le 21 June 2006

21.4.883

Contexte

Le fonctionnaire a présenté un grief en déclarant que la direction avait violé la Directive sur les voyages de 1993 (et plus précisément les paragraphes 2.2.7, 2.2.8 et 2.2.9 de la Partie 2), en refusant d'autoriser un arrêt avec nuitée après au moins neuf heures de déplacement continu. Il a réclamé l'autorisation de faire une escale avec nuitée après neuf heures de déplacement d'affilée et demandé que la direction mette fin à sa pratique d'affecter les agents d'escorte sans autoriser les périodes de repos prévues par la Directive sur les voyages de 1993.

Présentation de l'agent négociateur

Le représentant de l'agent négociateur traite de la réponse qui a été faite au deuxième palier de la procédure de règlement des griefs, où il a été conclu que le fonctionnaire s'estimant lésé avait voyagé en classe affaires lors du voyage de retour au Canada et que son itinéraire était conforme aux lignes directrices ministérielles sur les périodes de repos au point de destination et sur l'établissement des horaires des voyages aller-retour pour les agents du Ministère chargés des services d'escorte.

Le représentant de l'agent négociateur note que la position de l'agent négociateur était que, vu les paragraphes  2.2.7, 2.2.8 et 2.2.9 de la Directive sur les voyages – avril 1993, le fonctionnaire s'estimant lésé aurait dû avoir droit à une escale pour une nuit après neuf heures de déplacement continu. Il note également que la demande avait été présentée avant le voyage. Il rapporte en outre que le fait de ne pas admettre une escale pour une nuit pour le voyage de retour au Canada, tandis que les agents d'escorte voyagent seuls, s'applique particulièrement à la région « B » et ne s'applique pas uniformément.

Le représentant de l'agent négociateur déclare que le grief devrait être accueilli en ceci que le fonctionnaire s'estimant lésé n'a pas été traité conformément à l'esprit de la Directive.

Présentation du ministère

Le représentant du ministère rapporte que la direction a observé la Directive sur les voyages, car le fonctionnaire s'estimant lésé s'est vu accorder des périodes de repos convenables, soit une période de repos de 27 heures à destination et une période de repos d'au moins 16 heures à son retour au Canada, avant de devoir se présenter au travail.

Il soutient que la direction s'est conformée au paragraphe 2.2.9 et que la Directive permettait de la souplesse au paragraphe 2.2.7 pour ce qui était de prévoir une escale pour la nuit après un déplacement continu d'au moins neuf heures. Il note que le premier vol de retour du fonctionnaire s'estimant lésé répondait aux critères relatifs à cette disposition mais que les besoins opérationnels exigeaient qu'il retourne chez lui le plus tôt possible.  Le représentant du ministère affirme que la direction a utilisé la souplesse permise par le paragraphe en question et a refusé une escale pour une nuit au fonctionnaire s'estimant lésé. Il dit que cette mesure ne peut être considérée comme une violation du paragraphe 2.2.7, car celui-ci permet une souplesse. Il signale que c'était également conforme au paragraphe 1.1.1 de la Directive sur les voyages, qui indique que c'est la direction qui détermine le moyen et la classe de transport et le logement à utiliser, sous réserve des dispositions de la Directive.

Le représentant du ministère soutient que, le fonctionnaire s'estimant lésé a été traité conformément à l'esprit de la Directive et que le grief devrait être rejeté.

Décision du Comité exécutif

Le Comité exécutif conclut que le fonctionnaire s'estimant lésé a été traité conformément à l'esprit de la Directive sur les voyages de 1993. Il convient aussi que les paragraphes applicables en l'espèce de la Directive sur les voyages étaient les suivants : 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9 et 2.2.10. En outre, il estime que le paragraphe 2.2.7 accorde au Ministère le pouvoir discrétionnaire de déterminer l'opportunité d'approuver un arrêt avec nuitée. Le grief est donc rejeté.