu'il avait été présenté en-dehors des délais prescrits.
Le représentant ministériel fait valoir que le fonctionnaire s'estimant lésé était visé par un réaménagement des effectifs en raison de la fermeture de son lieu de travail d'attache. Il fallait désigner un nouveau lieu de travail pour le fonctionnaire s'estimant lésé, et ce nouveau lieu de travail était le bureau régional. Le fonctionnaire s'estimant lésé a obtenu un bureau et un laissez-passer pour l'immeuble. Il exécutait son travail à partir de cet endroit. La direction est d'avis que cela répond à la définition de lieu de travail.
D'Après la lettre de l'agent négociateur datée du 24 juillet 2003, le fonctionnaire s'estimant lésé a appris, en avril 2002, que des fonctionnaires visés par une affectation temporaire dans la région touchaient les indemnités prévues à la Directive sur les voyages. C'était effectivement le cas. Toutefois, les fonctionnaires en question avaient accepté des affectations à l'extérieur de leurs lieux de travail d'attache en raison d'une pénurie de postes dans un certain nombre d'endroits. Le fonctionnaire s'estimant lésé a choisi de ne pas accepter d'affectation et on a désigné à son égard un nouveau lieu de travail, le bureau régional. Cette lettre du syndicat était une réponse à la lettre de la direction datée du 10 juillet 2003, concernant le respect des délais du grief. Pour ces motifs, l'employeur demande que le grief soit rejeté.
Sur la question du respect des délais, le Comité exécutif accepte que le grief soit examiné en temps utile.
Le Comité exécutif examine et accepte les conclusions du rapport du Comité des voyages en service commandé, selon lequel le fonctionnaire s'estimant lésé a été traité conformément à l'esprit de la Directive sur les voyages. La principale question en litige porte sur la définition de « lieu de travail » et sur la question de savoir si le fait de qualifier le bureau régional de lieu de travail était conforme à l'esprit de la Directive sur les voyages dans les circonstances. Par conséquent, le grief est rejeté.
Toutefois, le Comité estime que, si l'employeur avait mieux communiqué par écrit et en temps utile avec tous les fonctionnaires concernés, la question aurait pu être réglée avant qu'un grief soit déposé.
Le grief est rejeté.