le 16 février 2005
27.4.53
La fonctionnaire s'estimant lésée était en congé de maladie non payé entre mars et septembre 2001. Durant cette période, elle a présenté une demande en vue d'obtenir une avance de voyage en vertu de l'article 2.4 (Aide au titre des voyages pour congé annuel) pour une personne à charge et la demande a été approuvée par son superviseur. Elle a ensuite soumis une demande de remboursement des frais engagés à la fin du voyage, laquelle a aussi été approuvée par son superviseur. Peu de temps après, elle a été informée qu'elle devait rembourser le montant reçu en vertu de l'article 2.4 parce qu'elle était seulement admissible aux prestations payables en vertu de l'article 2.1 (recours non facultatif). La fonctionnaire a présenté un grief afin que le paiement en trop soit annulé.
Le représentant de l'agent négociateur indique que selon l'article 1.11 de la Directive sur les postes isolés de 1991, les fonctionnaires n'ont droit ni aux indemnités, ni aux prestations accordées aux termes de la présente directive à l'égard de toute période au cours de laquelle ils obtiennent un congé non payé en vertu d'une autorisation appropriée. Il ajoute que cet article est sous réserve des paragraphes 1.16.4 et 1.16.5 de la directive et les cite en détail.
De plus, le paragraphe 1.11.2 de la Directive sur les postes isolés stipule que les fonctionnaires qui obtiennent un congé non payé pour des raisons de maladie, de blessure ou de maternité ont droit aux prestations mentionnées à l'article 2.1 et à la Partie IV de la présente directive.
Le représentant de l'agent négociateur affirme, que dans la présente situation, l'on devrait appliquer le paragraphe 1.16.5 qui permet au président du Conseil du Trésor d'autoriser la poursuite du versement des indemnités aux fonctionnaires au-delà de la période de 30 jours au cours de laquelle ils sont en conge de maladie non payé.
De plus, si le fonctionnaire n'avait pas droit à cette indemnité de poste isolé vacances annuelles, pourquoi son supérieur immédiat le 28 avril 2001 a autorisé cette demande en sachant fort bien que son absence en congé de maladie serait supérieure à 30 jours. Enfin, le représentant ajoute que le refus de la demande avait été signifiée avant à le fonctionnaire s'estimant lésé, cette dernière aurait pris des arrangements différents pour faire le voyage.
Le représentant de l'agent négociateur a conclu en disant que, pour toutes les raisons précédemment énumérées, le grief devrait être accueilli.
Le représentant du ministère a ajouté le fait suivant à ceux présentés par l'agent négociateur. En juin 2001, la section des finances s'est aperçue que le montant n'aurait pas dû être accordé à l'employé puisqu'ill était en congé non payé pour raisons de maladie durant la période concernée par la demande. Une demande de remboursement a alors été effectuée auprès de l'employé. Par contre le remboursement n'a toujours pas été effectué par l'employé.
Le représentant du ministère indique que puisque le grief a été déposé en 2002, l'on doit se rapporter à la Directive qui était en vigueur à cette date, soit la Directive sur les postes isolés de 1991. Dans le volume 2 de la Directive, l'article 1.11 porte sur les congés non payés ou absences non autorisées, et cite les paragraphes 1.11.1 et 1.11.2.
Le représentant du ministère cite aussi les paragraphes 1.16.4 et 1.16.5 en mettant l'accent sur le terme indemnités. Il indique que ces deux paragraphes couvrent seulement les indemnités et non des prestations. En ce sens, il indique que les paragraphes 1.16.4 et 1.16.5 couvrent des indemnités spécifiées sous la rubrique Généralités de la Directive – Partie 1, à savoir les indemnités d'environnement, de vie chère, de combustibles et de services publics. Il n'est aucunement mention ici de remboursement de prestations telles que des frais de voyage par exemple.
Il soumet que l'article 2.1 portant sur le recours non facultatif à un traitement médical ou dentaire mentionne les prestations s'appliquant aux fonctionnaires en congé non payé et plus particulièrement que « les fonctionnaires qui obtiennent un congé non payé pour des raisons de maladie, de blessure ou de maternité ont droit aux prestations mentionnées au présent article ». Il cite ensuite le paragraphe 2.1.2 qui donne le détail des prestations accordées et les conditions inhérentes.
Le représentant indique que puisque la demande de l'employée n'était pas pour des traitements dentaires ou médicaux, l'article 2.1 ne s'applique pas à cette cause. En l'occurrence, il soumet que l'employée n'avait pas droit au remboursement des frais prévus aux articles 2.4 (Frais de voyage à l'occasion d'un congé annuel) puisque l'article 1.11.2 indique que les fonctionnaires en congé non payé n'ont seulement droit qu'aux prestations mentionnées à l'article 2.1 (traitement médical ou dentaire).
Le représentant du ministère conclut en recommandant, à la lumière de son analyse, le rejet du grief et le remboursement des 548,19 $ qui ont été versés par erreur à la fonctionnaire.
Le Comité exécutif examine et accepte le rapport du Comité des postes isolés et des logements appartenant à l'État qui conclut que la fonctionnaire s'estimant lésée a été traitée selon l'esprit de la Directive sur les postes isolés de 1991 car, étant donné qu'elle était en congé de maladie non payé, elle n'avait pas droit aux prestations prévues à l'article 2.4 (aide au titre des voyages pour congé annuel). Le grief est donc rejeté.
Le Comité attire également l'attention sur le fait que le ministère dispose de la latitude voulue pour recouvrer ou non les dettes envers la Couronne en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques.