le 21 juin 2006

21.4.926

Contexte

Le fonctionnaire s'estimant lésé a présenté un grief contestant la décision de la direction de ne pas l'autoriser à faire une escale d'une nuitée tel que prévu par le paragraphe 3.4.10 – Voyages internationaux – avec nuitée de la Directive sur les voyages de 2002. Il a aussi déclaré que la direction appliquait ses propres lignes directrices en matière de voyages, en ajoutant qu'elle avait violé tous les principes de la Directive sur les voyages et n'avait pas tenu compte de sa portée. Il a demandé que la direction autorise les employés à modifier leurs itinéraires quand ils voyagent sur leur temps, qu'elle autorise des escales d'une nuitée après un déplacement d'au moins neuf heures d'affilée et qu'elle se fonde exclusivement sur la Directive sur les voyages, en respectant ses principes, sa raison d'être et sa portée.

Présentation de l'agent négociateur

Le représentant de l'agent négociateur rapporte que le fonctionnaire s'estimant lésé s'est vu refuser une escale pour une nuit tandis que son temps de déplacement continu excédait neuf heures comme c'est requis par la Directive sur les voyages.  Il explique que la direction semble croire que l'alinéa 3.4.10b) ne s'applique jamais aux agents d'escorte.

L'agent négociateur mentionne que les lignes directrices nationales du Ministère sur les voyages des agents escortant des personnes renvoyées du Canada ne font pas partie de la Directive sur les voyages approuvée par le Conseil national mixte et qu'elles ne sont donc pas pertinentes aux fins du présent grief.

Il dit que vu le paragraphe 3.4.10, le fonctionnaire s'estimant lésé aurait dû se voir accorder par son ministère une escale pour une nuit après neuf heures de temps de déplacement continu, en plus de la période de repos convenable pour les agents d'escorte qui est spécifiée au paragraphe 4.1.1 de la Directive sur les voyages.

Le représentant de l'agent négociateur conclut que le grief devrait être accueilli parce que le fonctionnaire s'estimant lésé n'a pas été traité conformément à l'esprit de la Directive.

Présentation du ministère

Le représentant ministériel soutient que le point sous-jacent à ces griefs est une question fondamentale : Est-ce que l'agent voyage ou travaille durant le ou les vols de retour au Canada? Il mentionne qu'il y a une grande différence, car les droits ne sont pas les mêmes pour les voyageurs et pour les agents en exercice. Il mentionne aussi que les fonctionnaires ont historiquement bénéficié de droits résultant de la Directive sur les voyages et de la convention collective et il signale que, à ce qu'il a compris, le Comité traite seulement de questions se rapportant à la Directive sur les voyages.

Le représentant du ministère dit que le paragraphe 3.4.10 de la Directive sur les voyages (2002) donne droit aux voyageurs à une escale pour une nuit après un temps de déplacement continu d'au moins neuf heures. Il explique que le paragraphe 3.4.11 donne en outre droit à un voyageur à des voyages par avion en classe « affaires » si le temps de déplacement continu en avion excède neuf heures. Il note que le paragraphe 4.1.1 prévoit pour les agents une période de repos convenable devant être de 16 heures pour les voyages de 8 à 24 heures et devant être de 24 heures dans le cas des voyages d'une durée de plus de 24 heures. Il rapporte que la convention collective prévoit une indemnisation au taux applicable des heures supplémentaires travaillées en sus de l'horaire normal de travail.

Le représentant du ministère mentionne que si les fonctionnaires sont considérés comme travaillant à bord de l'avion les conduisant à destination ou les ramenant du point de destination, le paragraphe 4.1.1 de la Directive sur les voyages prévoit une certaine période de repos pour les voyages de 8 à 24 heures et une période de repos de 24 heures dans le cas des voyages d'une durée de plus de 24 heures. Il note en outre que le paragraphe 3.4.11 permet aux agents d'effectuer des voyages par avion en classe « affaires » si les vols durent plus de neuf heures consécutives.

Le représentant du ministère soutient que la direction veille à ce que soient respectées les dispositions de la Directive sur les voyages se rapportant exclusivement aux agents d'escorte.

Le représentant du ministère rapporte que les itinéraires de l'agent avaient tous été planifiés selon les dispositions et que la direction avait veillé à ce que l'agent ait au moins 24 heures de repos à ses destinations à l'étranger, car son temps de déplacement total avait été de plus de 24 heures. Il mentionne en outre que le fonctionnaire s'estimant lésé a eu une autre période de repos à l'arrivée chez lui, soit un minimum de 16 heures avant de devoir se présenter pour son prochain quart de travail.

Le représentant du ministère soutient que le paragraphe 3.4.10 concerne des périodes de repos pour des voyages internationaux et indique comment ces périodes de repos doivent être attribuées à des voyageurs internationaux. Il mentionne que de nombreuses décisions d'arbitrage de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP) étayent le principe voulant qu'un article général ne prime pas un article relatif à un groupe particulier. Il avance que, le paragraphe 4.1.1 de la Directive sur les voyages traite du même sujet que le paragraphe 3.4.10, mais qu'il se rapporte expressément aux agents d'escorte. Par conséquent, il dit que les agents ne sont pas en droit de bénéficier du paragraphe 3.4.10 de la Directive sur les voyages. Il dit aussi que, si le Conseil national mixte avait voulu que soient accordées des escales pour une nuit aux agents d'escorte, il aurait inclus la disposition dans le paragraphe 4.1.1 la dernière fois qu'il a révisé la Directive sur les voyages.

Le représentant du ministère signale que la direction est consciente des effets physiologiques des voyages comportant un changement de fuseau horaire. Il affirme que, dans ce cas, la direction a jugé raisonnable que l'agent revienne au Canada sans escale pour une nuit lors de ses vols de retour.

En conclusion, il souligne que la position du Ministère est que les dispositions de la Directive sur les voyages ont été correctement appliquées et il demande que ce grief soit rejeté.

Décision du Comité exécutif

Le Comité a conclu que l'intéressé n'a pas été traité conformément à l'esprit de la Directive sur les voyages de 2002; comme il souscrit à cette conclusion, le grief est accueilli.

Le Comité exécutif conclut que, même si le paragraphe 4.1.1 définit expressément la « période de repos convenable » pour les agents d'escorte, cette définition ne prévaut pas sur les dispositions du paragraphe 3.4.10. Il souscrit à l'idée que le paragraphe 1.1.1 doit être appliqué intégralement, autrement dit que les itinéraires doivent être discutés entre l'employeur et le fonctionnaire pour que les besoins et les intérêts du second soient aussi bien respectés que les exigences opérationnelles du premier. Par conséquent, le Comité recommande que le Ministère modifie ses pratiques pour se conformer au paragraphe 3.4.10 et 4.1.1 de la Directive sur les voyages lorsqu'il autorise des voyages en service commandé.