le 17 October 2007
21.4.923
Selon les précédents concernant le respect des délais, la date à laquelle le fonctionnaire s'estimant lésé a pris connaissance de l'événement ou des circonstances qui ont donné lieu au dépôt du grief (souvent le refus documenté d'une demande par l'employeur) correspond à la date de début du délai.
Dans ce cas, l'agent négociateur suggère que le moment où le fonctionnaire s'estimant lésé a pris connaissance des faits correspond à la discussion que le fonctionnaire s'estimant lésé a eu avec ses collègues en juillet 2004 durant laquelle il a découvert qu'ils avaient été remboursés pour des dépenses semblables. De plus, le fonctionnaire conteste le refus de la nouvelle demande de remboursement déposée dans les deux jours suivant la date à laquelle il a pris connaissance des faits.
L'employeur suggère que le refus de rembourser les dépenses de voyage a d'abord été communiqué au fonctionnaire s'estimant lésé en juillet 2003; cette date marque donc le début de la période de 25 jours.
Il faut noter que la direction n'a pas rejeté la nouvelle demande de remboursement, mais en fait a refusé de l'accepter, en déclarant que, conformément aux discussions antérieures, il avait été convenu qu'aucune dépense ne serait acceptée pour cette période de voyage. De plus, le fonctionnaire s'estimant lésé n'a pas déposé de demandes de remboursement des frais de voyage durant la période en question, mais seulement en juillet 2004.
Le Comité exécutif se penche sur la question du respect du délai de présentation du grief et convient que le grief est réputé être hors délai.