le 8 July 2005
21.4.862
Le fonctionnaire s'estimant lésé conteste la décision de la direction de ne pas approuver les demandes d'indemnité de déplacement présentées le 28 juin 2001 conformément à la convention collective. Les demandes d'indemnité portent sur des frais de déplacement et des frais connexes liés à une « résidence secondaire » que le fonctionnaire a engagés pendant qu'il était affecté à un projet en avril, mai et juin 2001.
Le représentant de l'agent négociateur informe le Comité des détails du grief et des dates pertinentes.
En 1997, le fonctionnaire s'estimant lésé a accepté une promotion à l'emplacement A et a accepté de se déplacer entre l'emplacement A et l'emplacement B à ses frais. En octobre 2000, il a commencé à travailler sur un projet à l'emplacement A et, comme il souhaitait passer plus de temps avec son épouse à l'emplacement B, il a été convenu qu'il serait responsable des affaires à l'institution X. Les frais seraient remboursés pour les déplacements légitimes et liés au travail à l'emplacement B.
Cependant, la direction a informé le fonctionnaire s'estimant lésé qu'elle n'était plus en mesure de maintenir cet arrangement et que son affectation au projet ne serait pas prolongée après décembre 2000. Le fonctionnaire s'estimant lésé a donc informé la direction qu'il continuerait à travailler sur ce projet aussi longtemps que possible et qu'il était prêt à renoncer à toute indemnité pour un logement secondaire et frais accessoires pendant qu'il était en déplacement entre l'institution X et l'emplacement B.
En novembre 2000, la direction a informé le fonctionnaire s'estimant lésé qu'elle ne pouvait pas maintenir cet arrangement parce qu'il était trop coûteux et que son affectation au projet ne serait pas prolongée après le 6 décembre 2000. Par conséquent, le fonctionnaire s'estimant lésé a déclaré qu'il ne compterait sur aucune forme de remboursement de frais de déplacement si seulement on l'autorisait à travailler pour le projet et à l'institution X à titre de charge de travail principale. Il a aussi déclaré qu'il abandonnerait sa résidence à l'emplacement A et qu'il considérerait l'emplacement B comme sa résidence principale, son domicile. La direction a ensuite autorisé le fonctionnaire s'estimant lésé à continuer de travailler au projet en tenant pour acquis que sa résidence principale était dorénavant l'emplacement B et qu'il ne serait plus en déplacement.
Le représentant de l'agent négociateur fait valoir que la question en litige est la période d'avril à juin 2001 et que celle-ci n'est pas visée par l'entente. L'emplacement C est demeuré la résidence principale du fonctionnaire s'estimant lésé et l'emplacement B, sa résidence secondaire jusqu'en juillet 2001. Le droit au remboursement du fonctionnaire a subsisté jusqu'à ce le projet prenne fin le 30 juin, date à laquelle il a abandonné sa résidence principale de l'emplacement C et est revenu à l'emplacement B.
Le représentant de l'agent négociateur conclut que l'argument du ministère selon lequel l'emplacement A a cessé d'être la résidence principale du fonctionnaire s'estimant lésé à la fin de mars et que l'emplacement B est devenu sa résidence principale à cette date est erroné et non fondé.
Le représentant du ministère soutient que la direction a autorisé le fonctionnaire s'estimant lésé à poursuivre le projet et que ce dernier a affirmé dans une lettre qu'il abandonnerait sa résidence à l'emplacement A pour que l'emplacement B devienne sa résidence principale. Ainsi, le logement secondaire et les frais accessoires quotidiens ne seraient plus un problème.
Le représentant du ministère déclare que le fonctionnaire s'estimant lésé a travaillé pendant plusieurs mois dans ces conditions et que celles-ci n'ont pas été renégociées avant ou après le 31 mars 2001. On peut en conclure que les conditions étaient satisfaisantes et qu'elles s'appliquaient à la période en cause. La direction n'avait aucune raison de croire le contraire.
Le représentant du ministère conclut que la direction a agi de bonne foi en permettant au fonctionnaire s'estimant lésé de poursuivre son affectation. Par conséquent, le grief et le redressement demandé devraient être rejetés.
Le Comité exécutif examine et approuve le rapport du Comité des voyages en service commandé. Le Comité des voyages en service commandé convient que le fonctionnaire s'estimant lésé n'a pas été traité conformément à l'esprit de la directive. Le Comité convient que pendant toute la durée de l'affectation, le lieu de travail désigné du fonctionnaire s'estimant lésé était l'emplacement A. La zone d'affectation du fonctionnaire constitue une région qui s'étend autour du lieu de travail (l'emplacement A) sur un rayon de seize (16) kilomètres. Le fonctionnaire est en déplacement entre l'emplacement A et l'institution X et demeure en déplacement jusqu'à ce qu'il retourne à l'emplacement C ou à l'emplacement lieu A. Par conséquent, le fonctionnaire s'estimant lésé a droit aux repas, aux faux frais et au transport quotidien (comme les frais de traversier) et au logement. De plus, le fonctionnaire se déplace entre l'institution X et sa résidence secondaire à l'emplacement B, une distance plus grande que le rayon de seize (16) kilomètres. Pendant qu'il est à l'emplacement B, conformément au paragraphe 3.4.2 de la Directive sur les voyages de 1993, le fonctionnaire s'estimant lésé a droit à une indemnité de 50 $ par nuit pour un logement privé, comme le précise le communiqué du 26 juin 2000 – Directive sur les voyages du CNM (Améliorations en ce qui a trait aux voyages destinées aux employés représentés).
Le Comité des voyages en service commandé recommande que l'on rembourse au fonctionnaire s'estimant lésé les frais de déplacement qu'il a engagés du 1er avril au 30 juin 2001, conformément à la justification du Comité concernant l'esprit de la directive élaborée ci-dessus. Le Comité souligne que le fonctionnaire s'estimant lésé et la direction locale du ministère ont conclu une entente qui s'est traduite par l'abandon des droits du fonctionnaire s'estimant lésé. Le Comité souligne également que cette pratique, qui n'est pas conforme à l'esprit de la directive et à ses principes, devrait être interdite.
Le Comité exécutif accueille le grief.