le 17 octobre 2007
21.4.947
Contexte
Le fonctionnaire conteste la décision de la direction de ne pas l'indemniser au titre des difficultés excessives occasionnées par un accident survenu le 17 janvier 2006 alors qu'il était en service commandé.
Le fontionnaire s'estimant lésé a eu un accident avec la voiture de location qu'il avait été autorisé à conserver à son domicile jusqu'au lendemain, quand il a heurté sa propre voiture dans l'entrée de cour en glissant sur de la glace noire. L'agence de location l'a informé qu'aucune protection d'assurance ne s'appliquait aux dommages causés à son véhicule personnel. Sa compagnie d'assurance personnelle a toutefois payé les dommages après qu'il eut acquitté la franchise exigée (500 $). Elle l'a aussi avisé que ses primes allaient augmenter d'environ 150 $ par année pendant les sept prochaines années.
Exposé de l'agent négociateur
Le représentant de l'agent négociateur a fait valoir que le fonctionnaire s'estimant lésé ne se serait pas retrouvé dans cette situation malheureuse en premier lieu s'il n'avait pas été en service commandé. On peut aussi dire que le ministère est essentiellement responsable, non pas le fonctionnaire s'estimant lésé. Pour étayer sa position, le représentant de l'agent négociateur a invoqué la doctrine du « respondeat superior », selon laquelle l'employeur est responsable des préjudices causés par ses employés dans le cadre de leurs fonctions. En vertu de cette doctrine, l'employeur devient responsable du fait d'autrui à l'égard des gestes commis par ses employés. Les employeurs sont ainsi tenus responsables des dommages causés par un employé qu'il serait incapable de payer dans le cadre de son emploi.
Le représentant de l'agent négociateur a présenté d'autres scénarios possibles d'accidents qui auraient été couverts par l'assurance. Par exemple, si le fonctionnaire s'estimant lésé avait frappé la voiture d'un voisin ou une voiture autre que la sienne, il aurait été assuré.
Conformément aux paragraphes 2.3b) et c) Assurance collision sans franchise/assurance perte et dommage (ACSF/APD) des modalités de l'offre à commandes principale 2007 de TPSGC pour la location de véhicules, le taux d'assurance protège complètement, sans franchise, l'utilisateur identifié contre les dommages causés par les collisions/pertes et par le feu, le vol, le vandalisme, ainsi que contre les dommages causés aux pneus et aux glaces, ainsi que la perte d'utilisation du véhicule, sauf dans les cas, ne s'appliquant pas en l'espèce, où l'utilisateur identifié aura été accusé et reconnu coupable d'un délit passible de poursuites judiciaires lors de l'utilisation d'un véhicule de location. Il est également prévu que la carte de voyage fournie la protection nécessaire et que les employés ne doivent pas contracter une protection supplémentaire.
Le représentant de l'agent négociateur a fait état des articles de la Directive sur les voyages s'appliquant au présent grief. Par exemple, les valeurs de confiance et de souplesse n'ont pas été respectées étant donné que le fonctionnaire s'estimant lésé a fait confiance à son employeur et croyait que celui-ci le protégerait pendant qu'il était en service commandé. Le ministère a détruit cette confiance et n'a manifesté aucune souplesse dans le traitement de cette affaire, bien qu'il ait reconnu l'existence d'une lacune dans la Directive. Il est énoncé sous l'objet et la portée de la Directive que les employés ne doivent pas avoir à débourser d'argent et l'article 1.1.3 prévoit que les « dépenses découlant d'une interprétation erronée ou d'une autre erreur ... seront examinées au cas par cas ».
Le représentant de l'agent négociateur a précisé que l'article 2.2.4 devait être interprété de manière à s'appliquer seulement lorsqu'un employé conduit la voiture.
En dernier lieu, le représentant de l'agent négociateur a insisté sur le fait que les principes généraux d'équité et de confiance raisonnable devraient s'appliquer en l'espèce puisqu'un fonctionnaire peut raisonnablement croire qu'il est pleinement assuré pendant un voyage en service commandé et qu'il sera traité équitablement par le gouvernement.
Exposé du ministère
Le représentant du ministère a expliqué que, même si l'accident du fonctionnaire s'estimant lésé était malheureux, aucune disposition de la Directive sur les voyages ne pouvait l'indemniser relativement à la hausse de ses primes d'assurance ou de la franchise qu'il devait débourser. Selon l'article 2.2.3, les voyageurs ne peuvent pas demander le remboursement de la prime d'assurance-accident corporel. Par ailleurs, l'article 2.2.4 prévoit expressément que l'employeur ne rembourse pas les franchises prévues par la police d'assurance.
En fournissant au fonctionnaire s'estimant lésé une carte de voyage AMEX, le ministère a respecté l'esprit de la Directive sur les voyages puisque le fonctionnaire s'estimant lésé n'avait ainsi pas à engager de dépenses reliées à la location d'un véhicule dont il avait besoin pour son voyage en service commandé. Le ministère n'est cependant pas responsable du véhicule personnel du fonctionnaire s'estimant lésé.
Le représentant du ministère a expliqué que la protection d'ACSF/APD fournie par la carte de voyage AMEX s'applique seulement au véhicule loué et ne s'étend pas à un autre véhicule. La protection d'ACSF/APD de la carte AMEX protégeait le fonctionnaire s'estimant lésé contre le vol de la voiture de location ou les dommages subis jusqu'à concurrence de la valeur totale de la voiture de location. L'assurance protège contre les dommages subis par la voiture de location sous la responsabilité du fonctionnaire s'estimant lésé ou le vol de cette voiture, ce qui comprend les collisions, le feu, le vandalisme et les dommages causés aux pneus et aux glaces. De plus, la protection comprend le vol des effets personnels du fonctionnaire s'estimant lésé ou les dommages causés aux effets personnels se trouvant dans la voiture de location. Par conséquent, même si le fonctionnaire s'estimant lésé avait opté pour l'ACSF/APD offerte par l'agence de location de voitures, seul le véhicule loué aurait été protégé.
Le certificat d'assurance pour le vol et les dommages du véhicule de location et pour les effets personnels dans le véhicule de location indique également que la protection ne s'étend pas à des véhicules autres que les véhicules de location, ce qui comprendrait le véhicule personnel du fonctionnaire s'estimant lésé. Par conséquent, si le fonctionnaire s'estimant lésé avait frappé un autre véhicule ou un objet, l'assureur de la carte de voyage AMEX aurait payé seulement pour les dommages subis par le véhicule de location et aucun autre dommage.
L'assurance responsabilité civile automobile vise à indemniser les personnes qui subissent des préjudices ou sont blessées par un acte négligent ou fautif ou par une omission. Lorsqu'une personne assurée (la première partie) cause un préjudice à une tierce partie, l'assureur (la deuxième partie) assume la responsabilité de l'assuré jusqu'à concurrence du montant garanti.
En l'espèce, le fonctionnaire s'estimant lésé est à la fois la « première partie », à titre de personne assurée, et la « tierce partie », à savoir la personne dont le bien a été endommagé par la première partie. En droit, une personne ne peut pas intenter une action contre elle-même.
Les assureurs de l'agence de location de voitures ont rejeté la réclamation du fonctionnaire s'estimant lésé relativement à son véhicule personnel parce qu'en vertu de la portion sur la responsabilité civile de la police d'assurance, l'assureur n'est pas responsable des dommages causés à des biens ou pour la perte de biens appartenant à l'assuré (le fonctionnaire s'estimant lésé) ou loués par celui-ci.
Si le fonctionnaire s'estimant lésé avait frappé la voiture d'une tierce partie, la protection de responsabilité civile du gouvernement du Canada étant comprise dans le taux de location d'un véhicule se serait appliquée aux dommages subis par le véhicule de la tierce partie et l'agence de location aurait réglé la réclamation.
Le représentant a aussi déclaré que le ministère n'avait aucune prise sur les détails de la police d'assurance-automobile du fonctionnaire s'estimant lésé puisque la franchise et les primes sont déterminées par la compagnie. La compagnie d'assurance calcule les primes en fonction du risque en tenant compte de facteurs tels que le type de véhicule conduit, le lieu de résidence et l'utilisation faite du véhicule.
Le représentant a fait valoir que le ministère ne pouvait pas être tenu responsable de l'augmentation des primes du fonctionnaire s'estimant lésé étant donné que rien ne démontre que cet accident en particulier a entraîné l'augmentation. Il est fort possible que le fonctionnaire s'estimant lésé ait eu d'autres accidents qui ont contribué à l'augmentation de ses primes. Tant la qualité de la conduite du fonctionnaire s'estimant lésé que ses compétences et ses aptitudes comme conducteur échappent au contrôle du ministère.
L'accident a été causé par la négligence du fonctionnaire s'estimant lésé, non pas par la négligence du ministère. Si l'entrée du fonctionnaire s'estimant lésé était glacée, il savait ou aurait dû savoir qu'elle posait un risque d'accident. La propriété où s'est produit l'accident appartient au fonctionnaire s'estimant lésé. À titre de propriétaire, il aurait été responsable des accidents survenus sur sa propriété en raison de la condition de cette propriété.
En conclusion, le représentant du ministère a insisté sur le fait que le véhicule personnel de l'employé et la responsabilité personnelle ne sont pas du ressort du ministère et que la Directive sur les voyages ne prévoit pas l'indemnisation demandée par l'employé, à savoir le paiement de la franchise et de l'augmentation de ses primes d'assurance.
Décision du Comité exécutif
Le Comité exécutif prend connaissance du rapport du Comité des voyages en service commandé, mais est incapable d'en arriver à un consensus sur la question de savoir si le fonctionnaire s'estimant lésé a été traité selon l'esprit de la Directive sur les voyages. Le Comité se trouve dès lors dans une impasse.