le 27 octobre 2004
26.4.28
Le fonctionnaire conteste le refus de l'employeur de lui payer la prime au bilinguisme malgré le fait qu'il devait utiliser certains documents techniques en anglais seulement pour effectuer les tâches assignées. Le fonctionnaire s'estimant lésé prétend que le profil linguistique du poste ne correspondait pas à la réalité du travail, que l'employeur était au courant de la situation depuis un certain temps et que la prime au bilinguisme devrait lui être payée pour les services rendus rétroactivement au début du projet C et M.
Le fonctionnaire s'estimant lésé conteste la décision de l'employeur de ne pas lui payer la prime au bilinguisme depuis le début d'un projet spécial débutant le 1er juin 2000. Il soutient que le profil linguistique du poste qu'il occupe était inadéquat parce qu'il doit utiliser de la documentation de langue anglaise pour effectuer son travail. L'employeur a entrepris la révision des exigences linguistiques de tous les postes déterminés et indéterminés de cette unité et a informé le fonctionnaire s'estimant lésé qu'advenant que le profil linguistique de son poste soit changé, il serait en droit de recevoir la prime au bilinguisme à partir du 17 juin 2003, date à laquelle il a subi son test d'évaluation de langue seconde (ELS). Le profil linguistique du poste du fonctionnaire s'estimant lésé a été modifié et est maintenant un poste bilingue A - -/A - -. L'employeur a donc payé la prime au bilinguisme au fonctionnaire s'estimant lésé à partir du 17 juin 2003.
Le représentant de l'agent négociateur explique au Comité que le fonctionnaire s'estimant lésé doit utiliser de la documentation unilingue anglaise pour effectuer son travail. Le fonctionnaire s'estimant lésé est tenu en fonction de sa description de travail de :
- Habileté : Lire des dessins industriels, des spécifications techniques, et des instructions de travail connexes aux produits et services de son équipe afin de pouvoir planifier et exécuter les tâches de production.
- Communication : Lire et appliquer des instructions de travail, spécifications techniques et des procédures sous forme écrite et schématiques, qui sont des éléments essentiels dans le travail.
- Effort : Consulter et interpréter des procédures d'essais, des instructions de travail, des rapports de production ou de qualité, des dessins industriels, des spécifications techniques ou des combinaisons de ces éléments qui sont diversifiées et pas toujours complètes ou à jour, qui sont essentielles au travail et ce sur place en cours de production.
Le syndicat local a demandé à maintes reprises au Comité paritaire de réviser le profil linguistique des postes de manière à ce qu'ils reflètent la réalité. Le représentant de l'agent négociateur a annexé à sa présentation plusieurs extraits de procès-verbaux qui font foi de ces demandes.
Le représentant attire l'attention du Comité sur le fait que la lettre d'offre pour une nomination indéterminée indique que les exigences linguistiques sont le français et l'anglais. Tandis que pour une nomination de période déterminée, l'exigence linguistique est soit le français, soit l'anglais.
Le représentant de l'agent négociateur souligne que selon l'article 1.2.2 de la Directive sur la prime au bilinguisme, il incombe aux ministères ou aux organismes de revoir le profil linguistique d'un poste en fonction des besoins réels et de la capacité bilingue de l'unité de travail. Le représentant est d'avis que le ministère n'a pas adéquatement rempli ces responsabilités et ce, sachant qu'il devait le faire et en conclut que le ministère a agi de mauvaise foi dans cette affaire. En effet, le ministère désigne les postes bilingues ou unilingues selon le type de nomination (indéterminée versus déterminée) et non selon les besoins réels et la capacité linguistique de l'unité de travail.
Le représentant de l'agent négociateur croit qu'il est manifeste que les besoins réels exigent que le profil linguistique du poste occupé par le fonctionnaire s'estimant lésé soit bilingue. D'ailleurs, suite au dépôt de ce grief, le ministère a finalement fait la révision nécessaire des exigences linguistiques des postes de cette unité. Il est également mentionné que le fonctionnaire s'estimant lésé lors de son évaluation de langue seconde a obtenu les résultats requis pour satisfaire aux exigences linguistiques du postes.
Le représentant de l'agent négociateur attire également l'attention du Comité sur un grief portant sur une cause semblable (26.4.6 – Rétroactivité, Prime au bilinguisme) entendu le 8 avril 1983 où le Comité exécutif (nommé le Comité d'administration à cette époque) a accueilli le grief et demandé à ce que la prime au bilinguisme soit payée rétroactivement au fonctionnaire s'estimant lésé.
Le représentant de l'agent négociateur considère que les agissements du ministère sont un abus flagrant de la Directive sur la prime au bilinguisme et pénalise indûment les employés ayant une nomination déterminée.
Pour les raisons précitées, le représentant de l'agent négociateur demande au Comité d'accueillir ce grief puisque le ministère n'a pas respecté l'intention de la Directive sur la prime au bilinguisme en abrogeant leurs responsabilités.
Le représentant du ministère rappelle au Comité que pour déterminer si le fonctionnaire s'estimant lésé est admissible à la prime au bilinguisme, il faut se référer à l'article 1.1.1 de la Directive sur la prime au bilinguisme.
1.1.1 Tout employé devient admissible à la prime au bilinguisme à compter de la date à laquelle son administrateur général atteste que les conditions suivantes sont remplies :
a) l'employé occupe un poste identifié bilingue; et
b) les résultats obtenus par l'employé à l'Évaluation de langue seconde (ELS) confirment qu'il satisfait aux exigences linguistiques de son poste (ou dans le cas d'exigences professionnelles - cote « P », que l'employé satisfait à cette cote au moment de la dotation du poste).
Le représentant du ministère rappelle également au Comité que la responsabilité de désignation linguistique des postes est confiée à la gestion selon la Directive sur l'identification des postes ou des fonctions.
« Déterminer les exigences linguistiques
Une fois que les obligations en matière de langues officielles ont été établies, l'institution détermine objectivement les exigences linguistiques des postes ou des fonctions afin de respecter ces obligations :
- bilingue, lorsque les fonctions doivent être exercées en français et en anglais;
- anglais essentiel, lorsque les fonctions doivent être exercées en anglais;
- français essentiel, lorsque les fonctions doivent être exercées en français;
- réversible, lorsque les fonctions peuvent être exercées soit en français, soit en anglais, au choix de l'employé.
Le gestionnaire revoit les exigences linguistiques des postes ou des fonctions lors d'une dotation, d'une réorganisation, d'une reclassification ou de toute autre activité touchant les ressources humaines. S'il en résulte une réidentification des exigences linguistiques ou une modification du profil linguistique d'un poste, le titulaire doit en être informé par écrit dans les dix jours ouvrables suivant la date du changement. Les obligations relatives au titulaire sont traitées dans la Directive sur la dotation des postes bilingues.
Déterminer le profil linguistique d'un poste
Lorsque les exigences linguistiques d'un poste ou d'une fonction sont identifiées bilingues, le gestionnaire détermine le profil linguistique requis. Ce profil linguistique reflète les tâches à accomplir et respecte le principe d'égalité de statut des deux langues officielles dans l'exercice des fonctions. Ce n'est qu'exceptionnellement que les tâches à accomplir ne sont pas les mêmes dans les deux langues officielles et donc que le profil d'un poste bilingue diffère d'une langue officielle à l'autre. »
Le représentant du ministère croit qu'il est opportun de préciser que la Directive sur l'identification des postes ou des fonctions est une directive du Secrétariat du Conseil du Trésor et n'est pas par le fait même sous l'égide du Conseil national mixte. Ainsi, il considère que le Conseil national mixte n'a pas l'autorité nécessaire pour se prononcer en matière d'identification linguistique des postes ou des fonctions.
Le représentant du ministère mentionne que suite à la demande de la partie syndicale lors de la réunion du Comité paritaire qui avait lieu le 28 janvier 2003, la gestion a accepté d'initier les démarches pour procéder à une nouvelle analyse des exigences linguistiques de tous les postes de l'organisation. À la suite de cette analyse, les exigences linguistiques de certains postes ont effectivement été modifiées et le poste du fonctionnaire s'estimant lésé a été affecté et désigné bilingue A - -/A - -.
Le représentant du ministère admet que la question de l'identification linguistique des postes à durée déterminée avait déjà été soulevée en mai 2000 lors d'une réunion du Comité paritaire. À ce moment, une réponse avait été donnée aux représentants syndicaux locaux à savoir qu'une révision avait été effectuée en 1997 et que cette révision avait démontré qu'il n'était pas nécessaire que les postes mentionnés soient désignés bilingues. La consigne donnée par la gestion était que ces employés devaient se référer à leurs superviseurs pour recevoir les instructions nécessaires à l'exécution de leurs tâches. Le représentant du ministère croit que la réponse a dû être jugée satisfaisante par les représentants syndicaux locaux puisque aucun suivi n'a été effectué.
Le fonctionnaire s'estimant lésé rencontrait la deuxième condition d'admissibilité soit de satisfaire aux exigences linguistiques. En effet, le fonctionnaire s'estimant lésé a été évalué pour ses compétences linguistiques le 17 juin 2003 et il obtenu un niveau « B ».
Le représentant du ministère explique que quoique la Directive sur la prime au bilinguisme permette à la gestion de modifier les exigences linguistiques du poste du fonctionnaire s'estimant lésé de manière rétroactive, ce qu'elle a fait, il était impossible de déterminer rétroactivement si le fonctionnaire s'estimant lésé rencontrait ou non les exigences linguistiques du poste pour la période antérieure au 17 juin 2003. Aucun résultat d'évaluation de langue seconde n'était disponible pour la période précédent le 17 juin 2003. Ce n'est que le 17 juin 2003 que le fonctionnaire s'estimant lésé a été évalué et que la gestion a eu la preuve qu'il rencontrait les exigences linguistiques de son poste.
Le représentant du ministère précise que la gestion a décidé d'identifier le poste bilingue le même jour où le fonctionnaire s'estimant lésé a été évalué. Cette décision a permis au fonctionnaire s'estimant lésé de toucher la prime au bilinguisme dans les meilleurs délais possibles. Même si la gestion avait voulu accorder au fonctionnaire s'estimant lésé la prime au bilinguisme à la date demandée soit le 1er juin 2000, elle ne pouvait pas procéder puisque le plaignant n'y était pas admissible selon la Directive sur la prime au bilinguisme.
Le représentant du ministère ajoute que le fonctionnaire s'estimant lésé a commencé à recevoir le paiement de la prime au bilinguisme en conformité avec le Guide de l'administration de la paye.
Le représentant du ministère considère que son ministère a respecté la Directive sur la prime au bilinguisme puisqu'il a accordé la prime au fonctionnaire le jour même où il y était admissible. En conséquence, il demande au Comité de bien vouloir rejeter ce grief.
Le Comité exécutif étudie et approuve le rapport du Comité des langues officielles qui a conclu que le fonctionnaire s'estimant lésé n'avait pas été traité selon l'esprit de la Directive sur la prime au bilinguisme. Le Comité exécutif convient d'accueillir le grief et d'accorder un paiement rétroactif de la prime au bilinguisme au 1er juin 2000.