le 8 juillet 2005
20.4.217
Dans le cadre de son travail, le fonctionnaire s'estimant lésé doit passer beaucoup de temps dans l'atelier avec notamment les gens de métier, à qui l'on a fourni des lunettes de protection sur ordonnance. Il estime qu'il devrait avoir droit à des lunettes de protection plutôt que les lunettes masque ou les masques protecteurs fournis actuellement, qui doivent se porter par-dessus les lunettes sur ordonnance, ce qui pose un problème au fonctionnaire s'estimant lésé. Celui-ci doit se déplacer dans des espaces confinés ou dangereux et ces masques causent de la distorsion.
Le représentant de l'agent négociateur remarque qu'en 2000 ou autour de cette année, on a entrepris l'intégration des cellules de planification et des composantes d'ingénierie de l'organisation dans l'environnement de l'atelier, et l'orientation des planificateurs a commencé à changer. Ils étaient maintenant appelés à passer beaucoup plus de temps dans les ateliers et sur les navires et sous-marins afin d'évaluer avec précision les travaux.
Le procès-verbal de la réunion du comité CCSSET au cours de laquelle on a rejeté la demande du fonctionnaire s'estimant lésé, ainsi que le démontre les réponses du Ministère aux premier et deuxième paliers de la procédure de règlement des griefs, ne tiennent pas compte de ce changement. Le représentant de l'agent négociateur produit des courriels provenant de deux membres du comité qui affirment que la situation a changé radicalement et que le CCSSET no 4 devrait revoir la question. Le CCSSET représentant les employés de l'atelier a recommandé les lunettes de sécurité sur ordonnance pour le fonctionnaire s'estimant lésé.
Le représentant de l'agent négociateur demande au comité de prendre connaissance du bulletin no 196 du CNM – Soins de la vue – Lunettes de sécurité sur ordonnance, daté du 1er août 1998. Dans la décision, on explique que le fonctionnaire s'estimant lésé n'a pas été traité conformément à l'esprit de la directive et on conclut que la politique ne visait pas une interprétation aussi stricte sur la question de la distorsion de manière à empêcher l'employé d'avoir droit à des lentilles de sécurité sur ordonnance. Cependant, l'obligation de porter des lunettes de protection devait ressortir clairement de la description de travail.
On signale plusieurs points de la description de travail du fonctionnaire s'estimant lésé qui étayent cette obligation. Par exemple, sous la rubrique « Habilités motrices et sensorielles », on demande : [traduction] « de la dextérité et de la coordination pour grimper, ramper et manœuvrer dans des endroits confinés et dangereux et sur des surfaces glissantes et instables en portant de l'équipement de protection personnelle pour se déplacer sur les navires et sous-marins dans le cadre de la planification quotidienne et de l'évaluation des travaux ». Le représentant de l'agent négociateur signale que, selon la description de travail, ces activités se font quotidiennement. À son avis, il est inconcevable que les employés doivent porter en tout temps des lunettes masque ou des masques protecteurs qui causent de la distorsion alors qu'ils travaillent dans l'atelier et à bord des navires et sous-marins et sont appelés à se déplacer dans des endroits dangereux et imprévisibles.
Le représentant de l'agent négociateur résume en disant que le port obligatoire de lunettes de protection, ce qui comprend les lunettes sur ordonnance, est devenu la norme dans l'industrie lourde. Plusieurs employeurs les fournissent pour protéger leurs employés et éviter les peines prévues par le Code canadien du travail.
Le représentant du ministère explique que la directive oblige clairement l'employeur à fournir une protection convenable pour les yeux et le visage selon la nature du travail.
La description de travail du fonctionnaire s'estimant lésé démontre que ses fonctions sont essentiellement de nature administrative et n'exige pas la manipulation d'outils ou de machinerie, mais simplement d'outils de mesures, de galons à mesurer et d'échelles. La description de travail présentée est générique et couvre tous les métiers de planification au sein de l'organisation. De l'avis du représentant du ministère, le port de lunettes masque ou de masques protecteurs est suffisant pour les fonctions exercées par le fonctionnaire s'estimant lésé. La direction estime que ce matériel de protection est plus qu'adéquat dans l'environnement de travail dont fait état la description de travail sous la rubrique « Conditions de travail ».
Le représentant du ministère fait valoir que, dans le bulletin no 196 du CNM – Soins de la vue – Lunettes de sécurité sur ordonnance, daté du 1er août 1998, le Comité exécutif a conclu que le fonctionnaire s'estimant lésé n'avait pas été traité conformément à l'esprit de la Directive et a accueilli le grief. Le comité a jugé que la politique n'était pas censée être interprétée de manière stricte sur la question de la distorsion de manière à empêcher l'employé d'avoir droit à des lentilles de sécurité sur ordonnance. Cependant, l'obligation de porter des lunettes de protection devait ressortir clairement de la description de travail. Le représentant de l'agent négociateur soutient que, en raison des demandes physiques et de l'utilisation fréquente d'outils électriques, souvent dans des espaces confinés, et la concentration des yeux et les efforts exigés pour les travaux de grande précision, le port des lunettes masque et des masques protecteurs n'est pas pratique. Le Ministère ne croit pas que le fonctionnaire s'estimant lésé travaille actuellement dans ces conditions.
Les planificateurs de l'organisation ont soumis à leur CSSET une demande pour des lunettes de sécurité sur ordonnance. Le comité a jugé qu'en vertu des lignes directrices du CT, C-02-040-009/AG-001, annexe B, chapitre 4, ils n'étaient pas admissibles. Le fonctionnaire s'estimant lésé a alors soumis sa demande à un autre CSSET, qui l'a accueillie. Cependant, le représentant note que ce comité est composé de surveillants et de gens du métier dans un autre secteur d'activité et qu'il ne représente pas les planificateurs.
Le Comité exécutif examine et approuve le rapport du Comité de la sécurité et de la santé au travail. Le Comité croit que la direction n'a pas répondu à toutes les questions dans sa présentation. Elle n'a pas présenté au Comité, par exemple, l'analyse des risques et dangers liés au travail qui accompagne logiquement toute plainte en matière de santé et sécurité. De façon générale, le Comité reconnaît que la direction a omis de démontrer que, sans lunettes de sécurité sur ordonnance, l'employé n'était pas exposé à des dangers.
Par conséquent, en l'absence de preuve et par souci de prudence même si elle est excessive, le Comité convient que le fonctionnaire s'estimant lésé n'a pas été traité conformément à l'esprit de la directive. Il recommande d'accueillir son grief et d'appliquer immédiatement la mesure corrective, à savoir l'octroi de lunettes de protection sur ordonnance.
Le Comité exécutif accueille le grief.