le 17 novembre 2006
41.4.8
Contexte
Le fonctionnaire s'estimant lésé a présenté un grief concernant le refus de l'employeur de lui rembourser le coût de la prime de l'assurance-prêt hypothécaire (APH) en vertu du paragraphe 9.17 de la Directive sur la réinstallation.
Présentation de l'agent négociateur
Le représentant de l'agent négociateur déclare que le remboursement des frais de réinstallation du fonctionnaire s'estimant lésé était assujetti aux modalités de la Directive sur la réinstallation intégrée du CNM (DRI). Celui-ci a acheté une maison au nouveau lieu de travail, mais en raison de son prix élevé, il a été contraint de contracter un emprunt hypothécaire qui représentait plus de 75 % du prix d'achat, ce qui, en vertu de la loi, nécessitait le paiement d'une assurance-prêt hypothécaire (APH). La prime exigée, qui s'établissait à 8 179,71 $ plus les taxes de 654,38 $, pour un total de 8 834,09 $, a été intégrée à l'emprunt hypothécaire. L'institution financière du fonctionnaire s'estimant lésé a versé les fonds en un paiement forfaitaire à la Société canadienne d'hypothèque et de logement (SCHL).
En vertu du paragraphe 9.17 de la DRI, le fonctionnaire s'estimant lésé avait droit au remboursement d'une fraction de la prime égale à 3 200,96 $, car ce montant représentait le maximum payable dans le cadre de la composante personnalisée.
Le ministère a refusé de rembourser au fonctionnaire s'estimant lésé la fraction de la prime d'APH à laquelle il avait droit au motif que la directive ne prévoyait pas le remboursement de la prime dans les cas où elle est intégrée à l'emprunt hypothécaire.
Le représentant soutient que l'objet de la Directive a été respecté puisque la prime d'APH a été remboursée à la SCHL en un paiement forfaitaire. Le mode de remboursement, à la banque, de la valeur de la prime ne devrait pas entrer en ligne de compte pour déterminer si cette prime a été remboursée.
Présentation du ministère
La représentante du ministère déclare le fonctionnaire s'estimant lésé a reçu une interprétation du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) et consulté Royal Lepage (qui administre la Directive sur la réinstallation pour le compte de l'employeur) et que les deux lui ont indiqué que l'inclusion du montant de l'APH dans l'emprunt hypothécaire était contraire à l'objet de la directive et qu'il n'aurait pas droit au remboursement de la prime.
La représentante indique que, compte tenu de l'interprétation du paragraphe 9.17 de la DRI du CNM fournie par le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) et des circonstances dans lesquelles le fonctionnaire s'estimant lésé a payé la prime d'APH, le grief a été rejeté au deuxième palier de la procédure de règlement des griefs.
La représentante demande au Comité de se pencher sur l'objet de la DRI du CNM pour ce qui touche le remboursement de l'APH ou de fournir des précisions sur son interprétation.
Décision du Comité exécutif
Le Comité exécutif examine et accepte le rapport du Comité sur la réinstallation concluant que le fonctionnaire s'estimant lésé n'a pas été traité conformément à l'intention sous-jacente au paragraphe 9.17 de la Directive sur la réinstallation intégrée (DRI) du CNM. L'assurance-prêt hypothécaire (APH) a été perçue en un seul versement et payée directement à la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL).
Le Comité convient que le fonctionnaire s'estimant lésé sera remboursé de l'APH selon les fonds disponibles restants dans la composante sur mesure/personnalisée.
Le grief est accueilli dans cette mesure.