le 25 mars 2004
21.4.830
Le fonctionnaire se plaint de l'exigence de rembourser une prime d'assurance contre le défaut de paiements hypothécaires (SCHL) et les frais connexes, dont il a pris connaissance dans un courriel qui lui a été envoyé le 30 mai 2001. Le fonctionnaire s'estimant lésé soutient que l'exigence est injuste et déraisonnable dans les circonstances. Le fonctionnaire demande que l'exigence de remboursement de la prime d'assurance et des frais connexes soit retirée.
La prime a été versée relativement à la maison dont le fonctionnaire s'estimant lésé a fait l'acquisition dans la localité X. Le point de vue du ministère pour ce qui touche la demande de remboursement est le suivant :
- Le remboursement des frais de traitement de la Société canadienne d'hypothèque et de logement (SCHL) est fondé sur le capital réel relatif à l'ancienne résidence principale et la manière dont ce capital est transféré à la nouvelle résidence;
- La résidence n'ayant pas été vendue, le ministère n'était pas en mesure de déterminer le capital réel (article 3.8.7);
- Le capital réel n'a pas été transféré complètement à la nouvelle résidence (article 3.8.8);
- Le délai de deux ans prévu pour la réinstallation a pris fin en août 2000 (article 3.1.2);
- La résidence du fonctionnaire s'estimant lésé n'était plus inscrite sur la liste d'un agent immobilier accrédité depuis juin 1999 (article 3.4.1);
- La résidence du fonctionnaire s'estimant lésé était un duplex. S'il occupe une unité en qualité de résidence principale et s'il vend l'immeuble lors de sa réinstallation, le remboursement ne doit porter que sur la partie des coûts se rapportant à son unité. S'il avait eu droit au remboursement de la prime de la SCHL, le montant versé aurait correspondu à la moitié des coûts (article 3.4.1f)).
Le représentant de l'agent négociateur fournit les renseignements de base suivants.
Au cours de l'été 1998, le fonctionnaire s'estimant lésé résidait dans la localité X. Cet été-là, il a obtenu un nouveau poste dans la localité Y. Dans une note versée au dossier, la conseillère en réinstallation a indiqué que le fonctionnaire s'estimant lésé l'avait consultée pour discuter de sa réinstallation et de la vente de sa maison.
Le fonctionnaire s'estimant lésé a mis sa maison en vente en septembre 1998. Sur les conseils de son agent immobilier, il a indiqué le prix de vente demandé. En janvier 1999, il a abaissé ce prix, n'ayant reçu aucune offre. Pour compliquer les choses, lors d'une bourrasque de vent, l'arbre du voisin s'était abattu sur sa maison, causant de lourds dommages, lesquels n'ont été réparés qu'en janvier 1999, en raison d'un différend entre les sociétés d'assurances. Même si le fonctionnaire a abaissé deux autres fois encore le prix de sa maison, en janvier et en juin 2000, celle-ci est restée invendue.
En février 1999, le fonctionnaire s'estimant lésé, qui louait une maison dans la localité Y, s'est informé de la possibilité d'y acheter une maison. La réponse fournie concernait l'indemnité pour l'occupation temporaire de deux résidences (IOTDR). On lui indiquait que les frais liés à la présentation d'une offre non conditionnelle avant la vente de l'ancienne maison pourraient ne pas être couverts entièrement par l'IOTDR.
Le fonctionnaire s'estimant lésé a trouvé une résidence dans la localité Y et a fait des démarches en vue de recevoir la prime d'assurance contre le défaut de paiements hypothécaires (communément appelée l'assurance de la SCHL). On l'a avisé qu'il y avait droit.
Le fonctionnaire s'estimant lésé a dès lors demandé et obtenu une prolongation de l'IOTDR. La maison a été achetée, la date de signature étant fixée au 30 avril 1999. Vu que le paiement initial ne représentait que 5 % du prix d'achat, le fonctionnaire s'estimant lésé a été obligé de payer la prime de la SCHL.
En janvier 2000, le fonctionnaire s'estimant lésé a reçu un courriel lui rappelant qu'il allait être obligé de rembourser la prime de la SCHL lors de la vente de sa propriété si le prix de vente excédait de 25 % le prix d'achat. On l'informait également que le ministère allait exiger une copie du contrat de vente pour établir le pourcentage de la couverture et que le « délai de deux ans » accordé pour la vente de la propriété dans la localité X prenait fin le 21 août 2001. À défaut de se conformer à cette condition de la Directive sur la réinstallation, le fonctionnaire s'estimant lésé serait contraint de rembourser le ministère.
Le fonctionnaire s'estimant lésé ne s'attendait absolument pas à cela. On ne lui avait jamais dit qu'il lui faudrait rembourser la prime de la SCHL s'il ne réussissait pas à vendre sa maison dans la localité X. Il avait fait l'acquisition de la résidence dans la localité Y dans les deux (2) ans suivant sa réinstallation et il satisfaisait donc aux conditions de la Directive. Comme il n'avait pas réussi à vendre sa maison dans la localité X, il ne disposait d'aucun capital réel pour l'achat de la nouvelle résidence. Sa seule contribution était financière, soit un paiement initial de 5 %.
Le ministère demande le remboursement d'un montant de 5 032,85 $ (soit la prime de la SCHL plus les taxes).
Le représentant de l'agent négociateur soutient que le fonctionnaire s'estimant lésé a agi de bonne foi en s'appuyant sur les renseignements qu'on lui avait fournis. Il a acheté une maison pour laquelle il a effectué un paiement initial de 5 % parce qu'on lui avait dit qu'il avait droit à la prime de la SCHL. Il prévoyait transférer le capital réel de sa maison dès que celle-ci serait vendue, mais il n'a jamais réussi à la vendre. Étant donné qu'il s'est appuyé, à son détriment, sur les renseignements fournis, l'employeur ne devrait pas essayer de recouvrer la prime de la SCHL.
Le représentant ministériel soutient que le fonctionnaire s'estimant lésé n'a pas le droit de demander le remboursement de la prime d'assurance contre le défaut de paiements hypothécaires et les frais connexes prévus dans la Directive sur la réinstallation et le Guide sur la réinstallation.
Le fonctionnaire s'estimant lésé a obtenu une copie de la Directive sur la réinstallation et a été informé qu'il lui appartenait de se familiariser avec les dispositions de cette Directive et de les respecter. De plus, on lui a fourni des renseignements sur le Plan garanti de vente d'habitation (PGVH), y compris les critères de participation, ainsi qu'il est précisé au paragraphe 2.11.2 de la Directive sur la réinstallation, sous la rubrique Indemnité pour l'occupation temporaire de deux résidences (IOTDR), ainsi que sur toute restriction financière qui s'appliquait s'il ne participait pas au PGVH.
À l'époque, le fonctionnaire s'estimant lésé a indiqué qu'il voulait participer au PGVH; or, il a admis qu'il ne satisfaisait pas aux conditions requises, ce qui signifie qu'il ne pouvait pas y participer.
Le fonctionnaire s'estimant lésé a acheté une maison dans la localité Y en mars 1999 et a été informé que son admissibilité au remboursement de la prime d'assurance contre le défaut de paiements hypothécaires de la SCHL était conditionnelle à la vente de sa maison dans la localité X, car c'était le seul moyen qu'avait le ministère de déterminer le capital réel. Le fonctionnaire s'estimant lésé a soumis une demande et obtenu le remboursement d'un montant de 5 032,85 $, soit le coût de la prime d'assurance mentionnée précédemment, en conformité avec les modalités des articles 3.8.7a), b) et c) de la Directive sur la réinstallation.
En janvier 2000, on a rappelé au fonctionnaire s'estimant lésé que le délai prévu pour la vente de sa maison dans la localité X était le 31 août 2000. Durant cette période, compte tenu du marché immobilier dans la région, il a décidé de ne pas renouveler son contrat avec l'agent immobilier et de louer la résidence qu'il possédait dans la localité X.
Le représentant ministériel informe le Comité que, étant donné que le fonctionnaire s'estimant lésé n'avait pas vendu sa maison dans la localité X et que le délai de deux ans était expiré, on lui a adressé une lettre en mai 2001 en vue d'obtenir le remboursement du montant de 5 032,85 $, qui correspondait à la prime d'assurance contre le défaut de paiements hypothécaires qui lui avait été versée. Le fonctionnaire s'estimant lésé avait reçu une copie de la Directive sur la réinstallation applicable et on lui avait rappelé à deux reprises l'existence du délai de deux ans.
Le représentant ministériel termine sa présentation en disant que le fonctionnaire s'estimant lésé était au courant des modalités de la Directive sur la réinstallation et que, quelles que soient les difficultés auxquelles il s'est heurté concernant la vente de sa maison dans la localité X, la Directive sur la réinstallation prévoit un délai, que le ministère a respecté. Le fonctionnaire s'estimant lésé n'ayant pas vendu sa maison, il n'est donc pas admissible au remboursement de la prime d'assurance contre le défaut de paiements hypothécaires, ce qui signifie qu'il doit rembourser le montant qui lui a été versé à ce titre. À l'évidence, l'employeur a appliqué la Directive sur la réinstallation de manière équitable, sans faire de distinction injuste.
Le comité exécutif examine et accepte le rapport du Comité des voyages en service commandé qui conclut que les deux parties partagent la responsabilité dans cette affaire. Par conséquent, le comité est d'avis que le ministère et le fonctionnaire doivent rembourser chacun la moitié de la prime (soit que l'employé rembourse 2 516,42 $ et le ministère 2 516,43 $). Le comité exécutif demande que l'on détermine quelle est l'autorisation financière visée afin que soit appliquée la décision rendue.
Le grief est accueilli en partie.