le 21 September 2005

21.4.869

Le fonctionnaire s'estimant lésé conteste le fait qu'il a été indemnisé en vertu de l'ancienne Directive sur les voyages plutôt qu'en vertu de la directive actuelle entrée en vigueur le 1er octobre 2002. Il s'agit de déterminer si la prolongation d'une affectation devrait être considérée comme une nouvelle affectation ou un nouveau contrat compte tenu du communiqué du CNM en date du 25 septembre 2002.

Le représentant de la partie syndicale commence son exposé par un résumé des circonstances ayant conduit au grief susmentionné et il soutient qu'il est absurde que le fonctionnaire s'estimant lésé soit indemnisé en vertu d'une directive qui a été considérée comme inadéquate et injuste plutôt qu'en vertu de la nouvelle directive, conçue pour remédier aux imperfections ainsi qu'aux pratiques injustes.

Le communiqué sur la réinstallation à court terme en date du 25 septembre 2002 disait que les articles 5.9 à 5.11, concernant la réinstallation à court terme, s'appliqueraient aux personnes qui étaient en situation de réinstallation à court terme le 30 septembre 2002.

De plus, déclare le représentant de la partie syndicale, les Services financiers du ministère avaient dit au fonctionnaire s'estimant lésé qu'il serait admissible aux dispositions de la nouvelle Directive sur les voyages entrée en vigueur le 1er octobre 2002. En outre, au 1er avril 2003, le fonctionnaire s'estimant lésé a commencé à relever d'un superviseur différent, remplissant alors des fonctions différentes. Par conséquent, ce la devrait être considéré comme une nouvelle affectation et non comme une prolongation de précédentes affectations.

Le représentant de la partie syndicale dit aussi que la décision de la direction de prolonger des affectations au lieu d'établir de nouvelles affectations est une pratique injuste. La nouvelle directive sur les voyages a été introduite parce que l'ancienne était inadéquate pour répondre aux exigences organisationnelles modernes. Le fait qu'un ministère applique encore ces politiques à ses employés six mois après l'introduction de la nouvelle politique représente une décision qui semble basée sur le souci de réaliser des économies plutôt que d'être juste envers les employés.

Enfin, le représentant de la partie syndicale soutient que, si un ministère applique une politique à un employé, il doit l'appliquer également à tous les employés. Un collègue de travail ayant vécu dans des circonstances identiques a été indemnisé en vertu de la nouvelle politique sur les voyages.

En conclusion, le représentant de la partie syndicale demande au Comité d'examiner cette situation et de réparer l'injustice.

Le représentant du ministère commence son argumentation en disant que les Services comptables du ministère ont avisé le fonctionnaire s'estimant lésé que, tant que l'affectation reste la même, l'employé n'a pas droit au remboursement de frais en vertu de la nouvelle Directive sur les voyages, puisque l'affectation est alors considérée comme une prolongation de l'affection initiale et non comme une nouvelle affectation. Le fonctionnaire s'estimant lésé est demeuré régi par les dispositions en matière de réinstallation à court terme de la Directive sur la réinstallation pour la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, car il avait la même affectation, laquelle a commencé le 25 mars 2002.

La question est de savoir si une prolongation d'affectation doit être considérée comme une nouvelle affectation (ou comme un nouveau contrat) compte tenu du communiqué du CNM en date du 25 septembre 2002.

En conclusion, le représentant du ministère soutient que le fonctionnaire s'estimant lésé a eu la même affectation jusqu'au 31 mars 2004. Le grief devrait donc être rejeté.

Le Comité exécutif examine et accepte le rapport du Comité des voyages en service commandé, qui a conclu que le fonctionnaire s'estimant lésé n'avait pas été traité conformément au communiqué sur la réinstallation à court terme en date du 25 septembre 2002, qui a été diffusé avant l'entrée en vigueur de la nouvelle Directive sur les voyages le 1er octobre 2002. Toutes les affectations en cours prolongées après le 20 septembre 2002 sont considérées comme de nouvelles affectations et assujetties à la Directive sur les voyages entrée en vigueur le 1er octobre 2002. L'objet du communiqué n'était pas de perpétuer des prolongations indéfiniment en vertu de directives ayant cessé de s'appliquer.

Cela étant dit, le Comité conclut que le fonctionnaire s'estimant lésé avait droit au remboursement de ses frais en vertu de la Directive sur les voyages (entrée en vigueur le 1er octobre 2002) pour la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2004.