le 10 February 2004
21.4.829
Les fonctionnaires allèguent que l'employeur a manqué à l'article 39 et à d'autres articles connexes de la convention collective en révoquant le paiement de l'aide au transport quotidien à compter du 1er février 2002. La révocation de l'aide contrevient à la convention conclue avec le Conseil national mixte (CNM). Les fonctionnaires s'estimant lésés demandent que l'employeur les dédommage adéquatement en vertu de la Directive sur les voyages pour le temps de déplacement, le kilométrage et les repas.
Les fonctionnaires travaillant à l'établissement X recevaient l'aide au transport quotidien depuis une date indéterminée lorsque, en 1993, celle-ci a été annulée pour faire suite aux résultats d'une étude interne. En 1997, les fonctionnaires s'estimant lésés ont pris connaissance d'une décision dans laquelle la Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP) avait ordonné le rétablissement de l'aide au transport quotidien à l'établissement Z.
Le 5 février 2002, les fonctionnaires ont présenté leur grief, qui a été rejeté puis renvoyé, le même mois, au deuxième palier.
Au printemps de 1999, le ministère a accepté de revoir la question de l'aide au transport quotidien avec le syndicat pour l'établissement X (et d'autres endroits), en prenant en considération la décision de la CRTFP susmentionnée. Cet examen a permis de déterminer (en juillet 2001) qu'il y avait un quartier résidentiel convenable dans un rayon de seize (16) kilomètres de l'établissement X et que l'aide ne serait pas rétablie.
Le grief a été rejeté au deuxième palier le 26 septembre 2002, puis renvoyé, peu de temps après, au dernier palier.
L'alinéa 1.1.1b) de la Directive sur l'aide au transport quotidien est libellé dans les termes suivants :
L'aide au transport quotidien n'est autorisée que lorsque:
« [...] aucun quartier résidentiel convenable n'est situé dans un rayon de 16 kilomètres routiers du lieu de travail. »
Dès l'ouverture de l'audience, le représentant de l'agent négociateur confirme que des discussions préliminaires ont eu lieu avec le ministère en vue de régler l'affaire. L'employeur n'était pas en mesure de confirmer le paiement à ce moment-ci, puisque les parties tentaient également de traiter d'autres décisions du genre.
Le représentant de l'agent négociateur ne présente pas au Comité un exposé écrit en bonne et due forme. Cependant, il informe les membres de certains aspects de l'affaire. Selon l'étude sur le quartier résidentiel convenable préparée par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) en février 2001, il existait 263 terrains sur lesquels il était possible de construire des maisons. Cependant, le représentant de l'agent négociateur informe les membres qu'au moment où les griefs ont été présentés, aucune maison n'avait été construite, c'est-à-dire qu'il n'y avait que des terrains vacants. En fait, il ne peut dire avec certitude si, à ce jour, des maisons ont été construites.
Il estime qu'il n'y a pas assez de logements libres dans des quartiers résidentiels convenables pour accueillir les fonctionnaires s'estimant lésés, et qu'en conséquence le grief devrait être accueilli. Par conséquent, le représentant soutient-il, l'aide devrait être rétablie rétroactivement au 1er février 2002.
Le représentant ministériel n'a pas assisté à l'audience.
Le Comité exécutif examine et accepte les conclusions du rapport du Comité des voyages en service commandé, selon lequel les fonctionnaires s'estimant lésés n'ont pas été traités conformément à l'esprit de la Directive sur l'aide au transport quotidien. Conformément à la jurisprudence, l'inclusion des terrains vacants pour déterminer le taux d'occupation pour un établissement donné est problématique, car ces unités de logement potentielles pourraient ne jamais se concrétiser, et elles ne pouvaient être occupées au moment de l'étude. Si l'on ne tient pas compte des terrains vacants, il n'y a pas suffisamment de logements dans un rayon de 16 kilomètres pour répondre aux besoins de la majorité des fonctionnaires de l'établissement X. En conséquence, le grief est accueilli.
Sur la question de la rétroactivité, la preuve produite concernant le taux d'occupation ne s'applique qu'à la période au cours de laquelle l'étude a été menée. Le Comité accepte qu'il y ait rétroactivité au 1er février 2002.
Le grief est accueilli.