le 17 November 2006

21.4.899

Contexte

Le fonctionnaire contestait la décision du chef de section de ne pas lui rembourser des frais de déplacement pour les journées où il a travaillé à l'endroit A du 1er avril 2003 jusqu'à l'ouverture officielle des bureaux à l'emplacement B.

Présentation de l'agent négociateur

La représentante de l'agent négociateur maintient que l'employeur n'a pas respecté l'intention de la Directive sur les voyages car la  directive a pour objet de garantir un traitement juste aux fonctionnaires appelés à effectuer des voyages en service commandé et que les dispositions de la directive font en sorte que les fonctionnaires n'ont pas à engager des frais supplémentaires. 

L'employé s'estimant lésé s'attendait à déménager sa famille à l'emplacement B.  Les frais encourus à l'emplacement A d'avril 2003 à septembre 2003 doivent être considérés comme des frais supplémentaires imposés à l'employé car depuis septembre 2001 le ministère lui à confirmé à deux reprises que son déménagement se ferait pendant l'exercice financier se terminant le 31 mars 2003 soit à la même date que la fin de son affectation à l'emplacement C.

L'employé s'estimant lésé est confronté à un traitement injuste de la part du ministère puisque la situation temporaire de l'emplacement A n'était pas prévue et qu'elle était hors du contrôle de l'employé. Il ne pouvait pas déménager sa famille pour s'installer à l'emplacement B tel que prévu.

Elle conclut que l'employé s'estimant lésé ne demande qu'à être remboursé  les frais qu'il a encouru de façon légitime puisque l'employeur n'a pas respecté l'engagement de l'affecter à l'emplacement B dans le temps convenu dans son premier contrat de travail et qui a été confirmé verbalement à plusieurs reprises. Elle dit aussi qu'il est raisonnable qu'un employé puisse planifier son déménagement, ce qui fut impossible pour l'employé s'estimant lésé puisque  l'employeur changeait l'échéancier de façon continuelle.

Présentation du ministère

La représentante du ministère a expliqué que la direction a communiqué clairement par écrit chacun des retards d'ouverture du bureau et ce faisant, lui a réitéré qu'il ne serait admissible à aucun remboursement de ses dépenses, sauf celles liées à son travail et ce, conformément à la Directive sur les voyages. La direction comprenait et respectait sa situation sur le plan familial et acquiesçait à ses demandes d'affectation à l'emplacement C, tout en gardant l'emplacement A comme son poste d'affectation d'origine.  

Elle expliqua aussi qu'aucune date d'ouverture du nouveau bureau n'était confirmée et de plus, que l'employé s'estimant lésé n'aurait droit à une aide à la réinstallation qu'à partir de la date d'ouverture du nouveau bureau.  Comme le poste d'origine de l'employé s'estimant lésé était toujours au bureau de l'emplacement A, et la zone d'affectation n'avait pas changé, la direction ne le considérait pas comme étant en situation de voyage.

Elle dit aussi que le ministère considère que l'objet et la portée de la Directive sur les voyages sont d'assurer un traitement juste aux employés qui doivent effectuer des voyages d'affaires pour le compte du gouvernement et non d'accommoder les employés qui, pour des raisons personnelles, préfèrent se trouver à un endroit plutôt qu'à un autre.

Recommandation du Comité exécutif

Le Comité exécutif examine et accepte le rapport du Comité des voyages en service commandé concluant que le fonctionnaire s'estimant lésé n'a pas été traité selon l'intention sous-jacente à la Directive sur les voyages.

Le Comité conclut que le lieu de travail permanent du fonctionnaire s'estimant lésé était l'emplacement A. Dans une lettre datée du 10 décembre 2002, le fonctionnaire a été informé que son lieu de travail permanent deviendrait l'emplacement B le 12 mai 2003.  D'après la documentation fournie par les représentants, une notification écrite subséquente n'a été reçue que le 26 mai 2003. Le lieu de travail permanent a donc été l'emplacement B pendant 14 jours (du 12 au 25 mai 2003 inclusivement), de sorte qu'une situation de déplacement est invoquée pour ces 14 jours relativement à l'emplacement A.

Le fonctionnaire s'estimant lésé a donc droit au remboursement de frais en conformité avec le module 3 de l'Appendice B et/ou C, pour la période du 12 au 25 mai 2003 inclusivement.

Le grief est accueilli dans cette mesure.