le 29 March 2006

21.4.877

Le fonctionnaire a contesté par grief le refus de la direction de payer l'aide au transport quotidien. Le fonctionnaire s'estimant lésé soutient que l'aide au transport quotidien devrait être rétablie pour les motifs suivants : un rayon de 16 kilomètres n'offrait pas de services d'hospitalisation, de services bilingues ou de logement adéquats.

Question préliminaire du respect des délais

Le représentant de l'agent négociateur a exposé sa position sur la question du respect des délais. D'entrée de jeu, il a fait observer que l'employeur avait, en deux occasions, soulevé la question du respect des délais. Il a d'abord présenté des arguments relatifs au premier cas au sujet du renvoi du grief au troisième palier du Conseil national mixte (CNM).

Le représentant de l'agent négociateur a expliqué que les délais adéquats ont été suivis. Il a fait observer que le grief a été déposé au premier palier le 31 mai 1999 et qu'il a ensuite été transmis au deuxième palier le jour même de la réception de la réponse de l'employeur au premier palier, soit le 21 juin 1999. Il a également fait observer que le grief a été envoyé au troisième palier le 7 juillet 1999, conformément à l'article 14 du Règlement du CNM, qui prévoit que lorsqu'aucune réponse n'a été fournie par l'employeur, le fonctionnaire « peut, dans les dix jours, [suivant la date à laquelle la réponse était censée être donnée] présenter le grief au dernier palier ». En invoquant la chronologie du grief décrite précédemment, le représentant de l'agent négociateur soutenait que le grief était déjà au dernier palier de la procédure du CNM lorsqu'il a été mis en suspens.

 Le représentant de l'agent négociateur a indiqué que la « réponse au deuxième palier du grief devant le CNM » de l'agent de liaison ministériel donnée en date du 13 février 2002 constituait, à son avis, la mauvaise réponse, car le grief se trouvait déjà au dernier palier.

Le 15 octobre 2004, le représentant de l'agent négociateur a écrit au CNM pour demander que le grief soit mis au rôle au CNM parce que [traduction] « l'employeur... refuse maintenant d'instruire ce grief devant le CNM en soutenant que le grief ne respecte pas les délais. »

En s'appuyant sur ce qui précède, le représentant de l'agent négociateur a demandé que relativement à la question du respect des délais dans le premier cas, il soit présumé que le grief respectait les délais.

Le représentant de l'agent négociateur a expliqué que la deuxième question de respect des délais a trait au premier dépôt du grief. Il a en outre expliqué que selon le droit de l'arbitrage, il existe une différence entre un « grief continu » et un « grief ordinaire ». Il a affirmé que ce grief était de nature continue parce que les infractions se sont poursuivies dans le temps et donc qu'un grief aurait pu être déposé en tout temps. Pour appuyer cette affirmation, il a souligné l'explication des « restrictions dans le temps » se trouvant dans l'ouvrage intitulé « Canadian Labour Arbitration » (2 :1418) : [traduction] « [...] lorsque la violation constitue une infraction continue, la règle appliquée dans les arbitrages commerciaux selon laquelle la date de présentation à l'arbitrage est la date limite éventuelle d'évaluation des dommages ne doit pas être appliquée, et l'évaluation peut être effectuée jusqu'à la date de l'audition. »

Le représentant de l'agent négociateur a ajouté que la nature continue du grief et la correspondance suivie entre le fonctionnaire s'estimant lésé et l'employeur a établi que ce dernier a toujours été au courant du grief et connaissait l'intention du fonctionnaire s'estimant lésé de le maintenir.

Compte tenu de ce qui précède, le représentant de l'agent négociateur a demandé que relativement à la question du respect des délais dans le second cas, le grief soit réputé avoir été déposé dans les délais.

Le fond de l'affaire

Le représentant de l'agent négociateur a fait observer que l'employeur a modifié sa position à trois reprises dans ses réponses aux divers paliers du processus de règlement des griefs.

D'après le mandat du Comité mixte d'étude de l'aide au transport quotidien, le représentant de l'agent négociateur a mentionné que les parties n'étaient pas liées par les résultats de l'étude. Il a fait observer que les critères servant à établir si de l'aide au transport quotidien doit être fournie sont énoncés dans la Directive sur l'aide au transport quotidien. Le représentant de l'agent négociateur a fait référence à l'annexe A du grief et à l'étude indépendante sur le centre domiciliaire convenable, élaborée par le syndicat, qui concluait que l'étude de TPSGC réalisée en 2001 comportait six lacunes. Il a déclaré que trois lacunes de l'étude étaient importantes : elle sous-estimait le nombre d'employés, elle sous-estimait le nombre d'unités résidentielles nécessaires pour répondre aux critères de la DATQ et elle négligeait l'absence d'une école secondaire de langue française dans un rayon de 16 kilomètres du milieu de travail.

Relativement à la première question, il a fait observer que l'étude indépendante a montré un écart considérable entre les données sur les fonctionnaires se trouvant dans l'étude de TPSGC et celles qui ont été recueillies en mai 2003.

En ce qui a trait à la deuxième question, il a affirmé que l'étude indépendante montrait que 60,2 % des unités à louer étaient des unités de type « une chambre » ou « studio » ou étaient annoncées comme « chambres pour étudiants ». Il a affirmé que ces logements ne convenaient manifestement pas.

En ce qui touche la troisième question, il a mentionné que la disponibilité de l'éducation primaire, intermédiaire et secondaire en immersion est inadéquate pour les étudiants francophones du Nouveau-Brunswick. Il a également mentionné que la Cour suprême a statué, dans une décision, que toutes les lois d'application générale pour le public visent directement toute entente de négociation collective et qu'en ce sens, le droit à une éducation en français est implicite.

Le représentant de l'agent négociateur a également fait état de trois lacunes secondaires : l'absence de fiabilité de la méthode de collecte des données, une erreur d'analyse qui annulerait la valeur de l'Annexe A et l'absence d'évaluation du caractère adéquat des transports en commun.

Pour ces motifs, le représentant de l'agent négociateur a soutenu que l'étude de TPSGC était incomplète et que le grief devrait être accueilli. Il a également demandé que l'aide au transport quotidien soit rétablie et qu'une indemnité soit versée rétroactivement à la date de sa cessation, soit le 1er avril 1996.

Question préliminaire du respect des délais

La représentante du ministère a déclaré, relativement à la première question du respect des délais, que bien que ce grief ait été mis en suspens en attendant le résultat de l'étude du Comité mixte de l'aide au transport quotidien, il y a eu réponse au grief le 13 février 2002 une fois l'étude terminée. La représentante du ministère a mentionné l'article 20 de la convention collective du fonctionnaire s'estimant lésé, selon lequel un grief peut être transmis au prochain palier de la procédure de règlement des griefs dans les dix (10) jours ouvrables suivant le prononcé d'une décision. Elle a indiqué que dans le présent cas, le fonctionnaire s'estimant lésé ou son représentant n'ont pas tenté de transmettre ce grief dans les délais prévus à l'article 20 et que par conséquent, le grief devrait être présumé hors délai.

En ce qui touche la deuxième question de respect des délais, la représentante du ministère a fait observer que dans sa réponse au premier palier, le gestionnaire a informé le fonctionnaire s'estimant lésé que son grief était hors délai, car la convention collective prévoyait qu'il disposait de 25 jours pour déposer un grief contre toute action ou inaction de la direction. Elle a mentionné qu'après le rapport sur l'étude relative au centre domiciliaire convenable produit en 1995, la direction a décidé que les fonctionnaires qui travaillent aux emplacements « A » et « B » n'avaient plus droit à l'aide au transport quotidien et que par conséquent, le versement de cette indemnité devait cesser en 1996.

La représentante du ministère a de plus déclaré que le fonctionnaire s'estimant lésé a été avisé le 21 février 1996 que le versement de l'indemnité prendrait fin le 1er avril 1996. Elle a prétendu que le fonctionnaire s'estimant lésé disposait d'une période de 25 jours à compter de la date à laquelle celui-ci a été informé de la décision de la direction pour déposer un grief.

La représentante du ministère a fait valoir que pour les motifs énoncés précédemment, le ministère estime que ce grief est hors délai et devrait être rejeté.

Le fond de l'affaire

La représentante du ministère a fait observer que tous les critères d'application obligatoire utilisés en vue de l'étude de TPSGC réalisée en 2001 ont été discutés et approuvés par le Comité mixte d'examen.

En ce qui concerne la question du logement convenable, la représentante du ministère a fait observer que ce ne sont pas tous les fonctionnaires qui ont besoin d'une maison ayant trois chambres et que la plupart des fonctionnaires pouvaient habiter dans les logements résidentiels disponibles.

Elle a fait référence à l'étude de TPSGC réalisée en 2001 pour illustrer qu'il existait des services adéquats et des voies de raccordement adéquates menant au lieu de tra-vail. Elle a noté que les services de soins de santé et les services sociaux étaient offerts dans les deux langues officielles. On a fait remarquer que la liste des services ne fournissait pas de renseignements détaillés sur le niveau de bilinguisme offert. Elle a indiqué que l'étude de 1995 de TPSGC comportait des renseignements sur la disponi-bilité de l'éducation primaire, intermédiaire et secondaire en immersion et que le ministère estimait que des établis-sements d'enseignement adéquats étaient accessibles.

Pour les motifs qui précèdent, la représentante du ministère a fait valoir que les études de TPSGC faites en 1995 et en 2001 établissaient qu'il y avait suffisamment de logements dans un rayon de 16 km du lieu de travail et qu'un centre domiciliaire convenable a été identifié suivant la définition et l'esprit de la Directive sur l'aide au transport quotidien. La représentante du ministère a affirmé que la cessation de l'aide au transport quotidien était justifiée et a demandé que le grief soit rejeté.

Le Comité exécutif a pris en compte le rapport du Comité des voyages en service commandé et n'est pas parvenu à en venir à un consensus sur la question préliminaire du respect des délais et sur le fond de l'affaire. Le Comité en est donc arrivé à une impasse.