le 12 décembre 2007
20.4.223
Contexte
L'employé a présenté un grief pour contester le fait qu'il ne touchait pas une indemnité annuelle de 300 $ en vertu de la Directive sur l'indemnité versée aux employés qui dispensent les premiers soins au grand public. Le fonctionnaire s'estimant lésé maintient qu'il est tenu de prodiguer au besoin les premiers soins à des membres du grand public qui participent à des visites régulières ou à des visites familiales ordinaires ou privées.
Exposé de l'agent négociateur
Le représentant de l'agent négociateur a fait valoir que le fonctionnaire s'estimant lésé devrait toucher l'indemnité parce qu'il satisfait à chacun des quatre critères d'admissibilité énoncés à l'article 5.1 de la Directive et parce qu'il n'est pas une personne exclue au sens de l'article 5.2.
En ce qui concerne le premier critère d'admissibilité, le représentant de l'agent négociateur a précisé que le fonctionnaire s'estimant lésé est un employé de la fonction publique au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
En ce qui a trait au deuxième critère, « être formellement tenus par le ministère de dispenser sur une base régulière, et en plus de leurs fonctions normales, les premiers soins au grand public », le représentant de l'agent négociateur a indiqué qu'on avait demandé au fonctionnaire s'estimant lésé de donner les premiers soins à des visiteurs, au besoin, mais que cette exigence ne figurait pas dans la description de travail applicable au moment de la présentation de son grief. Le représentant de l'agent négociateur a fait valoir que les premiers soins n'étaient pas mentionnés dans les activités clés de la description de travail du fonctionnaire s'estimant lésé et que les fonctions normales de celui-ci étaient reliées aux activités clés énumérées. L'obligation de donner les premiers soins à des membres du public n'y est pas indiquée en tant qu'activité clé.
En ce qui concerne le troisième critère, le représentant de l'agent négociateur a soutenu qu'il n'y avait pas d'installations médicales d'urgence dans un rayon de 10 kilomètres du lieu de travail du fonctionnaire s'estimant lésé. Son lieu de travail se trouvait dans la ville A, où l'on ne trouvait pas d'hôpitaux, de cliniques de consultation sans rendez-vous ou d'installations d'urgence. L'hôpital le plus proche se trouve à une distance d'environ 35 à 40 kilomètres de la ville A. Le représentant de l'agent négociateur a ajouté que, même s'il y avait un poste d'ambulances dans la ville A, il fallait en moyenne 40 minutes à une ambulance pour arriver au lieu de travail du fonctionnaire s'estimant lésé.
En ce qui a trait au quatrième critère, le représentant de l'agent négociateur a indiqué que le fonctionnaire s'estimant lésé était tenu d'obtenir et de tenir à jour, aux frais du ministère, un certificat de secourisme.
En ce qui concerne les personnes exclues mentionnées à l'article 5.2 de la Directive, le représentant de l'agent négociateur a fait valoir que le fonctionnaire s'estimant lésé ne devrait pas être considéré comme une personne exclue parce que la prestation de premiers soins ne faisait pas partie intégrante des fonctions exécutées par un employé occupant le poste du fonctionnaire s'estimant lésé. Le représentant de l'agent négociateur a soutenu que, si l'exigence de fournir des premiers soins faisait partie intégrante des fonctions du poste du fonctionnaire s'estimant lésé, on s'attendrait à ce que cette fonction soit mentionnée expressément dans la description de travail, ce qui n'est pas le cas.
Pour les raisons susmentionnées, le représentant de l'agent négociateur a affirmé que le fonctionnaire s'estimant lésé n'avait pas été traité conformément à l'esprit de la Directive et a demandé que le grief soit accueilli.
Exposé du ministère
Le représentant du ministère a indiqué qu'on avait refusé de bon droit de verser l'indemnité au fonctionnaire s'estimant lésé étant donné :
- que la nécessité de prodiguer des premiers soins est une exigence inhérente au poste qu'occupe le fonctionnaire s'estimant lésé;
- que les employés occupant le poste du fonctionnaire s'estimant lésé doivent expressément être en mesure de prodiguer régulièrement les premiers soins dans le cadre de leurs fonctions normales, et non pas en plus de leurs fonctions normales;
- qu'il y a des installations médicales d'urgence dans la zone immédiate (dans un rayon de 10 km) du lieu de travail du fonctionnaire s'estimant lésé.
À l'appui de son argument selon lequel la nécessité de prodiguer les premiers soins est une exigence inhérente au poste occupé par le fonctionnaire s'estimant lésé, le représentant du ministère a renvoyé aux Normes nationales de formation qui définissent comme « secouristes » tous les employés occupant le même poste que le fonctionnaire s'estimant lésé. Ces normes exigent que les secouristes possèdent, de façon manifeste, des compétences de niveau « général » en matière de premiers soins et de réanimation cardio-respiratoire (RCR). Le représentant du ministère a également renvoyé aux exigences du poste du fonctionnaire s'estimant lésé telles qu'énumérées dans l'Énoncé de qualités générique qui était en vigueur au moment où le grief a été déposé. L'une des exigences énumérées est que le titulaire « doit posséder et pouvoir maintenir un certificat de premiers soins de niveau ”général” décerné par l'Ambulance Saint-Jean, la Croix-Rouge ou Emergency Medical Planning Canada (EMP) - Mark-III ».
Le représentant du ministère a précisé que la Directive s'applique aux employés de la fonction publique qui prodiguent des premiers soins au grand public et que le terme « grand public » devrait être interprété au sens large, c'est-à-dire qu'il devrait désigner les employés et les clients, ainsi que les visiteurs présents sur les lieux de travail du fonctionnaire s'estimant lésé.
Le représentant du ministère a déclaré qu'en ce qui concerne les premiers soins, aucune distinction n'est faite entre les visiteurs et les clients. Les employés qui occupent le poste du fonctionnaire s'estimant lésé suivent une formation et sont tenus d'intervenir dans les cas d'urgence médicale qui surviennent sur leurs lieux de travail, qui que soient les victimes. Les responsabilités qui incombent aux employés occupant le poste du fonctionnaire s'estimant lésé lorsque survient une urgence médicale sont énoncées dans les directives qui étaient en vigueur au moment du dépôt du grief (Directive du Commissaire no 843 : Prévention, gestion et intervention en matière de suicide et d'automutilation; Directive du Commissaire no 800 : Services de santé; Directive du Commissaire no 567 : Gestion des incidents de sécurité).
L'exigence de prodiguer les premiers soins et la RCR est mentionnée plusieurs fois dans la description de travail générique qui s'applique actuellement aux employés occupant le poste du fonctionnaire s'estimant lésé.
Le représentant ministériel a convenu que le fonctionnaire s'estimant lésé répondait au premier et au quatrième critères d'admissibilité. Il a toutefois signalé qu'il ne satisfaisait pas au deuxième et au troisième critères. En ce qui concerne la deuxième exigence, il ne fait aucun doute que la nécessité d'assurer une première intervention en réponse à n'importe quelle urgence médicale survenant sur les lieux de travail fait partie intégrante des fonctions normales du fonctionnaire s'estimant lésé et ne vient pas s'y ajouter. Le représentant ministériel a aussi précisé qu'en raison des conditions de vie propres au lieu de travail du fonctionnaire s'estimant lésé, le fait de prodiguer des premiers soins est un élément fondamental des activités quotidiennes de ce dernier et qu'on ne peut affirmer que cela s'ajoute à ses fonctions normales.
En ce qui concerne la troisième exigence énoncée à l'article 5.1, le représentant ministériel a souligné que le terme « installations médicales d'urgence » n'était pas défini dans la Directive, mais qu'il y avait, sur les lieux de travail du fonctionnaire s'estimant lésé, des services de santé où l'on trouvait des infirmières accréditées, et qu'il y avait un poste d'ambulances à moins de 10 kilomètres.
Pour toutes les raisons susmentionnées, le représentant ministériel a soutenu que le fonctionnaire s'estimant lésé avait été traité conformément à l'esprit de la Directive et a demandé que le grief soit rejeté.
Décision du Comité exécutif
Le Comité exécutif examine et approuve le rapport du Comité de santé et de sécurité au travail dans lequel celui-ci conclut que le fonctionnaire s'estimant lésé a été traité en conformité avec l'objet de la Directive sur l'indemnité versée aux employés qui dispensent les premiers soins au grand public. Le Comité convient que le fonctionnaire s'estimant lésé ne répond pas à l'ensemble des quatre critères d'admissibilité qui lui permettraient de toucher l'indemnité annuelle de 300 $. Par conséquent, le Comité exécutif rejette le grief.