le 7 September 2006

21.4.891

Contexte

Le fonctionnaire s'estimant lésé conteste la décision de la direction régionale de ne pas lui rembourser ses frais de déplacement (au taux par kilomètre) entre sa résidence et son lieu de travail durant ses ententes de détachement pour la période du 22 octobre 2001 au 30 mars 2002.

Présentation de l'agent négociateur

Le représentant de l'agent négociateur indique que le fonctionnaire s'estimant lésé produisît sa demande d'indemnité de voyage le 24 mars 2003.  Il mentionne que pour la période du 22 octobre 2001 au 27 juin 2002, il réclame 6 km par jour, durant cette période lorsqu'il était en entente de détachement.

Le représentant note que selon l'ancienne Directive sur les voyages d'affaires, un employé qui choisit de parcourir à tous les jours la distance entre sa résidence et le nouveau lieu de travail et qui est en entente de détachement a le droit au remboursement des frais de déplacement lorsqu'il est à l'extérieur de la zone d'affectation pour une période de moins de 2 mois.

Il mentionne que la Directive sur les voyages d'affaires définit la zone d'affectation comme suit: " désigne la région située dans un rayon de 16 kilomètres du lieu de travail (Headquarters area)".

Le représentant questionne pourquoi le ministère impose la date du 1er avril 2002 au fonctionnaire s'estimant lésé quand pour une situation similaire, des employés ont été remboursés jusqu'au 1er avril 2000 et que le délai de prescription de 25 jours a été ignoré par souci d'équité.

Il mentionne que le fonctionnaire s'estimant lésé n'a pas produit de réclamation auparavant pour la période du 22 octobre 2001 au 28 juin 2002, car il ignorait qu'il avait droit au remboursement de frais de transport car les ententes de détachement qu'il a signé pour cette période n'en faisaient pas mention.

Il ajoute que puisque l'affectation initiale du fonctionnaire s'estimant lésé était d'une durée se situant entre 2 et 4 mois (22 octobre 2001 au 15 février 2002), il estime avoir droit aux frais de déplacement entre sa résidence et la gare de la ville « D » puisque le transport en commun lui a été payé durant toute la durée de son affectation.  Il rapporte que le fonctionnaire s'estimant lésé réclame aussi le paiement des repas et faux frais pour la période du 22 octobre 2001 au 18 mars 2002.

Présentation du ministère

En janvier 2003, suite à la mise en place de la nouvelle Directive sur les voyages, il note que la section des finances de la région « X » a constaté une problématique au niveau des ententes de détachement régies par l'ancienne Directive sur les voyages.  Désireuse d'apporter des rectifications, il indique que la région s'est appuyée sur l'opinion juridique contenu dans le document Déplacement à l'extérieur de la zone d'affectation

Le représentant du ministère réfère au point 9 de la section « Termes et conditions » de l'affectation intérimaire où il est indiqué que le fonctionnaire s'estimant lésé « pourra sur présentation de pièces justificatives, se faire rembourser les frais de transport ferroviaire et de métro encourus dans l'exercice de ses fonctions... (max : 100 $/mois) ». Ce qu'il indique que la gestion a accepté. 

Il soutient qu'il n'a pas à accorder les mesures correctives pour la période demandée, puisque le grief ne respecte pas les délais indiqués à l'article 18.10 de la convention collective. 

Recommandation du Comité exécutif

Le Comité exécutif prend connaissance du rapport du Comité des voyages en service commandé, qui a conclu que l'intéressée n'a pas été traitée conformément à l'esprit des paragraphes 4.2.1 et 2.11.4 de la Directive sur les voyages, en souscrivant à cette conclusion.

Le fonctionnaire s'estimant lésé a droit au remboursement de ses frais de déjeuner ainsi qu'à celui du taux par kilomètre le plus élevé sur la distance en question (6,4 km, aller-retour) pour les jours de la période susmentionnée précisés dans son grief. Le Comité conclut toutefois que la Directive sur les voyages d'affaires ne lui donne pas droit au remboursement de ses faux frais dans ces circonstances.

Le grief est accueilli dans cette mesure.