le 10 février 2004

27.4.48

La fonctionnaire s'estimant lésée soutient que le ministère a manqué aux dispositions relatives à l'aide à titre des voyages pour congé annuel de la Directive sur les postes isolés concernant son droit à un voyage réservé le 27 juin 2002, qui devait être effectué en novembre 2002. La fonctionnaire s'estimant lésée demande que, dans son dossier, le ministère interprète et applique correctement les dispositions pertinentes de la Directive sur les postes isolés. Elle demande également que le ministère respecte la décision, prise en juin, d'approuver son voyage visé par l'aide, réservé plus de trois mois avant sa date de démission le 1er octobre 2002.

La fonctionnaire a travaillé pour le ministère de 1998 au 1er octobre 2002. Elle a démissionné de la fonction publique à la fin de la journée de travail du 1er octobre 2002. Le 27 juin 2002, elle a demandé l'AVCA de 100 % accordée sur justification (sa deuxième cette année-là), et sa demande a été approuvée par l'employeur le 3 juillet 2002. Le voyage devait se dérouler du 6 au 22 novembre 2002.  Lorsque, le 16 septembre 2002, la fonctionnaire a remis sa démission, laquelle devait entrer en vigueur le 1er octobre 2002, l'employeur l'a informée qu'elle devrait rembourser le montant approuvé pour le voyage puisqu'elle ne serait plus fonctionnaire en novembre 2002.

L'article 4.5 de la DPI en vigueur le 1er avril 2002, intitulé « Recouvrement des frais de voyage ou de transport », porte sur les cas où des fonctionnaires démissionnent de la fonction publique après avoir touché des prestations en vertu de l'article 2.4 (AVCA) dans les trois mois précédents si leur lieu d'affectation a une classification d'environnement 1 ou 2. Le montant de ces prestations doit être déduit ou être considéré comme une dette envers la Couronne.

La représentante de l'agent négociateur affirme d'abord que l'article 4.5, qui porte sur le recouvrement des frais de voyage ou de transport, cité par l'employeur, ne s'applique pas à la situation de la fonctionnaire s'estimant lésée. Elle indique que l'article 2.4 (Aide au titre des voyages pour congé annuel) ne renvoie pas à une récupération ni au fait qu'une autre disposition se rapporte à la démission. Elle affirme que la fonctionnaire s'estimant lésée n'effectuait pas une réinstallation, de sorte qu'elle n'a pas consulté la partie IV, estimant que cette partie ne la concernait pas. La représentante soutient que l'article est intitulé « Réinstallation en fin d'emploi » et fait allusion aux fonctionnaires qui se réinstallent à la fin de leur emploi.

La représentante de l'agent négociateur fait valoir que le droit aux congés annuels prévu à l'article 2.4.1 indique simplement que les fonctionnaires se trouvant dans certains endroits éloignés ont droit à deux voyages dans la mesure où ils ne démissionnent pas au plus tard le 30 septembre. La fonctionnaire s'estimant lésée a démissionné de la fonction publique à la fin de la journée de travail du 1er octobre 2002; par conséquent, à son avis, elle avait le droit de demander le remboursement de ses frais de voyage. La représentante de l'agent négociateur soutient que l'article 4.5 prévoit que, si un fonctionnaire touche des prestations moins de trois mois avant sa démission, ces prestations sont assujetties à une récupération. La fonctionnaire s'estimant lésée a réservé son voyage et envoyé sa demande de remboursement des frais le 27 juin 2002, soit plus de trois mois avant sa date de démission du 1er octobre 2002.

La représentante mentionne que l'on a dit à la fonctionnaire s'estimant lésée que, puisqu'elle n'était plus une employée du ministère lorsqu'elle a voyagé, elle n'avait pas droit au plein montant de l'AVCA de 100 % accordée sur justification. La fonctionnaire s'estimant lésée a été informée également que, si elle avait demandé l'AVCA de 80 % accordée sans justification, ce montant de 80 % aurait dû être calculé sur le fondement du plein prix du billet d'avion aller-retour en classe économique (classe Y) entre le lieu d'affectation et le point de départ qui était en vigueur à ce moment-là (septembre 2002). Le ministère aurait versé le remboursement à la fonctionnaire s'estimant lésée en fonction du prix réduit, si la fonctionnaire s'estimant lésée avait accepté cette offre, lui permettant ainsi de modifier son choix.

La représentante de l'agent négociateur soutient que la fonctionnaire s'estimant lésée n'a pas demandé l'AVCA de 80 % pendant qu'elle était fonctionnaire au motif qu'il y avait eu, en septembre 2002, une réduction sensible du prix des billets d'avion, qui représentait près de la moitié du prix en vigueur en juin 2002. Si la fonctionnaire s'estimant lésée avait accepté l'offre du ministère de l'AVCA de 80 % (suivant leur interprétation), le montant aurait été inférieur à celui qu'elle avait versé pour acheter ses billets en juin 2002. Le CPILÉ a précisé certaines questions se rapportant aux dispositions relatives à l'AVCA dans un communiqué daté du 13 novembre 2002. Néanmoins, l'article 2.4.5 de la Directive prévoit qu'une fois le choix de l'AVCA effectué, celui-ci ne peut être modifié; cette disposition s'applique à tous les fonctionnaires, qu'ils démissionnent ou qu'ils demeurent en poste. On soutient que le ministère a offert à la fonctionnaire s'estimant lésée la possibilité de modifier son choix, sans toutefois préciser le montant en cause.

La représentante de l'agent négociateur soutient que les agences de voyages qui ont vendu les billets à la fonctionnaire s'estimant lésée refusaient de lui accorder un remboursement partiel ou complet du prix de ses billets. Par conséquent, soit elle voyageait avec sa famille, soit elle perdait son argent. La représentante de l'agent négociateur soutient que la Directive n'offre pas la souplesse nécessaire pour protéger financièrement les intérêts de la fonctionnaire s'estimant lésée et qu'elle ne renvoie pas clairement la fonctionnaire s'estimant lésée à la partie ou à la disposition qui concerne son cas particulier.

La représentante de l'agent négociateur demande que le ministère respecte la décision, prise en juin 2002, d'approuver le voyage de la fonctionnaire s'estimant lésée, qui a été réservé trois mois avant sa démission. Elle soutient également que, dans le cas où cette option ne serait plus ouverte à la fonctionnaire s'estimant lésée, elle aimerait pouvoir tirer parti de la possibilité de toucher l'AVCA de 80 % accordée sans justification, en fonction du coût du billet en classe Y qui s'appliquait en juin 2002, et rembourser la différence à la Couronne.

En conclusion, la représentante de l'agent négociateur affirme que la fonctionnaire s'estimant lésée a agi de bonne foi tout au long de sa carrière au sein du ministère. Lorsqu'elle a réservé son voyage, elle n'avait aucune idée qu'elle démissionnerait.

La représentante ministérielle fait valoir dès le début que la fonctionnaire s'estimant lésée a cherché à faire en sorte que le ministère approuve le voyage qu'elle avait réservé trois mois avant sa démission de la fonction publique. La représentante soutient que la fonctionnaire s'estimant lésée vivait dans un endroit où les employés de la fonction publique ont le droit de toucher une AVCA deux fois par année du fait de la classification d'environnement dont cet endroit est assorti. Pour un tel endroit, il est normalement entendu que le fonctionnaire effectue son premier voyage dans la première partie de l'exercice financier (entre le 1er avril et le 30 septembre) et le deuxième, dans la deuxième partie de l'exercice.

La représentante explique que, en 2002, la fonctionnaire s'estimant lésée a choisi l'AVCA de 80 % accordée sans justification pour son premier voyage effectué au cours de cet exercice financier. Elle a demandé sa deuxième AVCA (100 % sur justification) le 27 juin 2002. Ses projets de voyage couvraient la période du 6 au 22 novembre 2002, et incluaient un voyage aller-retour du lieu A au lieu B, puis au lieu C. Le ministère des Finances a approuvé sa demande le 3 juillet 2002, accordant un montant de 8 964,16 $. Le 16 septembre 2002, la fonctionnaire s'estimant lésée a remis sa démission par écrit; cette démission devait prendre effet à la fin de la journée de travail le 1er octobre 2002. La représentante ministérielle soutient que de longues consultations ont suivi et que l'interprétation de la directive était très claire, en ce sens que la personne concernée doit être fonctionnaire à la date à laquelle la prestation est reçue, c'est-à-dire, dans le cas de la fonctionnaire s'estimant lésée, à la date à laquelle le voyage a été effectué, soit le 6 novembre 2002. Dans une lettre échangée entre le ministère et la région le 27 septembre 2002, on peut lire que, si la fonctionnaire s'estimant lésée avait opté pour l'AVCA de 80 %, il n'y aurait eu aucune récupération puisqu'elle aurait reçu les prestations avant sa démission. La représentante fait valoir que, au second palier du processus de règlement du grief, l'employeur a offert à la fonctionnaire s'estimant lésée de se prévaloir de l'AVCA de 80 % accordée sans justification plutôt que de l'AVCA de 100 %. Si elle avait accepté cette offre, la fonctionnaire s'estimant lésée aurait payé la différence entre le montant qui avait été approuvé par Finances et le coût du billet d'avion en vigueur en septembre 2002.

La représentante ministérielle fait valoir qu'il y a eu une réduction sensible du prix des billets d'avion entre juin/juillet 2002 et septembre 2002, ce qui a entraîné une différence de 3 592,76 $.

Elle déclare que la fonctionnaire s'estimant lésée a refusé d'admettre que le prix du billet en vigueur en septembre 2002 s'appliquait. Elle n'a pas non plus demandé un changement d'option avant sa démission, une option que le ministère aurait pu envisager à ce moment-là. La représentante cite diverses dispositions de la DPI pour souligner que l'intention qui sous-tend la Directive est de placer les « fonctionnaires » qui se trouvent dans des endroits isolés sur le même pied que les fonctionnaires qui se trouvent dans des endroits non isolés. La représentante fait valoir que la fonctionnaire s'estimant lésée n'était plus fonctionnaire lorsqu'elle a effectué le voyage le 6 novembre 2002. L'article 2.4.5 de la DPI précise qu'il incombe au fonctionnaire de choisir entre l'AVCA de 80 % et l'AVCA de 100 %, et que la fonctionnaire s'estimant lésée a choisi l'AVCA de 100 %, connaissant bien l'option de 80 %.

La représentante ministérielle indique que la fonctionnaire s'estimant lésée a allégué que l'article 4.5 ne s'appliquait pas à son cas parce qu'il ne s'agissait pas d'une réinstallation. Elle explique qu'en fait la fonctionnaire s'estimant lésée n'a même pas consulté cet article de la DPI, qui ne s'appliquait pas à son cas puisqu'elle avait été embauchée sur place. La représentante ministérielle signale que l'article 4.5 de la directive qui était en vigueur en avril 2002 est devenu l'article 4.13 dans la Directive d'avril 2003, mais que le contenu est demeuré le même. Elle ajoute que l'application de cette disposition a été clarifiée par le CPILÉ dans un document de questions et réponses affiché sur le site web du CNM en octobre 2003. Elle souligne le fait que, bien que la communication en question ait été faite après le dépôt du grief, l'interprétation n'aurait pu changer puisque le libellé n'avait pas été modifié.

En résumé, la représentante ministérielle fait valoir que l'intention de la Directive, ainsi que la pratique en vigueur au sein du ministère et de la fonction publique fédérale, consistent à traiter les personnes embauchées sur place de la même manière que les fonctionnaires réinstallés dans des postes isolés. La fonctionnaire s'estimant lésée n'a pas été traitée différemment; elle a été traitée conformément à l'esprit de la Directive. Elle a touché sa première AVCA suivant l'option de 80 %; elle connaissait donc l'option en question.

La représentante ministérielle fait valoir que ce grief devrait être rejeté et que la mesure corrective demandée devrait être refusée.

Le Comité exécutif examine le rapport du Comité des postes isolés et des logements de l'État. Le Comité s'entend sur le fait que la fonctionnaire s'estimant lésée n'était pas fonctionnaire et que, par conséquent, elle n'a pas droit au remboursement des frais du voyage effectué en novembre. Pour cette raison, la fonctionnaire s'estimant lésée a été traitée conformément à l'esprit de la Directive et, par conséquent, le grief est rejeté.

Le Comité s'entend également sur le fait que l'article 2.4 de la DPILE devrait être clarifié pour inclure un renvoi à la récupération des frais lorsqu'un fonctionnaire démissionne de la fonction publique, semblable à celui qui figure au paragraphe 4.13.2 de la Directive.

Le grief est rejeté.