le 1er août 1996
25.4.116
Le Comité exécutif a examiné, entre des réunions, le rapport du Comité des directives sur le service extérieur, et il convient que lorsqu'un fonctionnaire prend des dispositions pour voyager par bateau pour une partie ou la totalité de son voyage de réinstallation, les dispositions 15.03, 15.04a) et b), 15.06a), 15.08, 15.09 et 15.17 relatives à la réinstallation doivent être interprétées de la façon suivante:
1. Le montant maximum du remboursement qu'un fonctionnaire peut demander pour un voyage de réinstallation est limité à l'indemnité de transport admissible, y compris une aide pour les escales autorisées, le cas échéant, telle qu'établie par l'employeur conformément à la DSE 15.03/15.04 :
a) lorsqu'un fonctionnaire n'expédie pas une voiture particulière et qu'il n'a pas choisi l'indemnité de transport admissible prévue à la DSE 45 - Congé de service à l'extérieur avec option;
b) lorsqu'un fonctionnaire expédie une voiture particulière et qu'il n'a pas choisi l'indemnité de transport admissible prévue à la DSE 45 - Congé de service à l'extérieur avec option, le montant total admissible doit comprendre le coût, tel que déterminé par l'administrateur général, de l'expédition d'une voiture particulière conformément à la DSE15.17e);
c) lorsqu'un fonctionnaire choisit l'indemnité de transport admissible prévue à la OSE 45 - Congé de service à l'extérieur avec option, le montant total admissible pour le voyage de réinstallation, comme il est précisé en a) et b) ci-dessus, doit comprendre l'indemnité de transport autorisée par l'administrateur général conformément à la OSE 45.04c).
2. À l'intérieur de l'indemnité de transport autorisée, un fonctionnaire peut demander le remboursement des frais suivants:
a) le coût réel du transport par bateau entre un port à l'étranger et un port
Nord-américain, par exemple, Southampton-New York;
b) cinquante pour cent du coût réel du transport par bateau entre un port à l'étranger et un port nord-américain, lorsqu'une indemnité de transport a été autorisée conformément à la OSE 45 Congé de service à l'extérieur avec option;
c) les frais réels engagés pour l'expédition d'une voiture particulière, lorsque ces frais ne sont pas inclus dans le prix total du billet pour le transport/voyage par bateau, ainsi que les frais supplémentaires applicables à l'expédition d'une voiture particulière, comme les droits de port et l'assurance; il convient de mentionner que toutes les dispositions prises relativement à l'expédition d'une voiture particulière sont la responsabilité du fonctionnaire;
d) les frais de déplacement admissibles engagés pour le voyage de surface de l'ancien lieu de travail du fonctionnaire jusqu'au point d'embarquement, et du point de débarquement jusqu'au nouveau lieu de travail, y compris toute escale autorisée conformément à la OSE 15.04b); lorsqu'une indemnité de transport a été autorisée conformément à la OSE 45 - Congé de service à l'extérieur avec option, le fonctionnaire ne peut demander que le remboursement des frais de transport, tel qu'il est précisé à la OSE 45;
e) des exceptions aux règles ci-dessus pourront être consenties, avant le voyage, par le comité interministériel de coordination compétent du Service extérieur, qui tiendra compte de l'objet du voyage; tout fonctionnaire qui prend des dispositions en vue d'un voyage de ce genre sans l'approbation du comité pourrait être tenu responsable de tous les frais connexes.
3) Il convient également de mentionner ce qui suit:
a)lorsque le voyage de réinstallation ne se fait pas par avion, toute durée requise supérieure au temps de déplacement au moyen du voyage par avion le plus économique et le plus pratique, sera soustrait des crédits de congé du fonctionnaire, et ce temps devra être autorisé avant le voyage;
b) lorsqu'un employé demande le remboursement de frais de transport en vertu de la DSE 15 - Réinstallation, la DSE 45.04c) - Congé de service à l'extérieur avec option, ou la DSE 50.04a) Aide au déplacement de vacance pour le service. à l'extérieur, qui ne peuvent être clairement définis par le transporteur
(p. ex., croisières ou forfaits), le montant remboursé sera limité à 50 % du prix du billet; de même, si un fonctionnaire veut se faire rembourser les frais de location d'un véhicule de plaisance, comme une autocaravane, une camionnette de camping ou une habitation flottante, seulement 50 % de ces frais seront admissibles.