le 7 septembre 2006

21.4.896

Contexte

Les fonctionnaires contestent la décision de la direction de ne pas leur rembourser l'indemnité pour faux frais pour la période du 9 avril au 4 mai 2004. Durant cette période, ils travaillaient sur un navire en cale sèche pour des réparations et n'avaient donc pas accès à la cuisine pour les repas, en plus d'être tenus de se rendre dans la ville. Le Ministère ne leur a remboursé que les repas.

Présentation de l'agent négociateur

Le représentant syndical énonce que les fonctionnaires s'estimant lésés contestent le refus de la gestion de ne pas leur accorder les faux frais (17.30 $ par jour) en vertu de la Directive sur les voyages, pour la période du 9 avril au 4 mai 2004.

Le représentant syndical soumet que selon les circonstances dans lesquelles se retrouvaient les fonctionnaires s'estimant lésés, qu'ils devaient être considérés comme étant en déplacement selon la Partie IV de la Directives sur les voyages - Circonstances spéciales de voyage, selon le paragraphe 4.2.3.

De plus, il mentionne qu'il y avait des travaux dans la salle des machines, tel que le nettoyage du réservoir de pétrole qui dégageaient des vapeurs.  Les travaux de réparations produisaient des bruits 24 heures sur 24. Il rapporte qu'en raison de ces travaux de réparations, la vie à bord le navire était insupportable.

Durant la période des travaux, il indique que la gestion n'a pas fourni les services de repas à bord du navire.  Par contre, il ajoute que la gestion a continué de loger les fonctionnaires s'estimant lésés dans leurs cabines respectives sur le navire.  En raison des conditions de vie sur le navire, au moins un des fonctionnaires s'estimant lésés s'est réfugié dans un logement commercial en ville.

Le représentant syndical soumet que le navire ne répondait pas au critère du paragraphe 4.2.2 de la Directive sur les voyages, c'est- à-dire que le navire n'était pas indépendant.  Ainsi, il indique que les fonctionnaires s'estimant lésés ne peuvent pas être considérés comme étant dans leur zone d'affectation, mais qu'ils étaient plutôt dans une zone extérieure de leur zone d'affectation réelle.

Par ailleurs, le représentant syndical mentionne qu'en vertu du paragraphe 4.2.3 de la Directive, lorsque les fonctionnaires sont tenus par le ministère de descendre à terre, ceux-ci sont considérés comme étant en déplacement.

En vertu du fait que la gestion ne fournissait pas de repas à bord du navire, que les fonctionnaires s'estimant lésés étaient tenus de descendre à terre pour obtenir leurs repas, que la cuisine n'était simplement pas ouverte, le représentant syndical soumet que ceux-ci ont le droit de se voir accorder les faux frais selon le paragraphe 4.2.5.

Le représentant syndical mentionne aussi que selon le paragraphe 3.3.7 de la Directive sur les voyages, un voyageur touche une indemnité de faux frais de voyage au Canada – avec nuitée.

Présentation du ministère

Le représentant du ministère soumet que le paragraphe 4.2.2 de la Directive sur les voyages s'applique spécifiquement à la situation des fonctionnaires s'estimant lésés.

Il confirme que quoique durant la période des travaux il a été impossible de fournir les services de repas à bord du navire, les fonctionnaires s'estimant lésés ont continué de loger à leurs cabines respectives sur le navire et avaient accès aux ressources normalement disponibles. Il note que les réparations effectuées sur le navire consistaient du cycle normal d'entretient et que les fonctionnaires s'estimant lésés pouvaient faire partie de l'équipe de réparation.

Le représentant rapporte que la gestion a autorisé le remboursement des frais de repas engagés par les employés travaillant à son bord, jusqu'à un maximum de 54.65 $ par jour, soit le montant journalier autorisé à l'époque par la Directive sur les voyages pour le remboursement des repas.

Le représentant note qu'il y avait un restaurant accessible à pied à environ 10 minutes du chantier et les employés désireux de changer de restaurants pouvaient avoir accès au véhicule attiré au navire durant les réparations.

Il soumet que la Directive sur les voyages est très explicite et qu'au Module 2 – Voyages hors de la zone d'affectation – Sans nuitée, le paragraphe 3.2.7 – Indemnité pour faux frais indique que cette indemnité est « Sans objet pour ce module. »

Il indique que lorsque les fonctionnaires s'estimant lésés ont été requis de quitter le vaisseau pour obtenir leurs repas, la gestion a remboursé les coûts de repas en vertu de la Directive, et leur a fourni les moyens de transport, au besoin.  Nonobstant ce qui précède, il ajoute qu'en n'aucun cas les fonctionnaires s'estimant lésés ont été requis d'obtenir un logement à l'extérieur du navire, et donc, ils ne rencontraient pas le critère de base pour avoir droit à l'indemnité des faux frais, soit de voyager « avec nuitée », tel que prévu aux modules 3 et 4 de la Directive.

Décision du Comité exécutif

Le Comité exécutif prend connaissance du rapport du Comité des voyages en service commandé, qui a conclu que les intéressés n'avaient pas été traités conformément à l'esprit de la Directive sur les voyages, en souscrivant à cette conclusion. Il convient que les fonctionnaires s'estimant lésés étaient en déplacement au sens du paragraphe 4.2.3 de la Directive, puisqu'ils devaient quitter le navire pour aller manger et pour téléphoner. Par conséquent, ils ont droit à l'indemnité pour faux frais pour la période du 9 avril au 4 mai 2004.

Les griefs sont accueillis.