le 16 février 2005
27.4.53
Le fonctionnaire conteste le refus par l'employeur de lui rembourser les frais de voyage qu'ill a engagés lorsqu'il s'est rendue de sa zone d'affectation à l'emplacement B pour assister aux funérailles de sa grand-mère, en conformité avec l'article 2.3 de la Directive sur les postes isolés et les logements de l'État et avec la clause 17.02 de la convention collective. Le fonctionnaire réclame le remboursement des frais.
La fonctionnaire s'estimant lésée a obtenu un congé payé en vertu de la disposition applicable de la convention collective pour assister aux funérailles de sa grand-mère. Elle est partie de son lieu d'affectation pour se rendre à l'emplacement B. Avant de partir, elle a cherché à savoir si les frais de voyage étaient remboursables en vertu du paragraphe 2.3 (Frais de voyage à l'occasion d'un décès) de la Directive sur les postes isolés et les logements de l'État. On lui a indiqué qu'étant donné que les grands-parents n'étaient pas compris dans la définition de famille immédiate que se trouvait dans la Directive, les frais n'étaient pas remboursables. La fonctionnaire s'estimant lésée a essayé de tirer la question au clair à son retour à son lieu d'affectation; voyant qu'on lui faisait la même réponse, elle a présenté un grief.
Le représentant de l'agent négociateur commence sa présentation en disant que la Directive sur les postes isolés et les logements de l'État (DPILE) est considérée comme faisant partie intégrante des conventions collectives conclues entre les parties membres du Conseil national mixte. La demande de remboursement des frais de voyage de la fonctionnaire s'estimant lésée était fondée sur le paragraphe 2.3 (Frais de voyage à l'occasion d'un décès), qui fait mention de la « famille immédiate ». L'article 2 - Interprétation et définitions — de la convention collective ne fournit pas de définition particulière de « famille immédiate », mais le paragraphe 17.02 en fournit une aux fins expressément d'établir l'admissibilité aux congés de décès payés; la définition donnée au paragraphe 17.02 englobe les grands-parents.
Le paragraphe 2.3.1 de la DPILE indique clairement que les conditions ouvrant droit au remboursement des frais de voyage sont les suivantes : 1) obtenir un congé en raison d'un décès dans la « famille immédiate » et 2) effectuer un voyage aller-retour entre le lieu d'affectation et une autre localité. Une fois ces deux conditions remplies, les frais de voyage devraient être remboursés d'office. Afin d'obtenir un congé de décès payé, la fonctionnaire s'estimant lésé doit se reporter à la convention collective et à la définition de « famille immédiate » au paragraphe 17.02, qui crée un régime particulier pour ce qui touche les congés de décès payés.
Le représentant de l'agent négociateur conclut en disant qu'au vu du fait que la DPILE est considérée comme faisant partie intégrante de la convention collective, il faut l'interpréter dans son intégralité en conjugaison avec la convention collective. Les dispositions de la convention collective l'emportent sur celles de la DPILE. En accordant la priorité à la définition de « famille immédiate » dans la directive, l'employeur restreignait l'application de la convention collective, ce qui devrait être considéré comme une erreur d'interprétation.
Le représentant du ministère indique qu'il faut faire une distinction entre la définition de « famille immédiate » énoncée dans la convention collective et celle contenue dans la DPILE. La convention collective doit être examinée dans la perspective de l'obtention d'un congé et la directive, dans celle du remboursement des frais de voyage. Même si la DPILE fait partie intégrante de la convention collective, les définitions de chacune doivent être appliquées séparément, en fonction de la nature de la demande. Dans le cas qui nous occupe, la fonctionnaire n'est pas admissible au remboursement de frais de voyage à l'occasion d'un décès parce que la définition de « famille immédiate » dans la DPILE n'englobe pas les grands-parents. Autrement dit, l'application de la définition de « famille immédiate » dans le contexte de la DPILE n'était pas reliée au congé lui-même.
Le représentant du ministère termine en disant que la DPILE a pour but de compléter la convention collective ainsi qu'en ont convenu les parties.
Le Comité exécutif examine le rapport du Comité des postes isolés et des logements appartenant à l'État et accepte la conclusion selon laquelle la fonctionnaire s'estimant lésée a été traitée selon l'esprit de l'article 2.3 de la Directive compte tenu du fait que la définition de famille immédiate énoncée dans la Directive ne comprend pas les grands-parents. Par conséquent, le Comité rejette le grief.
Le comité réaffirme que le processus de révision périodique fournit aux parties des possibilités égales de faire valoir leurs points de vue relativement aux questions visées par la Directive.