le 7 September 2006
21.4.917, 21.4.918
Contexte
Les fonctionnaires contestent le refus de leur verser une indemnité de repas pendant qu'ils étaient « en déplacement » leur dernier jour de déplacement.
Présentation de l'agent négociateur
La représentante de l'agent négociateur explique que la question est de savoir si les fonctionnaires s'estimant lésés étaient ou non « en déplacement » à leur dernier jour de voyage et s'ils avaient droit ou non à une indemnité de repas pour leur dîner du 24 septembre 2004, à la suite de leur retour à 14 h 26, compte tenu de l'écart de quatre heures entre les fuseaux horaires du Pacifique et de l'Atlantique. Par souci de clarté, elle pose la question suivante : les employés ont-ils droit à une pleine indemnité de repas lorsqu'ils changent de fuseau horaire pendant leur déplacement? Elle explique qu'aucune preuve ne démontre que la direction a informé les fonctionnaires s'estimant lésés de ne pas engager de frais de repas pour la dernière journée en déplacement.
La représentante soutient que le ministère a refusé indûment de verser l'indemnité de repas sans tenir compte de l'horloge biologique des fonctionnaires s'estimant lésés qui était toujours quatre heures d'avance. Elle fait valoir que les fonctionnaires s'estimant lésés sont régis par la Directive sur les voyages, qui est réputée faire partie de la convention collective et qu'ils devraient avoir droit à une indemnité de repas en vertu du paragraphe 3.3.9.
À son avis, le ministère tente d'économiser de l'argent puisqu'il a remboursé les indemnités de repas de deux autres fonctionnaires, mais a refusé les mêmes indemnités aux deux fonctionnaires s'estimant lésés, qui ont fait le même voyage et ont aussi travaillé, mangé et dormi dans le même fuseau horaire de l'Atlantique. Elle fait donc valoir qu'il n'était pas équitable de déterminer au préalable que la dernière indemnité de repas ne serait pas versée pour deux des quatre fonctionnaires, ce qui remet en question l'esprit du paragraphe 3.3.9 de la Directive.
Présentation du ministère
Le représentant du ministère explique que le 24 septembre 2004, les fonctionnaires s'estimant lésés revenaient d'un voyage dans la ville « B ». Les deux fonctionnaires s'estimant lésés ont indiqué dans leurs observations écrites qu'ils avaient quitté leur chambre d'hôtel respective dans la ville « B » à 7 h pour prendre leur vol à 8 h 50. Les fonctionnaires s'estimant lésés ont affirmé être arrivés à leur lieu de résidence, dans la ville « A » vers 19 h, heure de l'Atlantique, après une correspondance dans la ville « A ». Étant donné le décalage entre les fuseaux horaires de l'Atlantique et du Pacifique, les fonctionnaires s'estimant lésés sont arrivés à leur domicile vers 15 h, heure du Pacifique.
Il invoque aussi le paragraphe 3.3.9 et fait remarquer que rien dans la Directive sur les voyages ne traite expressément de la question de l'indemnité de repas et des différents fuseaux horaires.
Le représentant du ministère précise que les fonctionnaires s'estimant lésés étaient arrivés à leur domicile à 15 h, heure locale, et qu'il ne s'agit pas d'une heure usuelle pour un dîner. Il mentionne que les deux fonctionnaires s'estimant lésés ont expliqué qu'ils n'avaient pas eu le temps de prendre un repas dans la ville « A » (lors de la correspondance) et qu'ils avaient dîné après leur arrivée dans la ville « A » et signé une déclaration à cet égard.
Il soutient qu'aucun des fonctionnaires s'estimant lésés n'avait dîné pendant qu'il était en déplacement le 24 septembre. À son avis, il est évident que les fonctionnaires s'estimant lésés n'étaient pas obligés de manger à l'extérieur parce qu'ils voyageaient en service commandé et qu'ils ont décidé de commander des mets préparés par choix personnel.
Décision du Comité exécutif
Le Comité exécutif prend connaissance du rapport du Comité des voyages en service commandé, qui a conclu que les intéressés n'ont pas été traités conformément à l'esprit du paragraphe 3.3.9 de la Directive sur les voyages, en souscrivant à cette conclusion.
Les facteurs dont le Comité tient compte dans cette situation sont la durée du déplacement et le moment auquel il a lieu en fonction du fuseau horaire de départ. Étant donné que la durée du déplacement — de 12 heures d'affilée — correspond à une période précise (de 7 h à 19 h, heure des Maritimes), et que les intéressés auraient normalement pris trois repas au cours de cette période, le Comité décide qu'ils ont droit à l'indemnité de repas pour la journée du 24 septembre 2004, comme ils l'ont réclamée.
Le grief est accueilli.