le 1er octobre 1996

25.4.117

La fonctionnaire s'estimant lésée a demandé le rétablissement de la quote-part de loyer pour la période allant du 1 juillet 1994 à la fin de son affectation en juin 1995, telle qu'elle avait été calculée à l'origine.

Le représentant de l'agent négociateur a fait valoir que la DSE 25 précise que la  quote-part de loyer d'un fonctionnaire doit être établie au moment de l'arrivée de ce fonctionnaire et demeurer inchangée jusqu'à son départ, sous réserve de quelques exceptions particulières. Le représentant a cité les articles 25.02 et 25.12. Selon le représentant, l'esprit de la directive est de protéger un fonctionnaire de la hausse soudaine du coût du logement. Les seules exceptions à cette règle visent les situations telles qu'un déménagement, le paiement de deux loyers, un logement temporaire et la séparation de la famille, situations qui ne s'appliquent pas au cas de la fonctionnaire en l'occurrence.

Le Ministère a reconnu que la DSE 25.02 fait en sorte que les frais de loyer d'un fonctionnaire ne fluctuent pas pendant son affectation, peu importe les promotions ou les affectations provisoires qui peuvent survenir à la suite de la prise de possession du logement. Toutefois, le Ministère est d'avis que la directive ne s'applique pas à un rajustement des frais de loyer lorsque le poste est reclassifié et que la promotion ou l'affectation provisoire est rétroactive à la date de prise de possession.

Étant donné que la fonctionnaire s'estimant lésée a touché le salaire correspondant à son affectation provisoire depuis le mois d'août 1991, le Ministère a conclu que cette dernière avait été traitée conformément à l'esprit de la directive. Après l'avoir examiné, le Comité exécutif approuve le rapport du Comité des directives sur le service' extérieur, où il est indiqué que la fonctionnaire s'estimant lésée a été traitée conformément à l'esprit de la OSE 25, étant donné que la quote-part du loyer ainsi que les indemnités et avantages ont été calculés en fonction du traitement rétroactif.

Le grief est rejeté.