le 28 April 2005

21.4.870

La fonctionnaire s'estimant lésée demandait le remboursement des frais de garde de personnes à charge (frais de gardiennage) engagés à l'occasion d'un déplacement, du 3 au 5 mars 2004 (des reçus ont été fournis pour confirmer les dépenses). Sa demande a été rejetée au motif qu'elle n'était pas admissible en vertu de l'article 3.3.5 (Garde des personnes à charge) de la Directive sur les voyages entrée en vigueur le 1er octobre 2002. Depuis presque deux ans, la fonctionnaire s'estimant lésée réside à l'emplacement A, alors que son époux réside et travaille à l'emplacement B (à 8 ou 9 heures de distance environ). L'époux, qui n'est pas un fonctionnaire fédéral, revient habituellement à la maison deux fois par mois.

Le représentant de l'agent négociateur commence en fournissant des renseignements de base au Comité et précise que le rejet de la demande a causé des difficultés financières au fonctionnaire s'estimant lésé et lui a enlevé le désir d'accepter une nouvelle prolongation de la nomination intérimaire; la décision a dans les faits mis un terme à la capacité du fonctionnaire s'estimant lésé d'accepter de nouvelles offres d'avancement dans ce ministère.

Le représentant de l'agent négociateur renvoie le Comité à l'alinéa a) du paragraphe 3.3.5 de la Directive sur les voyages, plus particulièrement aux mots « seul fournisseur de soins » à une personne à charge et fait observer que ces mots ne sont pas définis dans la Directive. Pourtant, explique le représentant de l'agent négociateur, il est manifeste que la disposition vise le remboursement des frais de garde d'une personne à charge lorsque le fonctionnaire est soit un parent seul ou, comme il est indiqué à l'alinéa b), que le conjoint du demandeur est aussi employé dans la fonction publique et que les deux conjoints sont appelés à voyager en même temps. Ces dispositions visent à empêcher que les parents seuls se heurtent à des obstacles financiers supplémentaires pour se prévaloir des possibilités d'emploi et d'avancement dont pourraient bénéficier les autres fonctionnaires.

Le représentant de l'agent négociateur demande au Conseil national mixte (CNM) d'interpréter ces dispositions de manière aussi générale et juste que possible de manière à ce que les dispositions visant à aider les parents seuls soient appliquées de façon équitable dans toutes les circonstances où un fonctionnaire peut être considéré comme un parent seul, notamment dans les cas de séparation involontaire où les deux parents vivent dans des habitations distinctes pour des raisons professionnelles, médicales, de formation ou pour d'autres raisons valables.

Le représentant de l'agent négociateur fait aussi mention d'autres ministères fédéraux qui appliquent déjà les avantages sociaux de manière équitable, dont la Direction des programmes de sécurité du revenu de RHDCC et l'Agence des douanes et du revenu du Canada. Ces ministères ont reconnu la notion de séparation involontaire, pour autant que les deux conjoints vivent dans des habitations distinctes et que les frais en double aient été engagés durant la séparation. Dans ces circonstances, le fonctionnaire est traité comme s'il était un parent seul.

Le représentant de l'agent négociateur demande que la Directive sur les voyages soient interprétée de manière à tenir compte des séparations involontaires, notamment les cas où une personne devient uniquement ou principalement responsable des frais de garde d'enfant; si le Comité ne peut pas retenir cette interprétation, ajoute-t-il, la directive devrait être modifiée pour tenir compte des séparations involontaires. Ne pas reconnaître le fonctionnaire s'estimant lésé comme le seul fournisseur de soins équivaudrait à faire une distinction injuste en raison de sa situation maritale.

Subsidiairement, le représentant de l'agent négociateur soutient que le CNM pourrait exercer son pouvoir discrétionnaire et déterminer que, par souci d'équité dans les circonstances, le grief devrait être accueilli et les mesures correctives accordées.

Le représentant du ministère renvoie aussi le Comité aux alinéas 3.3.5 a) et b) de la Directive sur les voyages et signale que, selon le point de vue de l'employeur, les mots séparation involontaire et « seul fournisseur de soins » ne sont pas équivalents. L'employeur estime que le fonctionnaire s'estimant lésé n'était pas le seul fournisseur de soins puisqu'il n'était pas séparé ni divorcé et que la famille bénéficiait toujours de deux revenus. Par conséquent, le fonctionnaire s'estimant lésé n'était pas admissible au remboursement des frais de garde de personne à charge.

Le Comité exécutif examine et accepte le rapport du Comité des voyages en service commandé, qui a conclu que la fonctionnaire s'estimant lésée n'avait pas été traitée selon l'esprit de l'article 3.3.5 – Garde des personnes à charge – de la Directive sur les voyages. Compte tenu de ce cas particulier, le Comité détermine que, en pratique, la fonctionnaire s'estimant lésée était le seul fournisseur de soins et qu'elle-même et son époux étaient involontairement séparés géographiquement pour des raisons d'ordre économique à l'époque où les frais ont été engagés.

Par conséquent, le grief est accueilli et le Comité détermine que la fonctionnaire s'estimant lésée a droit à un remboursement de 150 $.

Le Comité exécutif observe que les mots « seul fournisseur de soins » ne sont pas définis dans la Directive sur les voyages et demande au Comité des voyages en service commandé de se pencher sur cette question particulière et de présenter une recommandation à la réunion de septembre.