le 29 mars 2000

21.4.658

La fonctionnaire conteste le défaut de la direction de la mettre au courant de la Directive sur la réinstallation du CNM ou de quoi que ce soit d'autre à ce sujet avant son affectation dans une autre ville. Elle demande le remboursement de tous les frais relatifs à son affectation à la nouvelle unité de travail aux termes de la Directive sur la réinstallation.

La fonctionnaire s'estimant lésée, nommée pour une période indéterminée, a demandé en mai 1997 une affectation au lieu « X ». La direction a accepté sa demande. Elle a ainsi obtenu une affectation de six mois, du 5 août 1997 au 31 janvier 1998. La fonctionnaire s'estimant lésée a par la suite demandé une prolongation de cette affectation et est demeurée à « X » jusqu'au 5 avril 1998. Elle avait été avisée par son supérieur ainsi que par l'agent du personnel civil (APC) que le ministère n'était pas disposé à prendre en charge ses frais de réinstallation temporaire.

La représentante de l'agent négociateur déclare que le syndicat est d'avis que la fonctionnaire s'estimant lésée a été mal informée à plusieurs égards. Elle croit que les frais de réinstallation devraient être remboursés par le ministère.

Elle précise que la fonctionnaire a été informée de vive voix en mars 1994 que son poste allait être supprimé. En avril 1995, elle a informé l'APC qu'elle était prête à accepter un emploi dans une autre ville. Du mois d'avril 1995 au mois de juillet 1997, la fonctionnaire s'estimant lésée a occupé huit postes temporaires qu'elle a trouvés elle-même, sans l'aide de l'APC.

En mai 1997, la fonctionnaire s'estimant lésée a demandé à l'APC pourquoi elle n'avait pas reçu de lettre l'avisant de son statut de fonctionnaire « excédentaire » ou d'employée « touchée ». On lui a dit qu'elle gagnait à ne pas être une employée touchée sur papier.

En juin 1997, l'APC a communiqué avec la fonctionnaire s'estimant lésée pour déterminer si elle était toujours intéressée à déménager dans une autre ville. Il lui a donné le nom d'une personne avec laquelle elle pouvait communiquer au sujet d'un poste possible à « X ». Le 10 juillet 1997, la fonctionnaire s'estimant lésée et son représentant syndical ont rencontré l'APC pour lui poser des questions au sujet de l'affectation et des frais de réinstallation. Les deux croyaient que cette affectation mènerait à une nomination à un poste de durée indéterminée, permettant le remboursement des frais de réinstallation. La représentante fait valoir que c'est la seule raison pour laquelle la fonctionnaire s'estimant lésée a signé le document relatif à l'affectation.

La représentante croit que l'APC aurait dû conseiller et orienter la fonctionnaire s'estimant lésée en l'informant de façon complète de ses droits et des avantages auxquels elle était admissible afin de l'aider à prendre une décision éclairée. En outre, elle croit que la fonctionnaire s'estimant lésée s'attendait de bonne foi à ce que ses frais de réinstallation lui soient remboursés en bout de ligne, et à ce qu'on lui offre finalement un poste de durée indéterminée à « X ».

En terminant, la représentante déclare qu'aucun fonctionnaire n'aurait accepté une affectation temporaire si les frais de réinstallation n'avaient pas été remboursés - surtout un fonctionnaire occupant un poste peu rémunéré. Par conséquent, le grief devrait être admis.

Le représentant du ministère fait valoir que la fonctionnaire s'estimant lésée a été explicitement informée à plusieurs reprises que la direction était disposée à lui accorder l'affectation demandée à « X » à la condition de ne pas avoir à payer ses frais de réinstallation temporaire. Le dossier contient deux (2) ententes d'affectation que la fonctionnaire s'estimant lésée a signées de son plein gré le 10 juillet et le 16 juillet 1997. À ce moment, elle savait parfaitement qu'elle ne pouvait pas demander le remboursement de quelques frais que ce soit relativement à son affectation. La direction ayant été claire sur ce point, elle n'avait pas besoin de connaître à fond la Directive sur la réinstallation pour comprendre que la direction n'était pas disposée à assumer quelque coût que ce soit lié à la réinstallation temporaire.

Le ministère est d'avis que toutes les parties ont signé de leur plein gré les ententes d'affectation et qu'il a été clairement précisé à la fonctionnaire s'estimant lésée qu'aucuns frais de réinstallation n'allaient être remboursés relativement à cette affectation. Le ministère est également d'avis que la fonctionnaire s'estimant lésée aurait dû formuler sa demande de remboursement de frais de réinstallation avant de signer les ententes en juillet 1997 si elle avait l'intention de demander le remboursement de ces frais.

Le représentant demande au comité de tenir compte de certains articles de la Directive sur la réinstallation, plus particulièrement l'article 1.7.1 - Réinstallation à la demande de l'employé, qui est définie comme « [...] une réinstallation résultant d'une demande officielle présentée par l'employé pour des raisons familiales ou autres et à l'égard de laquelle les dépenses engagées devront faire l'objet d'une négociation ». Selon l'article 1.7.2 de la Directive, « dans le cas d'une réinstallation à la demande de l'employé, l'aide accordée à ce dernier est laissée à la discrétion du gestionnaire ministériel délégué [...] ».

En guise de conclusion, le représentant déclare qu'il est manifeste que la Directive sur la réinstallation permet à la direction d'utiliser son pouvoir discrétionnaire pour rembourser ou non les frais liés à une réinstallation temporaire et, par conséquent, qu'elle permet à la direction de fixer ces conditions. Il est également manifeste que les parties se sont entendues sur cette condition et qu'elles sont liées par l'entente signée. En outre, la fonctionnaire s'estimant lésée a été clairement informée, avant l'affectation, que la direction était disposée à lui accorder l'affectation demandée à la condition qu'elle ne demande pas le remboursement de ses frais de réinstallation.

Il est précisé que, le 17 janvier 2000, le Comité exécutif a renvoyé le grief au comité de travail pour que soit tranchée la question relevant de la Directive sur les voyages d'affaires. Le Comité exécutif avait déterminé que la fonctionnaire n'était pas une fonctionnaire excédentaire durant la période visée par le grief.

Le Comité exécutif souscrit au rapport du Comité des voyages en service commandé selon lequel la fonctionnaire a été traitée selon l'esprit de la Directive sur la réinstallation (article 1.7) - Réinstallation à la demande de l'employé. C'est elle-même qui a demandé l'affectation, et elle a signé deux ententes (le 10 et le 16 juillet 1997) qui précisaient les conditions de l'affectation. L'entente du 10 juillet indiquait qu'aucuns frais de réinstallation n'avaient été approuvés tandis que celle du 16 juillet précisait qu'aucuns frais liés à la réinstallation ne seraient remboursés.

Le grief est rejeté.