le 16 November 2005
21.4.875
L'employée se plaignait que l'employeur n'avait pas respecté la Directive sur la réinstallation du CNM – programme de réinstallation intégré (PRI), y compris les principes clés de cette directive, notamment en refusant de payer les frais suivants qu'elle avait engagés : 1) les frais liés à la vente privée de sa résidence à Terre-Neuve; 2) les frais juridiques et autres frais liés à l'achat d'un terrain et à la construction de la maison au Nouveau-Brunswick; 3) les frais d'entreposage – en attendant la construction de sa maison – de ses effets personnels et de son mobilier.
L'objet du grief est lié en partie à la précédente réinstallation, lors d'une affectation temporaire de deux ans de la fonctionnaire s'estimant lésée. Durant l'affectation temporaire, la résidence principale et le lieu de travail permanent/régulier demeuraient à Terre-Neuve.
Le représentant de l'agent négociateur a commencé son exposé par une mise en contexte du grief.
L'employée ayant accepté une affectation temporaire de deux ans, a quitté St. John's (Terre-Neuve) en octobre 2002 et a entrepris une affectation à Moncton (Nouveau-Brunswick) en vertu du plan de réinstallation à long terme. Seul l'essentiel a été déménagé à Moncton. L'employée a conservé sa résidence à Terre-Neuve parce qu'elle devait y retourner après l'affectation, ce qui était prévu pour novembre 2004. Pendant plus de 10 mois, elle a payé les frais hypothécaires, les frais de services publics et les frais d'entretien à Terre-Neuve, ainsi que les frais d'un logement locatif au Nouveau-Brunswick.
Après un an de location au Nouveau-Brunswick, la fonctionnaire s'estimant lésée a acheté une petite maison comportant au sous-sol un appartement qui aiderait à payer les deux prêts hypothécaires. En vertu du plan de réinstallation, le ministère à Moncton a payé les frais juridiques et les frais de la SCHL. Après avoir acheté la maison, la fonctionnaire s'estimant lésée a décidé d'accepter un poste à temps plein au Nouveau-Brunswick, ce qui mettait un terme à son affectation plus tôt que prévu. Elle ne retournerait plus à Terre-Neuve et avait décidé de vendre la maison qu'elle y avait, ce qui nécessitait de l'aide dans le cadre de la Directive sur la réinstallation. Sa nouvelle maison au Nouveau-Brunswick ne pouvait accueillir ses effets personnels (ses meubles), qui ont donc dû être entreposés jusqu'à ce qu'elle puisse trouver une résidence permanente plus appropriée.
Le ministère à Terre-Neuve avait accepté de payer le coût du déménagement, à Moncton, de toutes les affaires de la fonctionnaire s'estimant lésée. Il a toutefois été déterminé qu'en vertu de la Directive sur la réinstallation, elle n'était pas admissible à de l'aide parce qu'elle ne vivait plus dans la maison de Terre-Neuve immédiatement avant la réinstallation.
Le représentant de l'agent négociateur a fait valoir qu'en vertu de la Directive sur la réinstallation, le coordonnateur ministériel national (CMN) doit se prononcer sur les demandes de remboursement qui s'inscrivent dans l'esprit de cette directive mais dont les circonstances spéciales n'ont pas été expressément prises en compte. Dans le cas présent, la Directive ne traitait pas adéquatement des circonstances particulières de la fonctionnaire s'estimant lésée, et le CMN n'a jamais été consulté et n'a jamais statué sur la demande.
Le représentant de l'agent négociateur estimait que, dans l'étude de ce cas, le Comité des voyages en service commandé devrait examiner les principes soulignés dans la Directive sur la réinstallation du CNM – au PRI, à savoir les principes suivants : confiance, souplesse, respect, valorisation des gens, transparence et pratiques de réinstallation modernes.
Le représentant de l'agent négociateur a aussi expliqué que la question est simplement que le poste d'attache de l'employée était à Terre-Neuve; la véritable résidence permanente de l'employée était donc là – peut-être pas pour l'ARC ou du point de vue de la Loi de l'impôt sur le revenu, mais du point de vue du bon sens. La définition de « résidence principale » de l'ARC ne convient clairement pas aux fins de la directive en cause.
En conclusion, le représentant de l'agent négociateur a fait valoir que, si la fonctionnaire s'estimant lésée avait au départ été informée et su tout ce qui en résulterait, elle aurait pu simplement retourner à Terre-Neuve pour une journée, une semaine ou un mois après avoir laissé son affectation, faisant en sorte de ne débuter dans son nouveau poste que quelques jours plus tard au moins.
Le représentant du ministère a d'abord soutenu que la fonctionnaire s'estimant lésée n'avait pas droit au remboursement de ses frais de vente de maison, car il n'y a pas eu de réinstallation quand elle a accepté le poste à Moncton. Sa résidence principale était déjà à Moncton au moment de sa mutation. Son poste initial était à St. John's (Terre-Neuve). Elle s'est réinstallée à Moncton pour son affectation et a été remboursée pour les frais juridiques et les frais de la SCHL quand elle a acheté la maison située à Dieppe (Nouveau-Brunswick).
Le paragraphe 8.3 de la Directive sur la réinstallation – programme de réinstallation intégré établit l'exigence en matière d'occupation qui détermine l'admissibilité à une indemnité de réinstallation. Les déclarations de revenu pour les années précédentes de la fonctionnaire s'estimant lésée indiquent que sa province de résidence était le Nouveau-Brunswick – sa résidence principale aux fins de la Directive sur la réinstallation n'était donc pas la maison qu'elle avait à St. John's.
En conclusion, le représentant du ministère estimait que le grief devait être rejeté, puisqu'il ne respectait pas l'esprit de la Directive. Subsidiairement, si le grief était jugé comme étant fondé, le ministère s'opposerait aux points 1) et 3) de la mesure corrective demandée.
Le Comité exécutif a étudié et accepté le rapport du Comité des voyages en service commandé qui concluait que la fonctionnaire s'estimant lésée n'avait pas été traitée conformément à l'esprit de la Directive sur la réinstallation.
Réinstallation temporaire : affectation d'une période de deux ans, de Terre-Neuve à Moncton/Dieppe :
- la fonctionnaire s'estimant lésée avait droit à une indemnité de réinstallation en vertu de la section 1.4.2;
- toutefois, la fonctionnaire s'estimant lésée a été remboursée pour les frais d'achat d'une maison, ce qui n'est pas conforme à la Directive.
Réinstallation permanente : mutation permanente de Terre-Neuve au Nouveau-Brunswick.
- la fonctionnaire s'estimant lésée avait droit à une indemnité de réinstallation de Terre-Neuve au Nouveau-Brunswick ainsi qu'à tout ce qui est prévu aux articles applicables de la Directive;
- toutefois, contrairement à ce qu'elle demandait dans son grief, elle n'avait pas droit à une indemnité pour l'entreposage de ses effets personnels pendant la construction de la maison, conformément au paragraphe 9.6 de la Directive.
La fonctionnaire s'estimant lésée pouvait se prévaloir des dispositions de la directive concernant la réinstallation de Terre-Neuve à la nouvelle maison du Nouveau-Brunswick, en raison de sa mutation permanente. Par conséquent, le grief est accueilli en partie.