le 7 septembre 2006
21.4.889
Contexte
Le fonctionnaire conteste la décision de la direction régionale de ne pas lui rembourser ses frais de déplacement (au taux par kilomètre) entre sa résidence et son lieu de travail durant ses ententes de détachement pour la période du 11 décembre 2000 au 31 mars 2002.
Présentation de l'agent négociateur
Le représentant de l'agent négociateur indique que le fonctionnaire s'estimant lésé produisît sa demande d'indemnité de voyage le 1er mai 2003. Il mentionne que pour la période du 1er avril 2002 au 8 juillet 2002, il réclame 58 km par jour, durant cette période lorsqu'il était en entente de détachement et que le 19 juin 2003, il a reçu un chèque pour le même montant.
Il note que selon l'ancienne Directive sur les voyages d'affaires, un employé qui choisit de parcourir à tous les jours la distance entre sa résidence et le nouveau lieu de travail et qui est en entente de détachement a le droit au remboursement frais de déplacement lorsqu'il est à l'extérieur de la zone d'affectation pour une période de moins de 2 mois.
Le représentant précise que le fonctionnaire s'estimant lésé a été en entente de détachement à l'extérieur de sa zone d'affectation au bureau régional « C » pour la période du 11 décembre 2000 au 8 juillet 2002, date de sa nomination indéterminée, puis que l'entente détachement a pris fin le 8 juillet 2002.
Il mentionne que la Directive sur les voyages d'affaires définit la zone d'affectation comme suit: " désigne la région située dans un rayon de 16 kilomètres du lieu de travail (Headquarters area)".
Le représentant questionne pourquoi le ministère impose la date du 1er avril 2002 au fonctionnaire s'estimant lésé quand pour une situation similaire, des employés ont été remboursés jusqu'au 1er avril 2000 et que le délai de prescription de 25 jours a été ignoré par souci d'équité.
Il mentionne que le fonctionnaire s'estimant lésé n'a pas produit de réclamation auparavant pour la période du 11 décembre 2000 au 31 mars 2002, car il ignorait qu'il avait droit au remboursement de frais de transport car les ententes de détachement qu'il a signé pour cette période n'en faisaient pas mention.
Présentation du ministère
En janvier 2003, suite à la mise en place de la nouvelle Directive sur les voyages, le représentant du ministère note que la section des finances de la région « X » a constaté une problématique au niveau des ententes de détachement régies par l'ancienne Directive sur les voyages. Désireuse d'apporter des rectifications, il indique que la région s'est appuyée sur l'opinion juridique contenu dans le document Déplacement à l'extérieur de la zone d'affectation.
Le représentant soutient qu'il n'a pas à accorder les mesures correctives pour la période demandée, puisque le grief ne respecte pas les délais indiqués à l'article 18.10 de la convention collective.
Il mentionne qu'il faut appliquer la Directive de 1993 dans cette instance. Il maintient que la distance à vol d'oiseau entre le bureau « A » et « C » est de 8 km, et donc, à l'intérieur de la zone d'affectation. À cet effet, il note que le 1er juin 1999, le CNM a statué que les 16 km mentionnés dans la définition de « zone d'affectation » sont déterminés selon la méthode dite « à vol d'oiseau » ou de la « ligne droite ».
Recommandation du Comité exécutif
Le Comité exécutif prend connaissance du rapport du Comité des voyages en service commandé, qui a conclu que l'intéressée n'a pas été traitée conformément à l'esprit du paragraphe 7.3.1 de la Directive sur les voyages d'affaires de 1993. Il souscrit à cette conclusion et décide que le fonctionnaire s'estimant lésé devrait se faire rembourser ses frais de déplacement sur la distance en question (6,4 km, aller-retour) pour les jours de la période susmentionnée précisés dans son grief.