le 28 April 2005

21.4.879

La fonctionnaire s'estimant lésée travaille à temps partiel, à cause de ses responsabilités parentales. Bien qu'elle ne soit pas le seul fournisseur de soins, l'horaire de travail de son époux, de 6 h à 18 h, fait en sorte qu'il ne peut pas aller chercher leur fille à la garderie dans l'après-midi. Pendant la période en question, la fonctionnaire s'estimant lésée était en déplacement, ce qui l'a contrainte à faire appel à une gardienne pour s'occuper de son enfant jusqu'à ce que son époux rentre du travail et lui a occasionné des frais de 30 $. La fonctionnaire s'estimant lésée a contesté la décision de l'employeur de ne pas autoriser le remboursement des frais de garde d'enfants au motif qu'elle n'est pas le seul fournisseur de soins. La fonctionnaire s'estimant lésée prétend que la disposition en vigueur de la Directive sur les voyages est discriminatoire.

Le Comité exécutif convient que la fonctionnaire s'estimant lésée a été traitée selon l'esprit de la Directive sur les voyages. L'article 3.3.5 exclut le remboursement des frais de garde d'enfants lorsqu'il y a un autre fournisseur de soins, même si celui-ci n'est pas disponible de façon temporaire.

Le Comité exécutif observe qu'il n'est pas compétent pour se pencher sur l'allégation de discrimination en violation de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Le grief est rejeté.