le 25 mars 2004
20.4.208
Le fonctionnaire, qui est ingénieur d'exploitation en chef, s'est plaint que la direction ne s'est pas conformée à l'article 124 du Code canadien du travail, Partie II, à l'article 1.5.3 de la Directive sur les chaudières et les récipients soumis à une pression interne, et au Règlement 84-175 du Nouveau-Brunswick pris en vertu de la Loi sur les chaudières et appareils à pression. Le fonctionnaire a demandé que les dispositions susmentionnées soient respectées et, plus particulièrement, d'être mis en attente quand il n'est pas au travail étant donné ses responsabilités d'ingénieur d'exploitation en chef aux termes du règlement provincial.
Le fonctionnaire s'estimant lésé occupe un poste d'ingénieur d'exploitation en chef. À ce titre, il a la charge et la responsabilité du fonctionnement sûr, en tout temps, d'une installation de chauffage ou de production d'énergie. Étant donné que l'ingénieur de quart n'est pas responsable en tout temps, le fonctionnaire s'estimant lésé soutient qu'il conserve la charge et la responsabilité de la conduite sûre de l'installation même lorsqu'il est absent du travail, parce que c'est lui qui répond aux appels de service. Le fonctionnaire s'estimant lésé a touché une indemnité de disponibilité pendant la saison de chauffage 2000-2001 (de septembre 2000 à mai 2001). Après le rejet, en septembre 2001, de sa demande d'indemnité de disponibilité pour la période allant de septembre 2001 à mai 2002, il a déposé le présent grief.
La représentante de l'agent négociateur indique que le fonctionnaire s'estimant lésé occupe, pour une période indéterminée, un poste d'ingénieur d'exploitation en chef (IEC) à l'installation de chauffage central située dans la localité A. Selon le Règlement 84-175 de la province, l'IEC est un ingénieur spécialisé en force motrice qui a, en tout temps, la charge et la responsabilité de la conduite sûre d'une installation de chauffage ou de production d'énergie et qui assume les autres pouvoirs et attributions liés à l'installation de chauffage, à l'installation de production d'énergie et au personnel connexe, de la manière prescrite dans la loi et le Règlement. La représentante de l'agent négociateur affirme que, pour que le fonctionnaire s'estimant lésé soit responsable en tout temps, il est nécessaire que l'employeur le mette en disponibilité. Le fonctionnaire s'estimant lésé a été mis en disponibilité du 11 septembre 2000 au 31 mai 2001.
Le Règlement fournit aussi la définition de ce qu'est un ingénieur de quart spécialisé en force motrice. Il y est indiqué que le titulaire de ce poste peut assumer les pouvoirs et remplir les fonctions de l'ingénieur en chef spécialisé en force motrice. Malgré cela, fait-elle valoir, cette responsabilité ne s'applique que lorsque l'IEC est absent de l'installation de chauffage ou de production d'énergie. Il s'ensuit que l'ingénieur de quart spécialisé en force motrice n'est pas tenu d'assumer de telles fonctions en tout temps. Elle ajoute qu'il ne peut le faire que sous la direction et la surveillance d'un ingénieur en chef spécialisé en force motrice, comme le prévoit le Règlement.
La représentante de l'agent négociateur indique que, dans une lettre adressée au fonctionnaire s'estimant lésé, la direction lui a indiqué qu'il s'exposait à une sanction disciplinaire s'il négligeait de s'acquitter de ses fonctions. Selon la représentante de l'agent négociateur, cela ne peut que signifier d'une chose, soit que le fonctionnaire s'estimant lésé devait être disponible en tout temps et, donc, qu'il se devait d'être mis en disponibilité, à défaut de quoi l'employeur se trouvait ni plus ni moins à mettre l'installation et le personnel en danger.
La représentante de l'agent négociateur conclut sa présentation en disant que le fonctionnaire s'estimant lésé n'a pas été traité conformément à l'esprit de la Directive sur les chaudières et les récipients soumis à une pression interne et aux textes de loi provinciaux applicables découlant de la Directive en question. Elle demande dès lors au Comité de la sécurité et de la santé au travail d'accueillir le grief.
Le représentant ministériel soutient que si le fonctionnaire s'estimant lésé a été mis en disponibilité et payé en conséquence pendant la saison de chauffage de l'hiver 2000-2001, c'est que l'installation avait été convertie au gaz naturel. Il précise qu'à l'époque, le fonctionnaire s'estimant lésé était le seul employé de l'installation possédant les compétences et la formation requises pour assurer le bon fonctionnement de chaudières au gaz naturel. La note de service autorisant sa mise en disponibilité pour la saison en question indiquait expressément qu'il devait être mis en disponibilité du début de la saison de chauffage, le 11 septembre 2000, à la fin de celle-ci, le 31 mai 2001, et que les fonctions de l'IEC seraient révisées chaque année pour justifier les exigences. Les autres employés de l'installation de chauffage central ont subséquemment reçu une formation sur le fonctionnement d'une installation au gaz naturel.
Le représentant ministériel indique que le fonctionnaire s'estimant lésé a demandé une indemnité de disponibilité pour la saison de chauffage 2001-2002, mais que la direction a refusé, faisant valoir qu'au sens du Règlement provincial, les ingénieurs de quart sont habilités à assumer les pouvoirs et à remplir les fonctions de l'IEC lorsque ce dernier s'absente de l'installation de chauffage ou de production d'énergie.
Le représentant ministériel déclare qu'il serait déraisonnable d'exiger d'un employé qu'il soit constamment en disponibilité, ainsi que le fonctionnaire s'estimant lésé perçoit sa responsabilité. S'il peut être raisonnable pour un IEC de travailler sur demande ou d'être en disponibilité pour une raison particulière et pendant une période déterminée, comme ce fut le cas pour le fonctionnaire s'estimant lésé pendant la saison de chauffage d'hiver 2000-2001, il n'est pas habituel de lui verser une indemnité de disponibilité en permanence. Si l'on arrivait à la conclusion qu'il faut verser une indemnité de disponibilité en permanence aux personnes qui exercent des fonctions semblables à celles du fonctionnaire s'estimant lésé, on créerait un précédent onéreux qui aurait une incidence générale non seulement sur le ministère concerné, mais aussi sur les autres ministères ainsi que sur le secteur privé partout en Amérique du Nord.
Le représentant ministériel fait valoir que la Loi sur les chaudières et appareils à pression provinciale prévoit que l'IEC peut ne pas être sur place, notamment lorsqu'il est chez lui les fins de semaine et la nuit, qu'il est en congé annuel ou de maladie, en formation, etc. L'intégrité de la Loi et la conduite sûre de l'installation de chauffage sont assurées par l'ingénieur de quart, qui assume les mêmes pouvoirs et remplit les mêmes fonctions que l'IEC. Le représentant soutient que, si une situation urgente survient qui nécessite la présence d'un employé pour effectuer des travaux de réparation en toute sécurité ou donner des directives ou des conseils sur la manière d'exécuter le travail, on s'attend à ce que cet employé se rende disponible dès lors que l'on communique avec lui. Il est alors rémunéré conformément à la convention collective s'il doit retourner au lieu de travail.
Le représentant ministériel soutient que le directeur régional a rencontré l'inspecteur en chef de chaudières de la province, qui lui a confirmé l'interprétation du règlement provincial retenue par la direction, à savoir que si un ingénieur de quart est de service à l'installation, il n'est pas nécessaire de mettre le fonctionnaire s'estimant lésé en disponibilité, et les dispositions de la Loi et le Règlement sont respectées.
Le représentant ministériel mentionne que le fonctionnaire s'estimant lésé a allégué que la direction ne respectait pas l'article 1.5.3 de la Directive sur les chaudières et les récipients soumis à une pression interne. Le fait que la direction a rencontré l'inspecteur en chef de la province pour obtenir une interprétation du règlement provincial et garantir ainsi le respect des normes provinciales justifie dès lors l'application de cette disposition de la Directive. Sur ce point, il ajoute que la compétence du CNM se limite à se prononcer sur la question de savoir si la direction locale avait fait le nécessaire pour se conformer aux normes provinciales relatives aux chaudières et aux récipients soumis à une pression interne. Il indique que tel est le cas, ce qui garantit le respect de la Directive.
Le comité exécutif a examiné et accepté le rapport du Comité de la sécurité et de la santé au travail. Le Comité de la SST a examiné le paragraphe 1.5.3 de la Directive sur les chaudières et les récipients soumis à une pression interne qui renvoie au règlement provincial, lequel précise le pouvoir de l'ingénieur de quart qui a la charge d'une installation de chauffage ou de production d'énergie et qui les fait fonctionner sous la direction et la surveillance d'un ingénieur en chef spécialisé en force motrice. La disposition prévoit que l'ingénieur de quart est autorisé à assumer les pouvoirs et à remplir les fonctions de l'ingénieur en chef lorsque ce dernier s'absente de l'installation de chauffage ou de production d'énergie. Le comité conclut donc que le fonctionnaire s'estimant lésé a été traité conformément à l'esprit de la directive. Le comité est d'avis que la preuve présentée établit qu'un ingénieur compétent était sur place en tout temps.
Par conséquent, le comité rejette le grief.