le 21 mai 2006

21.4.887, 21.4.888

Contexte

Les fonctionnaires contestent la décision de l'employeur de leur rembourser une indemnité de déjeuner au lieu d'une indemnité de dîner durant leurs quarts de travail.

Présentation de l'agent négociateur

La représentante de l'agent négociateur a fait observer que les deux fonctionnaires s'estimant lésés occupaient des postes à horaire variable et devaient parfois voyager pour se rendre en d'autres endroits à l'extérieur de leur zone d'affectation. Dans certains cas, le déplacement comportait une nuitée. Elle a mentionné que dans la situation en litige, des travailleurs se sont fait rembourser des indemnités de repas différentes selon qu'ils aient dû ou non passer la nuit à l'extérieur même si les heures et le moment du travail sont les mêmes. 

La représentante de l'agent négociateur a rapporté que le 5 octobre 2002, le fonctionnaire s'estimant lésé « A » a travaillé de 16 h à 2 h et s'est fait payer une indemnité de dîner en raison d'une nuitée et que le 19 octobre 2002, son quart de travail et ses dépenses de repas ont été les mêmes. Cependant, il s'est alors fait payer une indemnité de déjeuner parce qu'il n'y a pas eu de nuitée.

La représentante de l'agent négociateur a mentionné qu'en mars et avril 2003, le fonctionnaire s'estimant lésé « A » a dû voyager à l'extérieur de sa zone d'affectation sans nuitée et a soumis une demande de remboursement de frais de déplacement dans laquelle il exigeait le remboursement de son indemnité de dîner, ce qui lui a été refusé. L'employeur lui a plutôt remboursé une indemnité de déjeuner.

La représentante de l'agent négociateur a mentionné que le fonctionnaire s'estimant lésé « A » a de nouveau dû voyager en mai 2003 à l'extérieur de sa zone d'affectation sans nuitée et a engagé des frais de dîner. À ce titre, il a présenté sa demande de remboursement de frais en conséquence, qui lui a été refusée.

La représentante de l'agent négociateur a fait observer que le fonctionnaire s'estimant lésé « A » a reçu une copie en mai 2003 de la décision d'arbitrage Bernatchez de la CRTFP portant sur le paiement d'indemnités de repas pendant que la personne est en déplacement. Elle a noté que le 26 mai 2003, le fonctionnaire s'estimant lésé « A » a eu une discussion avec son superviseur au sujet du remboursement de frais de dîner. L'employeur a alors dit au fonctionnaire s'estimant lésé « A » qu'il s'inquiétait de la conduite de ce dernier dans cette affaire, car il était au courant des montants accordés au titre des indemnités de repas à la suite de discussions antérieures.

La représentante de l'agent négociateur a mentionné qu'habituellement, les deux fonctionnaires s'estimant lésés prennent leur petit déjeuner et leur déjeuner à leur résidence personnelle avant de se présenter à leur lieu de travail temporaire et y travaillent généralement à peu près de 17 h à 1 h.

La représentante de l'agent négociateur a expliqué que la nature du travail des fonctionnaires s'estimant lésés comporte des limites quant à l'accès raisonnable à des repas à l'extérieur des lieux de travail et à la période limitée pour acheter et consommer un repas. Elle a indiqué que les lieux de travail n'offrent que des « repas-minute » et des repas à la salle à manger. En outre, comme les fonctionnaires s'estimant lésés prennent leur dernier repas de la journée et désirent manger sainement, ils mangent à la salle à manger et commandent un repas figurant dans le « menu du dîner », un « menu du déjeuner » n'étant tout simplement pas disponible à « l'heure du dîner ».

La représentante de l'agent négociateur soutenait que l'employeur est tenu, aux termes du paragraphe 3.2.9. de la Directive sur les voyages, de rembourser le coût des repas qui est plus élevé que l'indemnité de repas établie dans les situations qui échappent au contrôle du voyageur. Les frais réels et raisonnables engagés doivent être remboursés sur la base des reçus. Elle a expliqué qu'à plusieurs occasions, les fonctionnaires s'estimant lésés ont tenté de se faire rembourser l'« indemnité de dîner », mais en vain, et que par conséquent, le refus continu de l'employeur représente une violation de l'objet, de la portée et de l'esprit de la Directive.

De plus, elle a fait observer que la mention d'une indemnité de repas pour les travailleurs de quarts est identique dans le paragraphe 3.3.9 pour les travailleurs en déplacement à l'extérieur de la zone d'affectation car elle s'apparente à une « nuitée ». Les fonctionnaires s'estimant lésés, en nuitée, reçoivent donc l'« indemnité de dîner ». Elle a ensuite déclaré que l'application, par l'employeur, des paragraphes 3.2.9 et 3.3.9 tels qu'ils touchent l'indemnité de repas était incorrecte. Elle a ajouté qu'il est clair que si l'employeur soutient que le remboursement des indemnités de déjeuner pour des repas pris en milieu de quart est adéquat, cette application vaut également dans les cas de déplacement accompagné d'une nuitée.

La représentante de l'agent négociateur a déclaré que d'après la thèse du syndicat, non seulement la séquence de repas doit-elle être établie en relation avec le début du quart du travailleur, mais elle doit également être établie en relation avec la séquence de repas des fonctionnaires s'estimant lésés et avec leur routine quotidienne. Comme elle l'a déclaré, les fonctionnaires s'estimant lésés achetaient, dans les faits, leur déjeuner à l'« heure du dîner » et par conséquent, payaient davantage pour leurs repas. 

La représentante de l'agent négociateur a fourni une décision du Comité exécutif du CNM rendue en mars 2001, dans laquelle le Comité a conclu que les fonctionnaires s'estimant lésés n'avaient pas été traités dans l'esprit de la Directive sur les voyages, en ce sens que la séquence de repas devrait être établie par rapport au quart de travail du voyageur. Dans sa décision prise relativement à l'établissement du droit à l'indemnité de repas et aux frais accessoires, le Comité des voyages en service commandé du CNM a tenu compte du moment et du nombre de repas pris à la maison et des habitudes de sommeil des fonctionnaires s'estimant lésés et elle a fait valoir que la même révision et application devrait s'appliquer à ces griefs.

Dans la décision en date du 2 septembre 2003, la représentante de l'agent négociateur a  mentionné que le Comité exécutif a conclu que le fonctionnaire s'estimant lésé avait droit à une indemnité de déjeuner et à une indemnité de dîner et que les frais de repas étaient présumés « manifestement raisonnables et justifiables » compte tenu des faits de l'espèce. Elle a affirmé que selon la thèse du syndicat, le CNM devrait revoir le « caractère raisonnable » des frais remboursés. 

Pour tous les motifs énoncés précédemment, la représentante de l'agent négociateur a conclu en affirmant que le syndicat estime que les fonctionnaires s'estimant lésés n'étaient pas traités dans l'esprit de la Directive sur les voyages et a demandé qu'il soit fait droit aux griefs et que les mesures correctives demandées soient accordées.

Présentation du ministère

À titre d'éclaircissement, la représentante du ministère a fait observer que les quarts de travail commencent à 11 h, à 15 h ou à 17 h et que les horaires sont établis 6 mois d'avance. 

La représentante du ministère a fait valoir que le superviseur a refusé les demandes de remboursement telles qu'elles avaient été présentées par les fonctionnaires s'estimant lésés et a demandé au fonctionnaire s'estimant lésé « A » de présenter une nouvelle demande de remboursement parce que le « taux de dîner » n'était pas le bon taux à réclamer compte tenu de l'heure à laquelle le travailleur a débuté son quart de travail. Elle a dit que l'employeur a informé le fonctionnaire s'estimant lésé « A » de modifier ses demandes de remboursement pour se conformer au paragraphe 3.2.9 de la Directive sur les voyages, Voyage en dehors de la zone d'affectation – Sans nuitée.

Le 10 juin 2003, la représentante du ministère a indiqué que le fonctionnaire s'estimant lésé « A » a présenté de nouveau sa demande de remboursement de frais de voyage, demandant alors de se faire rembourser seulement le kilométrage pour les trois quarts en question. Elle a fait observer que l'employeur a modifié la demande de remboursement de frais de voyage soumise par le fonctionnaire s'estimant lésé « A » de manière à ce qu'elle reflète le droit à trois repas de milieu de journée, au taux de déjeuner.

La représentante du ministère a renvoyé le Comité à une décision du Comité exécutif du CNM sur les repas – indemnité/repas de milieu de quart en date du 20 septembre 2000, dans laquelle le Comité exécutif a convenu que le fonctionnaire s'estimant lésé a été traité dans l'esprit de la Directive sur les voyages du gouvernement, en ce sens que le taux adéquat de repas en milieu de quart est l'indemnité de déjeuner pour les travailleurs dont les heures de travail par quarts sont spéciales et qui sont en déplacement à mi-chemin de leur quart. 

De plus, la représentante du ministère a mentionné la décision d'arbitrage Bernatchez et al. et Conseil du Trésor, rendue par la CRTFP, décision dans laquelle il a été statué que si la politique des trois repas était appliquée, certains travailleurs ne recevraient pas d'indemnité de repas ou recevraient une indemnité moindre.

Compte tenu de ce qui précède, la représentante du ministère a affirmé que de l'avis de l'employeur, les fonctionnaires s'estimant lésés ont été traités dans l'esprit de la Directive sur les voyages, car les repas en question étaient pris à mi-quart et les employés se sont faits rembourser au taux du déjeuner. La représentante du ministère fait donc valoir que ces griefs devraient être rejetés.

Décision du Comité exécutif

Le Comité exécutif note que le Comité des voyages en service commandé en est arrivé à un consensus partiel sur la question de savoir si les fonctionnaires s'estimant lésés avaient été traités selon l'esprit de la Directive sur les voyages.

Le Comité exécutif convient que la disposition applicable de la Directive sur les voyages est le paragraphe 3.2.9. Les parties conviennent que, compte tenu des décisions antérieures, les fonctionnaires s'estimant lésés ont été traités selon l'esprit de la directive en ce que le repas applicable à mi-quart est le déjeuner dans le cas des fonctionnaires assujettis à des horaires irréguliers (travail par quart) qui sont en déplacement au milieu de leur quart. Le grief est donc rejeté.

Le Comité exécutif convient également que les fonctionnaires s'estimant lésés ont droit au remboursement des dépenses réelles et raisonnables engagées aux fins des repas sur présentation de reçus lorsque les conditions décrites à l'alinéa 4 du paragraphe  3.2.9 sont remplies.