le 16 février 2005
21.4.859
Le fonctionnaire conteste la décision du ministère de refuser de lui rembourser les frais réels de réinstallation. Le fonctionnaire demande de recevoir le remboursement juste et intégral de tous les frais de réinstallation engagés.
En mars 2001, le fonctionnaire s'estimant lésé a remporté un concours. La date d'entrée en fonction était le 5 mars 2001, ce qui a entraîné une réinstallation de l'emplacement X à l'emplacement Y. À l'époque, on lui a offert le choix de se prévaloir soit de la Directive sur la réinstallation, soit du Programme pilote de réinstallation intégrée. Le ministère a été avisé qu'il avait opté pour la Directive sur la réinstallation. La réinstallation a commencé le 13 mars 2001, soit le jour de la signature de la lettre d'offre.
Le 21 mai 2002, le directeur des Opérations comptables a envoyé une note de service au DG par intérim pour lui faire part de problèmes non résolus dans le dossier de réinstallation du fonctionnaire s'estimant lésé. Il indiquait également que le fonctionnaire ne fournissait pas les pièces justificatives requises pour étayer la demande de remboursement des montants impayés et que, vu que la lettre d'offre avait été signée il y a un peu plus d'un an, le service des finances s'apprêtait à classer le dossier si les documents requis ne lui étaient pas transmis au plus tard le 30 juin 2002.
Le représentant de l'agent négociateur affirme que l'un des principaux objectifs de la Directive sur la réinstallation est de réinstaller l'employé de la façon la plus efficace, c.-à-d. au coût le plus raisonnable pour l'État tout en causant le moins d'ennuis possible à l'employé muté et à sa famille. Le coût a été minimisé pour le ministère durant la période du 13 mars au 15 juin 2001, où le fonctionnaire s'estimant lésé a habité dans un logement privé (conformément au paragraphe 2.12.2 de la Directive sur la réinstallation) pour lequel le ministère lui a versé une indemnité de 420 $. Pendant presque trois mois, le ministère n'a donc pas été obligé de lui rembourser des frais de subsistance dans un logement commercial, comme les frais mensuels de 2 400 $ engagés en vertu de l'entente de location résidentielle (Ontario). Le ministère a donc économisé presque 2 000 $ sur une période de trois mois dans un marché immobilier saturé.
Le représentant de l'agent négociateur estime que refuser le remboursement de frais mensuels de 1 000 $ pour la période du 17 août au 30 novembre 2001 serait contraire à l'objectif de réinstaller le fonctionnaire s'estimant lésé de la façon la plus efficace tout en causant le moins d'ennuis possible puisque qu'il devrait assumer personnellement des frais mensuels de 1 000 $ pour l'installation à l'emplacement Y pour la période du 17 aoùt au 30 novembre 2001. Dès lors, la réinstallation ne serait pas mutuellement avantageuse pour les parties, le ministère étant la seule partie à en tirer un avantage.
L'employeur n'a jamais contesté le fait que fonctionnaire s'estimant lésé n'était pas admissible à un remboursement de 1 000 $ par mois pour un logement provisoire. Il considère que la maison située à l'emplacement X était grevée d'une hypothèque. Le représentant de l'agent négociateur affirme que même si le fonctionnaire s'estimant lésé a fourni suffisamment d'éléments pour prouver que la maison n'était pas grevée d'une hypothèque mais faisait plutôt l'objet d'une autorisation de crédit, le ministère a refusé de modifier son point de vue.
Le représentant de l'agent négociateur termine en demandant au Comité de conclure que le fonctionnaire s'estimant lésé a fourni suffisamment d'éléments pour prouver que la maison située à l'emplacement X n'était pas grevée d'une hypothèque et d'ordonner au ministère de lui rembourser les frais mensuels de 1 000 $ recouvrés pour la période du 17 août au 30 novembre 2001.
Le représentant du ministère dresse la liste des montants auxquels le fonctionnaire s'estimant lésé était admissible en vertu de la Directive sur la réinstallation.
- Comme le fonctionnaire s'estimant lésé était propriétaire d'une maison à l'emplacement X lorsqu'il a accepté le poste de durée indéterminée, il était admissible à l'IOTDR jusqu'à la signature de l'acte de vente de sa maison à l'emplacement.
- Le fonctionnaire s'estimant lésé avait droit à un logement temporaire après la vente de sa maison à l'emplacement X, conformément aux dispositions du paragraphe 6 de la Directive sur la réinstallation.
- Les voyages à la recherche d'un logement auraient été autorisés conformément aux dispositions du paragraphe 2.1 si le fonctionnaire s'estimant lésé n'avait pas acheté une maison avant d'avoir droit aux indemnités prévues par la Directive. Les jours de voyage auraient été retranchés des jours auxquels il avait droit au titre de la recherche d'un logement en vertu des dispositions sur le logement provisoire du paragraphe 6.4.3 de la Directive sur la réinstallation.
Le représentant du ministère soutient que la plupart des frais dont le fonctionnaire s'estimant lésé demande le remboursement ont été payés par l'employeur et qu'on a toujours été disposé à rembourser les frais, à la condition de recevoir les pièces justificatives requises.
Le fonctionnaire s'estimant lésé n'a pas fourni les documents nécessaires pour démontrer que la maison située à l'emplacement X était libre d'hypothèque avant la vente. Il convient aussi de noter que dans un courriel envoyé au conseiller en réinstallation/voyage le 4 septembre 2001, le fonctionnaire s'estimant lésé indiquait que, théoriquement, la maison n'était pas grevée d'une hypothèque car celle-ci avait été convertie en marge de crédit.
Le représentant du ministère termine en disant que l'employeur a remboursé au fonctionnaire s'estimant lésé tous les montants possibles compte tenu des dispositions de la Directive sur la réinstallation et des documents fournis par le fonctionnaire. Le refus de payer des demandes de remboursement particulières résulte soit du défaut du fonctionnaire s'estimant lésé de fournir des preuves satisfaisantes des frais engagés, soit du fait qu'il n'était pas admissible à certains frais en vertu de la Directive sur la réinstallation.
Le Comité des voyages en service commandé n'a pas pu arriver à un consensus quant à l'application de l'esprit de la Directive sur les voyages dans cette situation, de sorte qu'il s'est retrouvé dans une impasse. Le Comité exécutif confirme l'existence d'une impasse.