le 7 septembre 2006

21.4.903

Contexte

Trois fonctionnaires contestent le refus de la direction d'honorer leurs demandes de remboursement de frais de voyage et le manque d'uniformité d'application de la Directive sur les voyages. Ils réclament le remboursement de leurs frais de déplacement de leur résidence à leur lieu de travail temporaire jusqu'à ce qu'on leur ait offert des postes permanents, ainsi qu'une preuve que la Directive est appliquée équitablement à tous les fonctionnaires.

Présentation de l'agent négociateur

La représentante de l'agent négociateur déclare qu'en janvier 2002 un concours pour doter des postes d'EG-04, que les trois fonctionnaires s'estimant lésés s'étaient portés candidats à ces postes et qu'ils s'étaient fait offrir la possibilité de les occuper par intérim pendant l'organisation du concours.

Dans une lettre datée du 18 avril 2002, le fonctionnaire s'estimant lésé « 1 » a été informé que son lieu de travail était temporairement changé, passant de l'établissement « A » à l'établissement « D », la distance entre les deux lieux de travail étant d'environ 36 kilomètres.  La période d'affectation convenue entre les parties allait du 22 avril au 19 juillet 2002 (trois mois).

En juillet 2002, le fonctionnaire s'estimant lésé « 2 » s'est fait offrir une affectation par intérim dans un poste d'EG-04 pour la période du 22 juillet au 2 août 2002.

Les fonctionnaires s'estimant lésés ont été officiellement informés dans un courriel daté du 7 octobre 2002 que leurs demandes de remboursement de frais de voyage étaient rejetées et qu'ils devraient présenter de nouvelles demandes à cet égard. La représentante avoue qu'elle a été incapable d'obtenir des précisions sur les demandes de remboursement de frais de voyage du fonctionnaire s'estimant lésé « 3 », mais souligne que l'enjeu était le même pour chacun des trois intéressés.

La représentante déclare en outre que le grief a été partiellement accueilli au deuxième palier de la procédure le 30 juillet 2004.   La représentante syndicale affirme que c'est la Directive sur les voyages d'affaires du 1er avril 1993 qui est applicable.

Elle déclare que le Ministère n'avait donné un avis de changement du lieu de travail que pour éviter de payer les frais de voyage des fonctionnaires s'estimant lésés, en ajoutant qu'il n'avait pas appliqué cette politique uniformément au fil des années. En effet, d'autres fonctionnaires s'étaient fait verser un remboursement intégral de leurs frais de voyage dans des circonstances analogues.

La représentante maintient que le poste d'attache de chacun des fonctionnaires s'estimant lésés était resté à leur lieu de travail initial. Par conséquent, elle conclut que les intéressés étaient en déplacement de moins d'une journée pour chacun des jours ouvrables de septembre 2002.

Elle affirme que puisque l'affectation du fonctionnaire s'estimant lésé « 1 » était à quelque 50 km de sa zone d'affectation, il satisfaisait aux exigences de la Directive sur les voyages d'affaires et avait donc le droit d'être dédommagé des frais engagés au titre du kilométrage et des repas. Elle affirme que la même logique s'applique dans le cas du fonctionnaire s'estimant lésé « 3 », puisque la distance entre les deux lieux de travail était aussi de quelque 50 km dans son cas. En ce qui concerne le fonctionnaire s'estimant lésé « 2 », la distance était d'environ 14 km.

Présentation du ministère

La représentante du ministère déclare que le lieu d'affectation de tous les trois fonctionnaires s'estimant lésés a été changé, en passant au nouvel établissement « C », le 20 juillet 2002 pour le fonctionnaire s'estimant lésé « 1 », le 22 juillet 2002 pour le fonctionnaire s'estimant lésé « 2 » et le 29 juillet 2002 pour le fonctionnaire s'estimant lésé « 3 ».

Elle précise qu'en plus de s'être fait rembourser leurs frais de voyage du 1er au 9 septembre 2002, les fonctionnaires s'estimant lésés se sont fait rembourser aussi tous les frais de déplacement engagés dans le contexte de leur travail, sauf ceux de leur domicile à leur lieu de travail temporaire, pour toute la durée de leurs affectations.

Elle déclare que cette directive autorisait un changement temporaire du lieu de travail quand celui­ci était officiellement précisé par écrit, même si le nouveau lieu de travail se situait hors de la zone d'affectation du fonctionnaire. Quand le lieu de travail était changé dans ce contexte, elle soutient que le fonctionnaire n'avait pas droit au remboursement des frais de voyage entre son domicile et son nouveau lieu de travail, en disant que ce principe était confirmé par le Guide sur l'administration des voyages d'affaires, au Chapitre 1­3, dans la définition du lieu de travail.

Elle rappelle que le CNM a rendu le 10 février 2004 une décision sur un grief contestant un changement du lieu de travail et que, dans cette affaire­là, la notification d'un changement du lieu de travail était conforme à l'esprit de la Directive sur les voyages d'affaires, puisque le fonctionnaire accomplissait des tâches pour son nouveau lieu de travail et qu'il avait été officiellement informé de l'emplacement de son lieu de travail temporaire.

Elle soutient que le Comité devrait par conséquent se fonder sur les décisions qu'il a déjà rendues à cet égard de même que sur le Guide sur l'administration des voyages d'affaires que le Conseil du Trésor a publié pour faciliter l'administration de la Directive sur les voyages. Elle affirme en outre que le Comité devrait aussi tenir compte des décisions arbitrales dans les dossiers 166-2-26582 et 166­32­30904 (2002 CRTFP 27), lesquelles confirment le principe que l'esprit de la Directive sur les voyages d'affaires a été respecté en l'occurrence, puisque les arbitres de grief avaient conclu dans ces affaires­là, après avoir analysé la définition de « lieu de travail », que des affectations temporaires pouvaient entraîner un changement du lieu de travail pour les fins de cette directive.

Décision du Comité exécutif

Le Comité exécutif prend connaissance du rapport du Comité des voyages en service commandé, qui a conclu que les intéressés n'ont pas été traités conformément à l'esprit de la Directive sur les voyages d'affaires de 1993, en souscrivant à cette conclusion. Il est convenu que, sur la foi des dates d'affectation présentées, et compte tenu du fait que les courtes périodes d'intérim avaient été fréquemment renouvelées, le lieu de travail permanent des fonctionnaires s'estimant lésés était celui de leurs postes d'attache.

Fonctionnaire s'estimant lésé 1 – Le Comité décide que ce fonctionnaire était en déplacement et qu'il a donc droit au remboursement des frais de repas admissibles conformément au paragraphe 4.2.1, ainsi qu'au taux par kilomètre le plus élevé, conformément au paragraphe 2.11.4, pour la période du 10 au 30 septembre 2002.

Fonctionnaire s'estimant lésé 2 – Le Comité décide que l'intéressé a droit au taux par kilomètre le plus élevé pour la période du 10 au 28 septembre 2002.

Fonctionnaire s'estimant lésé 3 – Le Comité décide que l'intéressé était en déplacement et qu'il a donc droit au remboursement des frais de repas admissibles conformément au paragraphe 4.2.1, ainsi qu'au taux par kilomètre le plus élevé, conformément au paragraphe 2.11.4, pour la période du 10 au 30 septembre 2002.

Les griefs sont accueillis dans cette mesure.