le 17 janvier 2001

21.4.786

Le fonctionnaire s'est plaint que la direction avait refusé de lui rembourser ses frais de stationnement et kilométrage pour la période de novembre 1996 à janvier 1998. On souligne que, depuis 1996, il est affecté à un seul client à l'extérieur de son bureau et que la direction a accepté de lui rembourser ses frais de déplacement par un moyen de transport en commun entre les deux endroits (moins d'un kilomètre), en refusant toutefois de lui rembourser ses frais de stationnement et son kilométrage.

En résumé, le fonctionnaire s'est plaint que la direction avait refusé de lui rembourser ses frais de stationnement et son kilométrage pour la période de novembre 1996 à janvier 1998. Il travaillait au bureau A. Depuis 1996, il a été affecté à un seul client à l'extérieur de son bureau, au point B. La direction a accepté de lui rembourser ses frais de déplacement par un moyen de transport en commun entre les deux endroits (moins d'un kilomètre), mais elle a refusé de lui rembourser ses frais de stationnement et son kilométrage.

L'agent négociateur explique que, de 1994 à 1996, le ministère a délimité une zone désignée pour les déplacements à pied. Cela signifie que les fonctionnaires devaient se rendre à pied chez leurs clients situés dans cette zone. Les frais de stationnement ni le kilométrage des fonctionnaires qui se servaient de leur véhicule dans cette zone n'étaient pas remboursés, sauf dans des circonstances exceptionnelles approuvées d'avance par le coordonnateur de l'équipe.

En novembre 1996, la direction a éliminé cette zone désignée afin de se conformer à la Directive sur les voyages. L'agent négociateur maintient que, par la suite, les instructions de la direction sur le remboursement des frais de déplacement n'étaient pas très claires. Même si la direction encourageait le recours au transport en commun, le fonctionnaire s'estimant lésé estimait qu'elle continuait à appliquer le principe de la zone désignée dans certains cas, alors qu'elle payait le kilométrage dans d'autres cas, et ce, sur une base individuelle.

L'agent négociateur explique que le fonctionnaire s'estimant lésé devait se déplacer tous les jours dans l'exercice de ses fonctions. Il soutient que, au début de chaque exercice depuis 1996, la direction avait autorisé le fonctionnaire à se déplacer pendant tout l'exercice, en précisant qu'il était autorisé à se servir d'un véhicule particulier, sans toutefois assumer de responsabilité financière sauf remboursement du kilométrage accumulé. En outre, le fonctionnaire était tenu de souscrire une assurance automobile adéquate. L'agent négociateur confirme que la direction payait les frais supplémentaires correspondant à cette assurance.

En outre, l'agent négociateur allègue que, conformément à la Directive sur les voyages, les fonctionnaires étaient tenus de se présenter à leur lieu de travail à leurs frais (paragraphe 1.1.4). Il allègue toutefois que l'employeur devait rembourser leurs frais de déplacement quand ils devaient se présenter à un autre lieu de travail, conformément au paragraphe 7.3.1, qui dispose que :

« Lorsque le fonctionnaire est autorisé à se rendre en service commandé de son domicile à une destination à l'intérieur de la zone d'affectation autre que son lieu de travail, ou inversement, le transport doit être fourni ou payé selon un taux par kilomètre pour la distance comprise entre le domicile et la destination en question ou entre le lieu de travail et la destination en question, la distance la plus courte étant retenue. Le taux par kilomètre le plus élevé est payé. »

Pour sa part, le représentant de l'agent négociateur explique que le fonctionnaire s'estimant lésé se servait de son véhicule pour se rendre au travail et qu'il a réclamé ses frais de stationnement et son kilométrage pour la période du 1er novembre 1996 au 29 janvier 1998 en prenant soin d'en déduire les sommes qu'on lui avait déjà remboursées pour ses frais de transport en commun. Ce remboursement avait été réclamé en vertu du paragraphe 2.11.7 :

« Lorsque le fonctionnaire est autorisé à se servir d'un véhicule particulier en service commandé dans sa zone d'affectation et qu'il ne parcourt qu'une très faible distance le jour, une somme minimale de 2,35 $ lui sera remboursée par période de travail contiguë pour laquelle il présente une demande. Au sens de la présente clause, chaque période de travail contiguë comprend les postes fractionnés et les pauses repas. »

Le représentant du ministère explique que le fonctionnaire s'estimant lésé était itinérant et qu'il était tenu de travailler cinq jours par semaine au bureau de son client. Son lieu de travail était situé au point A, à moins d'un kilomètre du bureau de son client, au point B. Il se présentait à ce bureau directement tous les matins et n'avait que rarement à se présenter au point A. Selon le ministère, le fonctionnaire s'estimant lésé se rendait de son domicile au point B par un moyen de transport en commun.

Le ministère soutient que le trajet entre le point A et le point B prend environ 30 minutes en autobus, 20 minutes en métro et 10 minutes à pied. Il confirme que la zone désignée pour les déplacements à pied a été supprimée le 1er novembre 1996 et que, par suite des réclamations présentées par certains fonctionnaires, des mesures temporaires ont été instaurées en octobre 1997 afin d'encourager l'utilisation des transports en commun pour tous les déplacements au centre-ville. Le ministère allègue que certains fonctionnaires ont abusé de cette politique temporaire en réclamant le remboursement de billets d'autobus pour traverser la rue.

Le ministère confirme que le fonctionnaire s'estimant lésé a présenté rétroactivement des demandes de remboursement de ses frais de stationnement minimums et de kilométrage pour la période du 1er novembre 1996 au 29 janvier 1998, le total s'élevant à 1 578,42 $. Ces demandes ont été rejetées parce que le fonctionnaire s'estimant lésé n'avait pas été autorisé au préalable à se servir de son véhicule particulier.

À cet égard, le ministère invoque le paragraphe 1.1.1 de la Directive sur les voyages : « C'est l'employeur qui décide de l'opportunité du moment et de la destination d'un voyage d'affaires, de la personne qui le fera, du moyen et de la classe de transport... » ainsi que le paragraphe 2.1.1 : « L'employeur doit choisir le mode et la classe de transport commercial en tenant compte du coût, de la commodité et de l'accessibilité. »

Le ministère allègue que la direction n'avait pas autorisé le fonctionnaire à se servir de son propre véhicule pour se rendre au point B, que celui-ci avait déjà présenté une demande de remboursement de ses billets d'autobus pour la période en cause et qu'il était réputé s'être déplacé par autobus et s'être rendu jusqu'à la station du point B, ce qui signifiait qu'il avait eu l'avantage de pouvoir se présenter directement au bureau de son client.

Le ministère demande au Comité de rejeter le grief parce que, selon lui, rembourser au fonctionnaire s'estimant lésé des frais autres que ceux qu'il a effectivement supportés serait contraire à l'esprit de la Directive sur les voyages et ouvrirait la voie aux gains personnels.

Après avoir étudié le grief, le Comité exécutif s'est buté à une impasse.