le 1 juin 1999

28.4.573

Le fonctionnaire conteste la date de début de son statut de priorité de fonctionnaire excédentaire. Il demande que soit augmentée l'indemnité « versée au terme du Programme d'encouragement à la retraite anticipée (PERA) » pour tenir compte d'une date de début du 1er mai. Il demande également tout autre redressement jugé approprié.

Le 3 février 1997, le fonctionnaire a reçu une lettre l'informant qu'il était un fonctionnaire touché. Le 2 avril 1997, il s'est officiellement vu remettre une lettre l'avisant qu'il était déclaré excédentaire, laquelle lui offrait trois options : 1) la PDA; 2) le PERA; ou 3) un autre emploi/le statut de fonctionnaire excédentaire pour une période de 12 mois.

Le 29 avril 1997, un fonctionnaire du ministère a présenté à la Commission de la fonction publique (CFP) un avis de priorité en matière de dotation relatif au fonctionnaire s'estimant lésé. Le bureau régional de la CFP a reçu cet avis le 1er mai 1997. Le 29 mai 1997, le fonctionnaire a parlé à son conseiller en ressources humaines, qui l'a informé que sa période de priorité d'excédentaire visait la période du 2 avril au 1er octobre 1997.

Le 28 juillet 1997, le fonctionnaire a de nouveau rencontré son conseiller en ressources humaines et a signé une demande de rémunération en remplacement de la partie non expirée de la période de priorité d'excédentaire. La date prévue de sa démission a été établie au 31 juillet 1997, et le fonctionnaire a demandé un paiement forfaitaire pour la période du 2 avril au 1er octobre 1997. La direction a approuvé la demande de rémunération en remplacement le 11 août 1997 et le fonctionnaire a quitté le ministère après avoir reçu les sommes payables aux termes du PERA le 31 juillet 1997. Le fonctionnaire a déposé le présent grief le 2 septembre 1997.

La représentante explique que l'agent négociateur soutient que la période de priorité d'excédentaire du fonctionnaire n'a pas débuté à la date indiquée par le ministère. Elle aurait dû plutôt débuter suivant la définition prévue par la DRE de 1996 - au moins six mois à compter de la réception de l'avis à la CFP et se terminer à la date prévue de la mise en disponibilité.

La représentante fait valoir que la CFP n'a reçu la formule 1891 - Avis de priorité de dotation - que le 1er mai 1997, comme en fait foi le timbre-dateur de la CFP. Elle ajoute que, conformément à la définition de la période de priorité d'excédentaire, c'est le 1er mai 1997 que cette période aurait dû débuter.

La représentante demande en outre au comité d'examiner l'allégation concernant l'irrecevabilité du grief. Le grief ne pouvait pas être considéré comme irrecevable, soutient-elle, puisque c'est le 28 juillet 1997 que le fonctionnaire a officiellement été informé de la décision de la direction de ne pas lui verser la partie non expirée de sa période de priorité d'excédentaire jusqu'au 2 novembre 1997. Dès que la question s'est cristallisée, poursuit-elle, le fonctionnaire a présenté son grief dans les 25 jours prévus. De plus, comme le montre la décision rendue par le ministère au deuxième palier, la question de l'irrecevabilité n'a jamais été soulevée. La représentante explique que la direction a rejeté le grief aux paliers précédents en s'appuyant sur le fait qu'elle avait jugé l'application de la DRE appropriée et équitable.

En conclusion, la représentante de l'agent négociateur réitère que la date à laquelle la période de priorité d'excédentaire commence devrait être fondée sur la définition de la période de priorité d'excédentaire que prévoit la DRE. Autrement dit, la date à laquelle la CFP reçoit l'avis de la mise en disponibilité prévue. En l'occurrence, la CFP a reçu cet avis le 1er mai 1997. La représentante soutient donc que la période de priorité d'excédentaire aurait dû débuter le 1er mai 1997 et prendre le fin le 2 novembre 1997. Le ministère, dit-elle, devrait verser au fonctionnaire toutes les sommes et tous les avantages qui lui sont dus pour le mois supplémentaire en question, et ce montant devrait inclure les montants calculés en vue de l'attestation de la possibilité, pour le fonctionnaire, d'être exempté de la pénalité s'il a droit à une allocation annuelle.

Le représentant du ministère explique au comité qu'en raison de la réduction importante de ses effectifs rendue nécessaire par l'examen des programmes, le ministère a été désigné comme faisant partie des ministères les plus touchés. Il était en outre établi à la CFP que le ministère, étant un ministère employeur principal des fonctionnaires ayant certaines spécialités, faisait d'abord des démarches pour chercher des emplois à ses fonctionnaires avant de faire appel à la CFP.

Le représentant signale que l'article 1.1.8 de la DRE établit l'obligation du ministère d'informer par écrit la CFP du statut d'excédentaire du fonctionnaire en lui transmettant les détails, les formulaires, les curriculum vitae et toute autre information que la CFP pourra demander.

Selon le représentant, il est d'usage de transmettre à la CFP l'avis avec la lettre de déclaration d'excédentaire du fonctionnaire, le curriculum vitae et la demande d'emploi. La lettre de déclaration d'excédentaire ne contenait aucune date prévue de mise en disponibilité, afin d'assurer que le fonctionnaire puisse recevoir le plein montant de l'indemnité de six mois en remplacement de sa période d'excédentaire.

En l'occurrence, les documents ont été joints à l'avis de déclaration d'excédentaire afin d'accélérer le processus de dotation à la CFP; toutefois, le fonctionnaire ne les a pas remplis ni retournés. À cause de la nature particulière des tâches du fonctionnaire, d'ajouter le représentant, il incombait principalement au ministère de le placer. Le responsable ministériel des ressources humaines a tenté en vain de discuter avec le fonctionnaire de la question du statut d'excédentaire jusqu'au 29 mai 1997, et d'obtenir les documents nécessaires pour le présenter à un employeur. C'est en partie à cause du temps qu'il a fallu pour obtenir l'information nécessaire auprès du fonctionnaire que l'on a tardé à transmettre à la CFP l'Avis de priorité de dotation.

Le représentant du ministère affirme par ailleurs que le fonctionnaire a reçu l'indemnité totale maximale pour la période de priorité d'excédentaire, soit six mois. Au départ, le fonctionnaire a choisi de demeurer dans ses fonctions durant la période de priorité d'excédentaire, au lieu de se prévaloir de l'un des programmes d'encouragement au départ. Par conséquent, il a reçu sa rémunération régulière pour la période du 2 avril au 30 juillet 1997, date à laquelle il a communiqué sa décision d'accepter un paiement forfaitaire. Le reste de sa période de priorité d'excédentaire, jusqu'à concurrence de six mois, lui a été versé en tant que paiement forfaitaire pour la période du 31 juillet au 1er octobre 1997.

Le représentant informe le comité que le ministère veut en outre soulever la question de l'irrecevabilité ou des délais. Il précise que le fonctionnaire a été informé par écrit de son statut de fonctionnaire touché le 3 février 1997 et de son statut de fonctionnaire excédentaire le 26 mars 1997. Selon le représentant, la lettre de déclaration d'excédentaire précisait que la période rémunérée de priorité d'excédentaire était de six mois. Cela a en outre été clarifié dans une conversation téléphonique entre le fonctionnaire et le conseiller en ressources humaines. De plus, le fonctionnaire n'a pas déposé son grief avant le 2 septembre 1997, auquel moment il n'était plus un employé de la fonction publique fédérale. Pour tous ces motifs, le ministère estime que le grief est en principe irrecevable.

Le Comité exécutif examine le rapport du Comité du réaménagement des effectifs mais ne peut s'entendre sur l'esprit de la directive sur cette question. Il est donc dans l'impossibilité de prendre une décision.