le 21 September 2005
21.4.878
Le fonctionnaire s'estimant lésé conteste le remboursement, en vertu de la Directive sur les voyages, de 75 % des frais accessoires et de repas engagés durant les mois de mars à août 2003. Il demande que la totalité de ces frais lui soient remboursés en vertu des paragraphes 3.3.7 et 3.3.9 de la Directive sur les voyages entrée en vigueur le 1er octobre 2002.
Le représentant de la partie syndicale, ayant exposé au Comité les détails du grief, prétend que pendant la période en cause (qui va du 24 février au 1er août 2003), le voyage postérieur au 31e jour, alors que le voyageur occupait un logement privé, a été interrompu à plusieurs reprises par des congés annuels et compensatoires ou au moment d'une affectation dans une autre zone de travail. Les sections 3.3.7 et 3.3.9 de la Directive sur les voyages ne s'appliquent donc pas, de sorte que 100 % des frais de repas et frais accessoires devraient être calculés plutôt que 75 %, aux fins de l'indemnité.
Le représentant de la partie syndicale dit que la Directive sur les voyages est claire et nette et n'offre aucune latitude à la direction quant à son application.
En conclusion, le représentant de la partie syndicale soutient que la fonctionnaire s'estimant lésée devrait être remboursée de 100 % des frais de repas et frais accessoires engagés du 14 mai au 1er août 2003 inclusivement.
Le représentant du ministère commence son exposé en disant que, le 24 février 2003, la fonctionnaire s'estimant lésée a été affectée du lieu Y (lieu de travail) au lieu X (destination professionnelle).
À la fin de 2002, le lieu Y a annoncé une fermeture temporaire pour une période indéterminée. Par conséquent, du 24 février au 1er août 2003, la fonctionnaire s'estimant lésée a été obligée de remplir des fonctions à différents endroits hors de son lieu de travail assigné.
Le représentant du ministère soutient que, pendant cette période, la fonctionnaire s'estimant lésée a toujours été en situation de déplacement, conformément à la Directive sur les voyages.
Le représentant du ministère conclut en disant que les fois où l'employée a été en congé annuel ou compensatoire lorsqu'elle retournait chez elle ne doivent pas être considérées comme une interruption de réinstallation et que le paiement a été accordé conformément à l'esprit de la Directive sur le voyages.
Le Comité exécutif examine et accepte le rapport du Comité des voyages en service commandé, qui a conclu que la période prolongée de déplacement est considérée comme un voyage ou une affectation continue et que le fonctionnaire s'estimant lésé a donc été traité selon l'esprit de la Directive sur les voyages.
L'objet de la Directive sur les voyages n'est pas de remettre le compteur à zéro (compte tenu des jours continus pendant lesquels un fonctionnaire est en cours de déplacement) après des visites au domicile les fins de semaine et(ou) des périodes de voyage alors que le fonctionnaire est en cours de déplacement, à moins que survienne un changement dans le genre de logement occupé pouvant avoir une incidence sur le taux de remboursement des repas et des frais accessoires. Le grief est donc rejeté.