le 15 November 2000

21.4.783

La fonctionnaire conteste le contenu et l'incidence d'une lettre portant sur sa réinstallation signée par sa gestionnaire. Elle demande les mesures suivantes : que cette lettre ainsi que toute mention de celle-ci soient supprimées de son dossier, que la totalité des cours de formation obligatoires lui soient donnés et que tous les frais en découlant soient pris en charge par l'employeur; qu'une fois les cours de formation obligatoire terminés, une lettre de nomination lui soit remise par entente mutuelle de toutes les parties conformément à la lettre datée du 15 avril 1997; qu'une fois la nomination effectuée, une aide lui soit fournie au titre des frais de subsistance comme il est prévu dans la Directive sur la réinstallation (article 5.10); que tous les congés pris en raison du contenu de la lettre et de son incidence lui soient restitués; que tous les frais engagés à cause de la lettre et de l'incidence de celle-ci lui soient remboursés; que toutes les peines imposées en rapport avec la lettre et sa réinstallation soient annulées et qu'elle soit intégralement indemnisée.

Le représentant de l'agent négociateur a expliqué que, avant que la fonctionnaire s'estimant lésée passe une entrevue pour le poste, on lui a dit que le poste était situé à Edmonton et que, si sa candidature était retenue, il lui faudrait se réinstaller à Ottawa. La fonctionnaire s'estimant lésée a accepté cette condition de réinstallation.

Le représentant de l'agent négociateur affirme que la fonctionnaire s'estimant lésée a accepté l'offre de mutation étant entendu qu'il s'agissait d'une mesure temporaire qui allait durer jusqu'à ce qu'elle ait suivi la totalité des cours de formation obligatoires, ainsi que l'indiquait son entente de recyclage jointe à la lettre d'offre et qui prévoyait non seulement les 14 semaines de formation à Cornwall mais aussi deux autres années de formation sur le terrain, en vue d'acquérir les connaissances et l'expérience nécessaires pour devenir compétente. Par conséquent, il est soutenu que l'offre de mutation n'allait revêtir un caractère définitif qu'une fois la formation requise terminée. Il a été fait mention d'une rencontre (le 6 janvier 1998) entre la fonctionnaire s'estimant lésée et son gestionnaire, rencontre au cours de laquelle la fonctionnaire s'estimant lésée a appris qu'elle serait ultérieurement tenue de passer un examen final, afin qu'on évalue son rendement quant à la formation sur le terrain; de plus, on lui a dit que si elle échouait, elle serait licenciée.

Le représentant de l'agent négociateur a fait intervenir le principe de préclusion (estoppel). Pendant un an et demi, on a dit à la fonctionnaire s'estimant lésée que son statut était celui d'une employée en déplacement autorisé pour une période prolongée et qu'elle devait présenter ses demandes de remboursement en conformité avec la Directive sur les voyages. Pendant toute cette période, la direction a autorisé et approuvé en vertu de la Directive sur les voyages toutes les demandes de remboursement de frais visant les déplacements de la fonctionnaire s'estimant lésée entre sa résidence et son lieu de travail. À aucun moment ne l'a-t-on informée qu'elle devait être assujettie au régime de l'IOTDR (indemnité pour l'occupation temporaire de deux résidences) et de la Directive sur la réinstallation. Le représentant a de plus affirmé qu'il n'était pas raisonnable, de la part de la direction, de mettre fin abruptement au remboursement des frais de déplacement après les avoir approuvés pendant un an et demi, et qu'il était tout à fait déraisonnable de n'accorder à une mère de trois enfants d'âge scolaire que deux jours pour se réinstaller d'Edmonton à Ottawa.

La fonctionnaire s'estimant lésée est tombée malade le jour suivant, le 1er juin 1999, et, faute de moyens, elle ne pouvait se réinstaller ailleurs ou retourner chez elle, car le ministère ne lui remboursait plus ses frais de déplacement. La fonctionnaire s'estimant lésée a été renvoyée chez elle par avion, le 2 juin 1999, après que son agent négociateur et la direction eurent pris des arrangements à cet effet. La fonctionnaire s'estimant lésée est actuellement en invalidité et l'on prévoit son retour au travail pour le 2 janvier 2001.

Il a été soutenu que la fonctionnaire s'estimant lésée, bien qu'au courant de sa réinstallation à terme à Ottawa, n'a jamais été autorisée à se réinstaller. On estime que la lettre d'offre ne constitue pas une autorisation de réinstallation, que la fonctionnaire s'estimant lésée n'a jamais reçu d'autorisation officielle de se réinstaller avec précision des dates et autres détails sur les attentes de l'employeur. L'employeur n'a jamais discuté avec la fonctionnaire s'estimant lésée des modalités et conditions de remboursement au moment de l'autorisation de réinstallation, puisque cette autorisation n'a jamais été donnée à la fonctionnaire s'estimant lésée. L'employeur ne pouvait refuser à la fonctionnaire s'estimant lésée le droit de se réinstaller puisque cette dernière ne s'est pas réinstallée au cours des deux années qui ont suivi la date de prise d'effet de sa mutation (8 décembre 1997).

Le représentant du ministère affirme que la fonctionnaire s'estimant lésée a anticipé à tort que les frais de déplacement pour se rendre à ses postes de travail, à bord de navires, comprendraient les frais de déplacement pour aller de sa résidence (à Edmonton) à son lieu de travail (à Ottawa). Les fonctionnaires ne reçoivent normalement pas d'indemnité au titre des frais de déplacement pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail.

Aux termes de la Directive sur la réinstallation, une réinstallation autorisée ne peut avoir lieu qu'une fois que la fonctionnaire a communiqué avec le préposé régional à la réinstallation et qu'ils ont discuté des arrangements nécessaires, comme le prévoit la lettre de mutation. L'autorisation vient ensuite. Jusqu'à maintenant, la fonctionnaire s'estimant lésée n'a pas signifié sa volonté de se réinstaller et, la nécessité qu'elle se présente au travail à Ottawa est de si faible ampleur (37 jours par an) que cela justifierait difficilement le coût d'une réinstallation et l'inconvénient de devoir déménager toute sa famille. En fait, l'agente de liaison ministérielle, dans sa réponse à ce grief au 2e palier, expliquait à la fonctionnaire s'estimant lésée qu'elle n'aurait pas nécessairement à se réinstaller.

En outre, le ministère estime qu'une période raisonnable s'est écoulée depuis l'envoi de la lettre de mutation, pour que la fonctionnaire s'estimant lésée ait eu le temps de signifier son intention éventuelle de se réinstaller. C'est pour cette raison que le représentant du ministère croyait que, si la fonctionnaire s'estimant lésée optait pour une réinstallation à une date ultérieure, les dispositions de la Directive sur la réinstallation dans le cas d'une réinstallation demandée par l'employé s'appliqueraient.

Le représentant du ministère a reconnu que la lettre du 31 mai 1999 mentionnait à tort la Directive sur la réinstallation et l'IOTDR, et que cela venait du fait que la direction a continué d'approuver le remboursement des frais de déplacement. Le ministère estime que les frais de déplacement entre la résidence et les lieux de travail à bord de navires auraient dû être basés sur des déplacements vers et en provenance de la zone d'affectation.

Après que se soit écoulée une période jugée raisonnable pour donner le temps à la fonctionnaire s'estimant lésée de prendre une décision sur son éventuelle réinstallation, la direction essayait de passer à la fonctionnaire le message que ses frais de déplacement étaient exorbitants et qu'il n'entrait pas dans l'intention de la direction d'assumer ces frais indéfiniment.

La nomination de la fonctionnaire s'estimant lésée s'est effectuée par lettre d'offre datée du 3 décembre 1997, a acceptée que la fonctionnaire s'estimant lésée le 5 décembre 1997.

Le Comité exécutif souscrit au rapport du Comité des voyages en service commandé, qui conclut que la fonctionnaire s'estimant lésée n'a pas été traitée selon l'esprit de la Directive sur la réinstallation. Le Comité convient qu'il s'agit d'une réinstallation à la demande de l'employeur et que la fonctionnaire s'estimant lésée devrait avoir le droit de se prévaloir de toutes les dispositions applicables de la Directive sur la réinstallation. En outre, il faudrait accorder à la fonctionnaire un délai raisonnable, qui devrait coïncider avec une période normale de vacances scolaires, pour achever sa réinstallation; par ex. si la fonctionnaire retourne au travail comme prévu le 2 janvier 2001, la période raisonnable d'admissibilité se terminerait le 31 juillet 2001. Le Comité exhorte les parties à communiquer de manière claire et complète au cours de la réinstallation car le Comité croit que c'est un manque de communication qui est à l'origine du grief.

Le grief est accueilli.