le 1er juille 1er991

25.4.83

L'employé s'estimant lésé a demandé que l'employeur renonce â recouvrer une somme de 614,80 $ sur son salaire ainsi que des frais de voyage s'élevant à 722,49 $ qu'il avait engagés en mars pendant un voyage visé par la DSE 50.

La mission à l'étranger a payé deux billets d'avion à une agence de voyage au nom de l'employé s'estimant lésé. La facture originale envoyée à la mission comprenait un voyage à Brisbane, en Australie. Ces billets ont par la suite été échangés plusieurs fois avant que la mission ne reçoive la facture. Celle-ci dépassait le montant auquel l'employé avait droit selon la DSE 50. L'employé a payé la différence, bien que son voyage ait été plus court et qu'il ne fût pas allé en Australie. À la suite d'une vérification de sa demande de remboursement, l'employé a été informé que le montant qui figurait sur les talons des billets d'avion qu'il avait fournis avec sa demande ne correspondait pas au montant payé par la mission. Le montant correspondant au voyage effectué selon les cartes d'embarquement qu'il a présentées a été crédité à l'employé, et il a été prié de rembourser la différence.
Le Comité d'administration a noté que, selon le rapport du Comité des Directives sur le service extérieur, la documentation présentée par le représentant du Ministère révélait que l'employé n'avait pas fourni tous les renseignements pertinents â son représentant.

Le Comité d'administration a approuvé le rapport du Comité des Directives sur le service extérieur, qui indiquait que, à supposer que les documents fournis par la compagnie aérienne de même que la documentation supplémentaire présentée par l'employé étaient exacts, ce dernier a été traité selon l'esprit de la Directive.

Le grief est rejeté.