le 12 décembre 2007
41.4.20
Contexte
Le 21 août 2006, le fonctionnaire s'estimant lésé a accepté un poste dans un ministère, ce qui l'obligeait à déménager à son nouveau lieu de travail. Dans la lettre d'offre qu'il a reçue, on précisait qu'il entrerait en fonction le 18 septembre 2006 et qu'il avait droit à des prestations de réinstallation conformément à la Directive intégrée sur la réinstallation du CNM, mais qu'il ne pouvait entreprendre aucune activité liée à sa réinstallation avant d'avoir d'abord consulté le coordonnateur des Services de réinstallation. Le fonctionnaire s'estimant lésé a quand même fait un voyage pour trouver un logement, du 29 août au 3 septembre 2006, avant qu'un représentant du coordonnateur des Services de réinstallation se mette en rapport avec lui.
Une fois à son nouveau lieu de travail, le fonctionnaire s'estimant lésé n'était pas censé prendre possession de son nouveau domicile avant un mois et demi. Durant cette période, le fonctionnaire s'estimant lésé n'a reçu aucune indemnité de repas (18 septembre 2006 – 6 novembre 2006).
L'employé a déposé un grief pour contester la décision de la direction de ne pas lui accorder cette indemnité en vertu de la Directive sur la réinstallation du CNM.
Exposé de l'agent négociateur
En ce qui concerne l'indemnité de VRL demandée par le fonctionnaire s'estimant lésé, la représentante de l'agent négociateur a fait valoir que, lorsque le fonctionnaire s'estimant lésé a entrepris un VRL, le 29 août 2006, celui-ci croyait que sa réinstallation avait déjà été approuvée. Pour appuyer ses dires, l'agent négociateur a renvoyé à un courriel interne du ministère, daté du 23 août 2006 et distribué à la direction, relativement à l'autorisation pour la réinstallation du fonctionnaire s'estimant lésé. Le courriel confirmait l'approbation de la réinstallation du fonctionnaire s'estimant lésé à son nouveau lieu de travail, le 13 septembre 2006 ou aux environs de cette date, en attendant la vente de sa résidence.
La représentante de l'agent négociateur a mentionné qu'entre le 21 août 2006 (date à laquelle le fonctionnaire s'estimant lésé a accepté la lettre d'offre du ministère) et le 29 août 2006, aucun représentant du coordonnateur des services de réinstallation n'a communiqué avec le fonctionnaire s'estimant lésé et que, finalement, celui-ci, sentant l'urgence de commencer à préparer le déménagement avant d'entreprendre ses nouvelles fonctions, a effectué un VRL.
La représentante de l'agent négociateur a maintenu que le fonctionnaire s'estimant lésé n'avait pas à être pénalisé pour l'inaction du ministère et du coordonnateur des services de réinstallation. Les frais de réinstallation ont été engagés après que le fonctionnaire s'estimant a accepté l'offre d'emploi au ministère.
La représentante de l'agent négociateur a mentionné que le fonctionnaire s'estimant lésé a demandé à son employeur actuel la permission d'effectuer un VRL et que celle-ci lui a été accordée, car tant le fonctionnaire s'estimant lésé que son employeur étaient d'avis que la période allant du 29 août au 3 septembre 2006 était la seule durant laquelle le VRL pouvait être fait.
La représentante de l'agent négociateur a indiqué qu'un représentant du coordonnateur des services de réinstallation avait finalement communiqué avec le fonctionnaire s'estimant lésé le 5 septembre 2006, ce qui, étant donné que le fonctionnaire s'estimant lésé devait se présenter à son nouveau lieu de travail le 18 septembre 2006, ne lui aurait pas laissé assez de temps pour terminer ses tâches pour son employeur et effectuer le VRL requis avant de se présenter à son nouveau poste.
La représentante de l'agent négociateur a fait valoir qu'il n'y avait aucune raison convaincante permettant d'expliquer le refus de rembourser les frais engagés par le fonctionnaire s'estimant lésé dans le cadre du VRL. Les dépenses étaient justifiées et ont été engagées aux seules fins du VRL. Le fonctionnaire s'estimant lésé a agi de bonne foi, car, quand il a entrepris son VRL, il était convaincu que la réinstallation avait déjà été approuvée.
En ce qui concerne l'indemnité de repas aux termes de l'IOTDR demandée par le fonctionnaire s'estimant lésé, la représentante de l'agent négociateur a mentionné que le fonctionnaire s'estimant lésé avait été informé, dans un courriel envoyé par le coordonnateur des services de réinstallation le 17 octobre 2006, qu'il était admissible à l'IOTDR, conformément aux alinéas 8.12.2.a et b. Compte tenu de cette information, le fonctionnaire a présenté une demande de remboursement pour ses repas.
La représentante de l'agent négociateur a indiqué que le fonctionnaire s'estimant lésé avait payé pour une chambre de type « appartement » dans un hôtel-résidence, mais que cette chambre n'avait pas de cuisine. Par conséquent, il avait été dans l'obligation d'acheter ses repas.
Pour les raisons susmentionnées, la représentante de l'agent négociateur a estimé que le fonctionnaire n'avait pas été traité conformément à l'esprit de la Directive et a demandé que le grief soit accueilli.
Exposé du ministère
En ce qui concerne l'indemnité de VRL demandée par le fonctionnaire s'estimant lésé, le représentant du ministère, se fondant sur l'article 2.2.2 de la DRI, a indiqué que pour être admissible à un remboursement de toutes ses dépenses aux termes de la DRI, le fonctionnaire s'estimant lésé aurait dû avoir une consultation avec le coordonnateur des services de réinstallation avant d'effectuer le VRL.
Le représentant du ministère a soutenu que le fonctionnaire s'estimant lésé avait reçu des directives précises dans sa lettre d'offre, selon lesquelles il ne pouvait entreprendre aucune activité liée à la réinstallation avant la tenue d'une consultation initiale avec le coordonnateur des services de réinstallation. Compte tenu de ce fait, le représentant du ministère a fait valoir que le fonctionnaire s'estimant lésé n'avait pas reçu l'autorisation voulue pour engager des dépenses lorsqu'il s'est rendu à son nouveau lieu de travail, car le coordonnateur des services de réinstallation n'avait pas encore communiqué avec lui en vue d'autoriser le remboursement de ses frais aux termes de la DRI.
Le représentant du ministère a indiqué que le ministère avait dirigé le fonctionnaire s'estimant lésé vers le coordonnateur des services de réinstallation, le 31 août 2006, et que celui-ci avait essayé de communiquer avec le fonctionnaire s'estimant lésé le 1er septembre 2006 pour organiser une consultation, alors qu'il était déjà parti en VRL.
Selon le représentant du ministère, le remboursement des frais liés au VRL, qui a été fait avant que l'autorisation appropriée ne soit donnée, ne pourrait être autorisé qu'a posteriori avec l'accord du chef de projet au SCT, conformément à l'article 2.1 de la DRI. Étant donné que le chef de projet a refusé de donner son autorisation a posteriori, le ministère ne pouvait autoriser le remboursement de façon unilatérale.
En ce qui a trait à la demande d'IOTDR présentée par le fonctionnaire s'estimant lésé, le représentant du ministère a mentionné qu'un fonctionnaire peut se prévaloir du droit prévu à l'alinéa 8.12.2.b s'il est dans l'obligation de conserver deux résidences parce qu'il s'installe dans son lieu de travail avant sa famille. Dans le cas qui nous occupe, le fonctionnaire s'estimant lésé était célibataire à l'époque et il n'avait pas besoin de conserver deux résidences. Le représentant du ministère a fait valoir que le fonctionnaire s'estimant lésé avait été informé de cette interprétation de l'alinéa 8.12.2.b le 7 novembre 2006.
En outre, le représentant du ministère a indiqué que l'article 7.8, que le fonctionnaire a par ailleurs invoqué durant la procédure de règlement du grief, s'applique uniquement lorsque le fonctionnaire loue sa résidence principale, ce qui n'était pas le cas du fonctionnaire s'estimant lésé.
Pour les raisons susmentionnées, le représentant ministériel a soutenu que le fonctionnaire s'estimant lésé a été traité conformément à l'esprit de la Directive et a demandé que le grief soit rejeté.
Décision du Comité exécutif
Le Comité exécutif examine et approuve le rapport du Comité sur la réinstallation, qui a conclu que le fonctionnaire s'estimant lésé n'a pas été traité conformément à l'objet de la Directive se rapportant à un voyage à la recherche d'un logement, en ce sens qu'il n'a pas obtenu un remboursement des dépenses engagées, en vertu de l'article 4 de la Directive intégrée sur la réinstallation (DRI), après que l'autorisation eut été donnée le 31 août 2006.
En ce qui concerne l'article 8.12, le Comité est d'accord que le fonctionnaire s'estimant lésé a été traité conformément à l'objet de la DRI, puisque le fonctionnaire s'estimant lésé a obtenu le remboursement de l'indemnité pour l'occupation temporaire de deux résidences (IOTDR) du 18 septembre 2006 au 6 novembre 2006 et qu'il n'avait pas droit au versement de 65 % de l'indemnité de repas, puisqu'il n'avait pas de personnes à charge et que par conséquent, l'alinéa 8.12.2b) ne s'appliquait pas.
Pour ces raisons, le Comité exécutif convient que le grief soit accueilli en partie, dans la mesure indiquée ci-haut.