le 1 octobre 1996
28.4.412
Le plaignant soutient que le Ministère n'a pas autorisé la désignation de remplaçants comme le prévoit la Directive sur le RE. Il avait demandé que l'on tienne compte de son désir d'être désigné remplaçant et que l'on approuve à son égard la PRA. Il avait aussi demandé la reconnaissance des droits prévus dans la directive et le versement de toutes les prestations auxquelles il avait droit jusqu'à présent, de façon à être complètement indemnisé au cas où il serait désigné remplaçant dans l'avenir.
Le plaignant a soutenu qu'il avait offert de son plein gré d'être désigné remplaçant au regard de l'un des deux postes visés. Sa demande a été acceptée par le SMA régional intérimaire et transmise à Ottawa pour y être approuvée par le SMARH, et ce dernier a refusé la demande. Le plaignant a fait valoir qu'il avait satisfait à toutes les conditions requises pour l'approbation de sa requête. Pour les raisons susmentionnées, il était d'avis qu'il n'avait pas été traité conformément à l'esprit de la directive.
Le Ministère a fait valoir que le plaignant avait accepté de son plein gré de remplacer un des deux employés visés. Le SMA régional intérimaire a approuvé la demande et l'a transmise au SMA Ressources humaines qui a la compétence requise au Ministère pour autoriser une telle demande. Le SMARH a rencontré le Comité sur le réaménagement des effectifs afin d'examiner la requête. À la suite de cette rencontre, des fonds additionnels sont devenus disponibles pour le programme auquel les deux employés visés étaient affectés et, par conséquent, il est devenu inutile de déclarer les deux employés excédentaires. Ce renseignement a été communiqué au SMA régional intérimaire qui a ensuite retiré la demande du plaignant. Par la suite, les deux employés visés ont été affectés à d'autres postes dans la région et le plaignant a perdu la chance d'être désigné remplaçant. Quoi qu'il en soit, le nom du plaignant a été maintenu sur la liste des personnes qui ont accepté de remplacer des employés visés si l'occasion se présente. Selon le Ministère, le plaignant a été traité conformément à l'esprit de la directive.
Le Comité exécutif examine le rapport du Comité sur le réaménagement des effectifs et convient que le plaignant a été traité conformément à l'intention de la directive. Le nom du plaignant avait été placé sur une liste d'employés volontaires non excédentaires. Le Ministère a agi conformément à l'article 7.2.6 de la directive et l'employé n'avait pas été déclaré excédentaire.
Le grief est rejeté.