le 17 septembre 2004

27.4.50, 27.4.51

Les fonctionnaires s'estimant lésés contestent la mesure de recouvrement prise par leur ministère à la suite, semble-t-il, d'une erreur commise en 2002 dans le calcul de la portion de l'indemnité relative à l'aide au titre des voyages. Les fonctionnaires demandent que toutes les mesures de recouvrement soient annulées et que les sommes recouvrées par le ministère leur soient remboursées; ils prétendent que le principe de la préclusion s'applique.

Le 29 juillet 2002, le Comité des postes isolés et des logements de l'État (CPILE) a diffusé un communiqué visant à fournir des éclaircissements sur les dispositions relatives à l'aide au titre des voyages, notamment le tarif aérien qui doit être utilisé aux fins du calcul du montant maximal payable au titre de l'aide de 80 % accordée sans justification. S'appuyant sur un message de la direction locale selon lequel le taux restait le même dans le cas des voyages entre le lieu d'affectation et le point de départ, les fonctionnaires ont demandé une aide de 80 % au titre des voyages sans justification. En juin 2003, l'employeur leur a réclamé le remboursement de la différence entre le coût le plus élevé d'un billet d'avion en classe économique (« Y »), qu'ils avaient obtenu, et celui le moins élevé, qu'ils auraient dû payer. La facture avait été établie en conformité avec un second communiqué du CPILE daté du 13 novembre 2002, dans lequel on pouvait lire ce qui suit : « [...]si un fonctionnaire a demandé une aide de 80 % au titre des voyages pour congé annuel sans justification après le 29 juillet 2002 et a reçu un montant équivalent au tarif de la classe « Y » le plus élevé, des mesures devraient être prises pour récupérer la différence entre le tarif de la classe « Y » le plus élevé et celui le moins élevé[...] »

Présentation du représentant de l'agent négociateur (1)

La représentante de l'agent négociateur a indiqué les dates et expliqué les circonstances de la demande d'aide au titre des voyages (ATV) faite par chaque fonctionnaire. Les fonctionnaires s'estimant lésés ont reçu le montant approuvé et fait leurs réservations de voyage. Avant d'approuver l'ATV, l'employeur savait que des changements étaient susceptibles d'entraîner une diminution du montant accordé. Il s'est toutefois gardé d'en prévenir les fonctionnaires s'estimant lésés. Le service des Finances a émis un chèque pour le montant le plus élevé. On a laissé croire à tort aux fonctionnaires s'estimant lésés que le coût d'un billet d'avion aller-retour entre leur lieu d'affectation et leur point de départ continuerait de s'établir à 2 431,50 $. Les fonctionnaires s'estimant lésés ont fait leurs réservations de voyage en s'appuyant sur les renseignements fournis par le ministère.

La représentante a indiqué que les fonctionnaires s'estimant lésés avaient fait confiance à l'employeur et tenu pour acquis que la Loi sur la gestion des finances publiques serait appliquée comme il se devait et l'ATV traitée en conséquence. Au paragraphe 155(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques, il est dit que le recouvrement d'un paiement en trop au titre d'allocations comme l'ATV, ou le nouveau calcul du montant payable en dehors de la période de révision périodique du Conseil national mixte, est laissé à la discrétion de l'employeur, sans mesure d'atténuation.

La représentante de l'agent négociateur a indiqué qu'après le premier communiqué du CNM, daté du 29 juillet 2002, le tarif aérien affiché dans l'Internet (1er août 2002) était de 2 431,50 $, ce qui correspondait au coût le plus élevé d'un billet d'avion en classe économique. Après avoir essayé en vain d'obtenir confirmation auprès des transporteurs aériens que le coût des billets avait diminué, la direction a décidé de ne pas appliquer le coût le moins élevé.

Comme le ministère ne disposait pas de l'information nécessaire avant d'approuver l'ATV et le voyage ultérieur des fonctionnaires, il n'avait aucune raison d'annuler des décisions déjà mises à exécution et de prendre des mesures pour recouvrer la différence entre le coût du billet d'avion le plus élevé et celui le moins élevé. Le CNM et le Conseil du Trésor devraient se pencher sur le tarif aérien demandé pour cette période ou être préclus de recouvrer la différence en vertu du principe de la préclusion. Si le montant de l'ATV n'a fait l'objet d'aucune vérification, l'employeur ne devrait pas être autorisé, en vertu du principe de la préclusion, de prendre des meures de recouvrement. L'employeur possède le pouvoir discrétionnaire de ne pas exiger le remboursement de paiements en trop en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques; rien ne l'obligeait donc à prendre des mesures de recouvrement.

Il était indiqué que les fonctionnaires avaient tenu pour acquis en toute bonne foi que l'employeur allait appliquer les procédures pertinentes. Le CNM se doit de se pencher sur la question des restrictions et exclusions possibles et sur la disponibilité des tarifs aériens les moins élevés, qui sont parfois offerts à certaines conditions par les transporteurs aériens comme celle de réserver les places à l'avance. Les fonctionnaires devraient avoir le droit d'acheter n'importe quel billet d'avion en classe économique qui est offert à la date à laquelle ils font leurs réservations ou décident de partir en voyage et de choisir le transporteur aérien qui leur convient. La représentante de l'agent négociateur a déclaré que, vu que le coût des billets d'avion peut varier, la valeur de l'ATV devrait être fondée sur le montant le plus élevé afin que les fonctionnaires disposent de la souplesse prévue dans la Directive sur les postes isolés. Ils ont droit au montant correspondant à 80 % du coût d'un billet d'avion aller-retour en classe économique, ce qui signifie que l'ATV ne couvre qu'une partie de leurs frais de voyage.

En terminant, la représentante de l'agent négociateur a indiqué que les fonctionnaires s'estimant lésés n'étaient pas responsables de la situation et que le montant de l'ATV devrait être révisé pour la période comprise entre le 29 juillet et le 13 novembre 2002 afin que les fonctionnaires soient traités selon l'esprit de la Directive sur les postes isolés. Les fonctionnaires s'estimant lésés n'ont pas bénéficié d'un avantage économique par rapport à leurs collègues ou à l'entente conclue en toute bonne foi (le paiement de l'ATV à laquelle ils avaient droit entre le 29 juillet et le 13 novembre 2002).

Présentation du représentant de l'agent négociateur (2)

Le représentant de l'agent négociateur a indiqué qu'aucun des fonctionnaires s'estimant lésés et des autres fonctionnaires employés par le ministère au lieu d'affectation n'avait été informé des changements apportés au calcul de l'ATV.

Le représentant de l'agent négociateur a expliqué les arguments présentés au premier palier de la procédure de règlement des griefs : [traduction] « Le directeur a examiné une partie des faits qui se sont produits durant les mois qui ont précédé la diffusion du communiqué du CNM daté du 13 novembre 2002. Il a confirmé que le CNM avait diffusé un premier communiqué daté du 29 juillet 2002, dans lequel on enjoignait les ministères à payer le tarif aérien en classe économique le moins élevé lorsque plusieurs transporteurs aériens offraient le même service à des tarifs différents. Il (le directeur) a déclaré que la direction avait procédé à des vérifications à ce moment-là pour confirmer le coût des billets et a ajouté que le tarif aérien affiché dans l'Internet le 1er août 2002 était de 2 431,50 $, ce qui correspondait au coût le plus élevé d'un billet d'avion en classe économique. Il a aussi précisé que la direction avait appelé diverses agences de voyage pour obtenir de l'information. On avait toutefois été incapable d'obtenir confirmation auprès des transporteurs aériens que le coût des billets d'avion avait été réduit. C'est pourquoi il avait été décidé, lors d'une réunion, de ne pas appliquer le coût le moins élevé. »

Le représentant de l'agent négociateur a déclaré qu'il fallait tenir compte de certaines notions, comme le bon sens et l'équité pour trancher les griefs, de même que du fait qu'il existait une entente entre les fonctionnaires et la direction, du principe de la préclusion et du pouvoir discrétionnaire de l'employeur.

En ce qui concerne le bon sens et l'équité, il était généralement admis que les fonctionnaires avaient agi en toute bonne foi; qu'ils n'avaient pas essayé de tromper l'employeur ou de retirer un avantage pécuniaire de l'ATV; qu'ils avaient tenu compte des pratiques antérieures et des renseignements fournis par l'employeur; qu'ils n'avaient pas été informés des changements apportés à l'ATV; qu'ils avaient qu'ils avaient pris leurs vacances en se fondant sur les renseignements dont ils disposaient à ce moment-là; qu'on leur avait laissé croire qu'ils avaient droit au remboursement de leurs frais; qu'ils avaient fait les frais de la situation vu qu'ils avaient été pénalisés financièrement; enfin, ils trouvaient injuste que l'employeur demande à ses employés de payer pour ses erreurs.

Le représentant de l'agent négociateur a indiqué que, en l'espèce, les deux parties avaient signé une autorisation/avance de voyage dont le contenu devait être respecté. Aucun fonctionnaire ne peut demander le remboursement d'un montant supérieur à celui qui a été autorisé; en contrepartie, l'employeur ne peut pas rembourser un montant autre que celui qui a été approuvé au moment de la présentation de la demande. Il existait un engagement et un contrat qui créait des obligations et des droits pour chacune des parties et qui ne pouvait pas être modifié unilatéralement. Les fonctionnaires s'estimant lésés se sont appuyés sur cette entente verbale ou écrite pour prendre leurs décisions. S'ils avaient été informés des changements, ils auraient agi différemment.

En ce qui concerne le pouvoir discrétionnaire, l'employeur a invoqué l'article 155 de la Loi sur la gestion des finances publiques afin de recouvrer les montants qui lui étaient prétendument dus. Selon le représentant du ministère, il ne faisait aucun doute que l'employeur pouvait demander le remboursement de ces sommes, mais rien ne l'y obligeait. Il n'y avait aucune obligation de recouvrer le paiement en trop et l'employeur se devait dès lors d'exercer son pouvoir discrétionnaire.

En terminant, le représentant de l'agent négociateur a déclaré que l'employeur avait omis d'exercer son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire et de tenir compte de tous les faits ou renseignements pertinents. On n'a procédé à aucune analyse avant d'exiger le remboursement des montants. L'employeur a agi comme s'il n'avait pas d'autre choix ou ne pouvait pas invoquer son pouvoir discrétionnaire. Pour l'ensemble des moyens invoqués précédemment, les griefs devraient être accueillis.

Présentation du représentant du ministère

Le représentant du ministère a indiqué que le directeur local avait informé l'un des fonctionnaires s'estimant lésés, en janvier 2003, que le ministère avait reçu instruction de prendre des mesures pour recouvrer tout montant payé en trop au titre de l'ATV en s'appuyant sur le tarif aérien le plus élevé de 2 431,50 $. Un courrier électronique a été envoyé à tous les fonctionnaires pour les informer du changement. Le ministère a été avisé que le CPILE en était arrivé à un consensus sur la question du recouvrement; le communiqué du 13 novembre 2002 fournissait les directives suivantes aux ministères : « si un fonctionnaire a demandé une aide de 80 % au titre des voyages pour congé annuel sans justification après le 29 juillet 2002 et a reçu un montant équivalent au tarif de la classe « Y » le plus élevé, des mesures devraient être prises pour récupérer la différence entre le tarif de la classe « Y » le plus élevé et celui le moins élevé... »

La direction a été clairement avisée que des mesures de recouvrement devaient être prises dans le cas des fonctionnaires qui avaient été indemnisés en fonction du coût le plus élevé d'un billet d'avion en classe économique après réception du communiqué daté du 29 juillet. C'est ce que l'employeur a rappelé aux fonctionnaires en janvier 2003. Le Comité des postes isolés et des logements de l'État a diffusé les deux communiqués à titre de directives à l'intention des ministères.

En terminant, le représentant du ministère a indiqué que les fonctionnaires avaient été traités de manière juste et équitable, que les communiqués diffusés par le CNM étaient clairs et que le principe de la préclusion ne s'appliquait pas à cette affaire. Compte tenu de ces éléments, il demandait que les griefs soient rejetés.

Le Comité exécutif examine et approuve le rapport du Comité des postes isolés et des logements de l'État concluant que les fonctionnaires ont été traités selon l'esprit du paragraphe 2.6.1 de la directive datée du 1er avril 2002, en ce sens que l'aide de 80 % au titre des voyages a été calculée en fonction du coût le moins élevé d'un billet d'avion en classe économique, comme il est précisé dans le communiqué du CNM daté du 29 juillet 2002 visant à fournir des éclaircissements sur l'application des dispositions relatives à l'aide au titre des voyages. Par conséquent, le Comité rejette les griefs.

Le Comité fait également observer que le ministère est investi du pouvoir discrétionnaire de recouvrer les montants dus à l'État en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques.